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26/05/1972 | FRANCE | N°69-12847;69-13069

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 26 mai 1972, 69-12847 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES DEUX POURVOIS N. 69-12. 847 ET N. 69-13. 069 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

SUR LES MOYENS UNIQUES DES DEUX POURVOIS :

VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS NE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUE S'IL EXISTE UN CONTRAT ENTRE ELLES ET L'EMPLOYEUR ; ATTENDU QUE, POUR ORDONNER L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE DE DEMOISELLE X..., RELIGIEUSE DE LA CONGREGATION DES DOMINICAINES DE

LA PRESENTATION, PAR L'INSTITUTION SAINT-JOSEPH A LA DISPOSITION...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES DEUX POURVOIS N. 69-12. 847 ET N. 69-13. 069 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

SUR LES MOYENS UNIQUES DES DEUX POURVOIS :

VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS NE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUE S'IL EXISTE UN CONTRAT ENTRE ELLES ET L'EMPLOYEUR ; ATTENDU QUE, POUR ORDONNER L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE DE DEMOISELLE X..., RELIGIEUSE DE LA CONGREGATION DES DOMINICAINES DE LA PRESENTATION, PAR L'INSTITUTION SAINT-JOSEPH A LA DISPOSITION DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE MISE PAR SA SUPERIEURE POUR Y EXERCER DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, LA COUR D'APPEL RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FAIT PAS DE L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT DIRECT LA CONDITION DE L'AFFILIATION, QUE L'EXIGENCE QUE LE RELIGIEUX ENSEIGNANT SOIT DIRECTEMENT LIE PAR UN CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL AJOUTE UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE AUX EXIGENCES DE CE TEXTE QUI SE LIMITENT A L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET AU PAIEMENT D'UNE REMUNERATION ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 23 AVRIL 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 69-12847;69-13069
Date de la décision : 26/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - RELIGIEUX ENSEIGNANT DANS UNE ECOLE PRIVEE.

* ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - PERSONNEL - RELIGIEUX - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT.

* CULTE - MINISTRE DU CULTE - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - RELIGIEUX ENSEIGNANT DANS UNE ECOLE PRIVEE.

* SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - LIEN DE SUBORDINATION - EXISTENCE D'UN CONTRAT - NECESSITE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS NE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUE S'IL EXISTE UN CONTRAT ENTRE ELLES ET L'EMPLOYEUR. PAR SUITE C'EST A TORT QUE POUR ORDONNER L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE D'UNE RELIGIEUSE PAR L'INSTITUTION A LA DISPOSITION DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE MISE PAR SA SUPERIEURE POUR Y EXERCER DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, UNE COUR D'APPEL RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE LEDIT ARTICLE 241 NE FAIT PAS DE L'EXISTENCE D 'UN ENGAGEMENT DIRECT LA CONDITION DE L'AFFILIATION, SES EXIGENCES ETANT LIMITEES A L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET AU PAYEMENT D'UNE REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale 241

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 23 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 26 mai. 1972, pourvoi n°69-12847;69-13069, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 5 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 5 P. 5

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : P.AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT, SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:69.12847
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