SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 81, ALINEA 4, DU DECRET N. 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958;
ATTENDU QUE LES FRANCAIS ONT LA FACULTE DE RENONCER AU PRIVILEGE QUI LEUR EST CONFERE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES; ATTENDU QUE SI EST NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INCLUSE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL N'EN EST AINSI QU'EN CAS DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QU'ALCOVER, RESSORTISSANT FRANCAIS, ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE BOULANGERIE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), SELON UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU EN CETTE VILLE POUR Y OCCUPER UN EMPLOI DE GERANT SALARIE; QUE CE CONTRAT STIPULAIT " QU'IL ETAIT REGI PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE " ET PRECISAIT QUE " TOUS DIFFERENDS SERAIENT REGIS X... A LA PROCEDURE PREVUE AU CHAPITRE 1, TITRE VIII, DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE "; QUE L'ARTICLE 181 DE CELUI-CI DISPOSAIT QUE " LE TRIBUNAL DU TRAVAIL COMPETENT EST CELUI DU LIEU DE TRAVAIL, QUE TOUTEFOIS LE TRAVAILLEUR PEUT EGALEMENT, EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SAISIR LA JURIDICTION DU LIEU DE RECRUTEMENT OU CELUI DU DOMICILE, A CONDITION QU'ILS SOIENT SITUES EN TERRITOIRE CENTRAFRICAIN "; QU'ALCOVER, DE RETOUR EN FRANCE, AVAIT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SON DOMICILE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE; QUE POUR DECIDER QUE CETTE JURIDICTION ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EXERCEE CONTRE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, SI EN REGLE GENERALE UN FRANCAIS EST LIBRE DE RENONCER PAR AVANCE AU PRIVILEGE DE JURIDICTION INSTITUE EN SA FAVEUR PAR L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, EN REVANCHE N'ETAIT PAS VALABLE UNE RENONCIATION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 (REPRISE PAR L'ART. 81 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958), SELON LESQUELLES EST NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INCLUSE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, CE TEXTE ETANT D'ORDRE PUBLIC;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA CONVENTION AVAIT ETE CONCLUE ENTRE UN FRANCAIS ET UNE SOCIETE CENTRAFRICAINE, EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, POUR Y ETRE EXECUTEE ET QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE SE SOUMETTRE AUX REGLES DU CODE DU TRAVAIL CENTRAFRICAIN, PRECISANT QU'EN CAS DE LITIGE LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL DE CET ETAT SERAIENT COMPETENTS; QU'IL S'ENSUIT QUE CE CONTRAT N'ETAIT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES LOIS Y... DE COMPETENCE INTERNE ET QUE LA NULLITE PREVUE PAR LE TEXTE SUSVISE N'ETAIT PAS ENCOURUE; QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (9. CHAMBRE SOCIALE); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.