SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LARGAJOLLI, FERMIER DE GIRAULT, RESPONSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL, DE L'INCENDIE DE LA FERME LOUEE, AU MOTIF QUE LE SINISTRE ETAIT DU A LA FAUTE GRAVE COMMISE PAR UN DE SES PREPOSES EN METTANT UN TRACTEUR EN MARCHE A PROXIMITE DE BALLOTS DE PAILLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE METTENT LES RISQUES D'INCENDIE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE DONT LE RECOURS CONTRE LE FERMIER EST LIMITE AU SEUL CAS DE FAUTE GRAVE, ET QUE NE PEUT CONSTITUER UNE TELLE FAUTE L'UTILISATION, A PROXIMITE DE BALLOTS DE PAILLE DONT LA PRESENCE EST INHERENTE A L'EXPLOITATION DES LIEUX, D'UN TRACTEUR RECONNU EN BON ETAT;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LARGAJOLLI ET SON PREPOSE SAVAIENT PAR EXPERIENCE QUE DES ETINCELLES SORTAIENT DU POT D'ECHAPPEMENT DU TRACTEUR AU MOMENT DE LA MISE EN MARCHE DU MOTEUR ET DANS LES INSTANTS SUIVANTS LE DEMARRAGE DU VEHICULE; QUE NEANMOINS CE TRACTEUR AVAIT ETE MIS EN MARCHE, SANS AUCUNE PRECAUTION PARTICULIERE, A PROXIMITE D'UN TAS CONSIDERABLE DE BALLOTS DE PAILLE ET SUR UN SOL LUI MEME PARSEME DE MENUE PAILLE, LAQUELLE S'EST ENFLAMMEE AU CONTACT D'UNE ETINCELLE ET A COMMUNIQUE LE FEU AUX BALLOTS DE PAILLE PUIS AUX BATIMENTS; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE IMPRUDENCE CARACTERISEE ET D'UNE FAUTE GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LARGAJOLLI ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES A REMBOURSER A L'ASSUREUR DU PROPRIETAIRE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA VALEUR A NEUF DES BATIMENTS SINISTRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ASSUREUR SUBROGE AUX DROITS DE SON ASSURE NE PEUT AVOIR PLUS DE DROITS QUE CELUI-CI, EN SORTE QUE L'APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 NE JUSTIFIE PAS L'ATTRIBUTION D'UNE TELLE INDEMNITE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE DU FERMIER, DE NATURE CONTRACTUELLE, NE PEUT EXCEDER LES LIMITES FIXEES PAR L'ARTICLE 1730 DU CODE CIVIL QUI IMPOSE SEULEMENT AU PRENEUR L'OBLIGATION DE RESTITUER AU BAILLEUR LA CHOSE TELLE QU'IL L'A RECUE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1730 DU CODE CIVIL, S'IL FIXE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DE RESTITUER QUE LE CONTRAT DE LOCATION MET A LA CHARGE DU PRENEUR DE LA CHOSE LOUEE, NE CONCERNE PAS LA REPARATION POUVANT INCOMBER AUDIT PRENEUR AU CAS D'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION; QU'AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE L'INDEMNITE SANS ABATTEMENT POUR VETUSTE VERSEE A GIRAULT PAR SA COMPAGNIE D'ASSURANCES REPARAIT LE DOMMAGE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE L'INCENDIE, LA COUR D'APPEL A ADMIS A BON DROIT QUE CETTE COMPAGNIE SUBROGEE A SON ASSURE ETAIT FONDEE A RECLAMER AU PRENEUR LE PAIEMENT DE CE QUE CELUI-CI DEVAIT AU BAILLEUR, ET QUI CORRESPONDAIT A L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT VERSEE; QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE SOCIALE).