SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL; ENSEMBLE LES ARTICLES 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE VICTIME D'UN DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, A DROIT D'EN OBTENIR REPARATION DE CELUI QUI L'A CAUSE PAR SA FAUTE; QUE LE DROIT A REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA SOUFFRANCE PHYSIQUE EPROUVEE PAR LA VICTIME AVANT SON DECES, ETANT NE DANS SON PATRIMOINE, SE TRANSMET A SES HERITIERS;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ETE MORTELLEMENT BLESSES AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 6 SEPTEMBRE 1972 ET DONT LE PETITCORPS A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR LA JURIDICTION PENALE; QUE LA FEMME EST DECEDEE LE 10 OCTOBRE 1972, ET LE MARI, LE 31 OCTOBRE 1972; QUE MICHEL X..., LEUR FILS, A SOLLICITE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DU " PREJUDICE SUCCESSORAL ", REPRESENTE PAR LA SOUFFRANCE SUBIE PAR SES PARENTS ENTRE LE JOUR DE L'ACCIDENT ET LEUR DECES; ATTENDU QUE POUR REJETER CE CHEF DE LA DEMANDE DE MICHEL X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL S'AGIT D'UN " PREJUDICE MORAL ET PERSONNEL AUX VICTIMES " ET QUE, DES LORS, CES DERNIERES N'AVAIENT TRANSMIS AUCUN DROIT A LEUR HERITIER; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LE CHEF DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MICHEL X... POUR " PREJUDICE SUCCESSORAL " REPRESENTE PAR LA SOUFFRANCE SUBIE PAR SES PARENTS ENTRE LE JOUR DE L'ACCIDENT ET LEUR DECES; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.