VU LA CONNEXITE, JOINT LES DEUX POURVOIS N. 69-12. 847 ET N. 69-13. 069 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
SUR LES MOYENS UNIQUES DES DEUX POURVOIS :
VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS NE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUE S'IL EXISTE UN CONTRAT ENTRE ELLES ET L'EMPLOYEUR ; ATTENDU QUE, POUR ORDONNER L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE DE DEMOISELLE X..., RELIGIEUSE DE LA CONGREGATION DES DOMINICAINES DE LA PRESENTATION, PAR L'INSTITUTION SAINT-JOSEPH A LA DISPOSITION DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE MISE PAR SA SUPERIEURE POUR Y EXERCER DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, LA COUR D'APPEL RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FAIT PAS DE L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT DIRECT LA CONDITION DE L'AFFILIATION, QUE L'EXIGENCE QUE LE RELIGIEUX ENSEIGNANT SOIT DIRECTEMENT LIE PAR UN CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL AJOUTE UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE AUX EXIGENCES DE CE TEXTE QUI SE LIMITENT A L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET AU PAIEMENT D'UNE REMUNERATION ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 23 AVRIL 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.