Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X..., condamnés par le tribunal à payer à l'entrepreneur Palue le coût des travaux exécutés pour leur compte, ont, en cause d'appel, appelé en garantie Danis, métreur-vérificateur, et introduit contre lui une action principale en réparation du dommage qu'ils auraient subi du fait de l'importante majoration du coût des travaux, par rapport à leur évaluation telle qu'elle figurait au devis estimatif qu'il avait lui-même établi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables cet appel en garantie et cette action principale, alors, selon le moyen, qu'une telle mise en cause d'un tiers qui n'avait pas été partie en première instance, n'est possible qu'au cas où une évolution du litige est constatée depuis la procédure de première instance et que si cette évolution commande cette mise en cause ; qu'en dehors de toute constatation par les juges du fond de l'existence d'un fait nouveau, survenu depuis la décision du tribunal, susceptible d'impliquer cette mise en cause et d'en démontrer la nécessité, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ;
Mais attendu que si Danis, en ses conclusions prises devant la Cour d'appel, demandait sa mise hors de cause, il n'a nullement soutenu l'irrecevabilité de l'appel en garantie et de l'action principale dirigés contre lui par les Consorts X... en application de l'article 98 du décret du 28 août 1972 ;
Que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné Danis à payer en partie les travaux effectués par l'entrepreneur sur l'immeuble des consorts X..., au motif qu'ayant établi le devis, il avait failli à son obligation de renseigner les propriétaires de l'immeuble sur les dépassements de prix prévisibles, alors, selon le moyen, d'une part, que le devis avait un caractère purement indicatif ; que le métreur ne pouvait donc se voir reprocher de n'avoir pas averti le propriétaire du dépassement d'un prix qui n'était pas encore fixé ; et alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux avaient tous été exécutés à la demande du propriétaire et facturés à un juste prix ; que le propriétaire n'avait subi aucun dommage du fait du gonflement de ses prévisions initiales et qu'il n'avait donc droit à aucune réparation ;
Mais attendu que les juges d'appel ont constaté la différence entre le coût des dépenses prévues au devis et le coût réel des travaux ; qu'ils ont relevé que cette différence importante trouvait son explication dans les lourdes erreurs commises par Danis, soit dans la détermination des quantités, soit dans celle des ouvrages eux-mêmes ;
Qu'ils ont encore retenu que Danis, lequel avait accepté de remplir une mission de maître d'oeuvre pour le compte des propriétaires, n'avait pas informé ces derniers de l'état des travaux et des dépassements des dépenses prévisibles, privant ainsi les consorts X... de la possibilité de prendre toute mesure utile ;
Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit un manquement au devoir de conseil et qu'ayant constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 1973 par la Cour d'appel de Pau (3ème Chambre) ; Dit n'y avoir lieu à amende, ni à indemnité ;