SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 397, 398 ET 318 DU CODE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT L'ASSURE EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS-DROITS DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, ET CES DERNIERS CONSERVENT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE TOUS DROITS DE RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ; QU'EN VERTU DU TROISIEME, LE SERVICE DE LA PENSION D'INVALIDITE PEUT ETRE SUSPENDU EN TOUT OU EN PARTIE, EN CAS DE REPRISE DU TRAVAIL, EN RAISON DU SALAIRE OU DU GAIN DE L'INTERESSE.
ATTENDU QUE DEMOISELLE X... A ETE VICTIME, LE 26 SEPTEMBRE 1960, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT LAZARE A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A ATTRIBUE A DEMOISELLE X..., A COMPTER DU 26 SEPTEMBRE 1963, UNE PENSION D'INVALIDITE DONT ELLE A SUSPENDU LE SERVICE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1969, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE LA SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE LA REPRISE PAR DEMOISELLE X... D'UNE ACTIVITE LUCRATIVE ET DU MONTANT DU GAIN QU'ELLE REALISAIT ; QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR MAINTENU L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL FAITE PAR LES PREMIERS JUGES, A DECIDE QUE CEUX-CI AVAIENT, A BON DROIT, CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DES PRESTATIONS TEMPORAIRES ET CELUI DES ARRERAGES ECHUS JUSQU'AU JOUR DE LA SUSPENSION DE LA PENSION ET A PAYER A DEMOISELLE X... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DANS LAQUELLE ETAIT INCLUS LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE, AU MOTIF QUE CE CAPITAL " ETAIT DEVENU DISPONIBLE PAR SUITE DU NON-SERVICE, PAR LA SECURITE SOCIALE, DE LA PENSION D'INVALIDITE " ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LES ARRERAGES DE LA PENSION N'ETAIENT PAS PROVISOIREMENT VERSES EN APPLICATION DE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 318 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE SERVICE DEVAIT EN ETRE OBLIGATOIREMENT REPRIS EN CAS DE CESSATION PAR L'INTERESSEE DE SON ACTIVITE SALARIEE, DE TELLE SORTE QUE LE PRINCIPE DE LA CREANCE DE LA VICTIME CONTRE LA CAISSE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE CELLE DE CET ORGANISME CONTRE LE TIERS EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES CORRESPONDANTS, ETAIT D'ORES ET DEJA CERTAIN ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA VICTIME N'AYANT DE RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR SON INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, QU'APRES QU'ON ETE DEDUITES DU PREJUDICE GLOBAL LES PRESTATIONS PRESENTES ET FUTURES DE LA CAISSE, IL NE POUVAIT, POUR LA DETERMINATION DE SON DROIT, ETRE FAIT ABSTRACTION DES ARRERAGES ULTERIEURS DEVANT ETRE EVALUES FORFAITAIREMENT EN CAPITAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 28 JANVIER 1971 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.