LA COUR DE CASSATION, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE, A RENDU L'ARRET SUIVANT : CASSATION SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN SES BUREAUX, A LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU PROFIT DE : 1° LA DAME VEUVE X..., DEMEURANT ... A GIVERNY-VERNON (EURE), ET ACTUELLEMENT CHEZ LA DAME Y..., ... A LISIEUX (CALVADOS) ;
2° LA DAME NICOLE X..., DEMEURANT A ... BOIS-JEROME (CALVADOS), ET ACTUELLEMENT AU BUISSON-CUSSAC (DORDOGNE) ;
3° LA DAME X... (THERESE), EPOUSE Y..., DEMEURANT A TORQUESNE ... (CALVADOS), DEFENDERESSES A LA CASSATION. FAITS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS S'EST POURVU CONTRE UN ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. PAR ORDONNANCE DU 16 MARS 1971, M. LE PREMIER PRESIDENT A RENVOYE L'EXAMEN DU POURVOI DEVANT LA CHAMBRE MIXTE ET A DESIGNE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR LA COMPOSER. LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LES DEUX MOYENS DE CASSATION SUIVANTS : PREMIER MOYEN : "VIOLATION DES ARTICLES 31 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, 171 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 707, 708, 709, 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ASSIGNATION DES CONSORTS X... TENDANT A LA LEVEE DES SCELLES APPOSES, DANS L'IMMEUBLE DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, POUR L'EXECUTION D'UN ARRET DE LA 11E CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 20 AVRIL 1967 QUI AVAIT PRONONCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE N° 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958, LA PEINE DE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL ETABLI DANS CET IMMEUBLE." SECOND MOYEN : "VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE N° 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, AU SOUTIEN DE SON DISPOSITIF ET EN SE REFERANT AU TEXTE PRECITE, QUE L'APPOSITION DES SCELLES SUR L'IMMEUBLE DANS LEQUEL FONCTIONNE L'ENTREPRISE APPARAIT COMME LE MOYEN DE PARALYSER CE FONCTIONNEMENT POUR EVITER UNE REPRISE DE L'ACTIVITE DELICTUELLE REPRIMEE ET QUE CETTE APPOSITION NE SE JUSTIFIE PLUS LORSQUE L'ENTREPRISE A CESSE D'EXISTER." SUR QUOI LA COUR, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE ;
DONNE DEFAUT CONTRE LES CONSORTS X... ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 31 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ET LES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NE CONNAIT PAS DES AFFAIRES POUR LESQUELLES COMPETENCE EST, EN RAISON DE LA NATURE DE L'AFFAIRE, ATTRIBUEE EXPRESSEMENT A UNE AUTRE JURIDICTION ;
QUE, D'APRES LES DEUXIEME ET TROISIEME, LES INCIDENTS RELATIFS A L'EXECUTION D'UNE SENTENCE PENALE DOIVENT ETRE PORTES PAR LA PARTIE INTERESSEE DEVANT LE TRIBUNAL OU LA COUR QUI A PRONONCE LADITE SENTENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE PYGMALION EXPLOITAIT UN HOTEL DANS UN IMMEUBLE SIS A PARIS, QUI APPARTIENT AUX CONSORTS X... ;
QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1966, CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 20 AVRIL 1967, AVAIT CONDAMNE LA GERANTE DE CETTE SOCIETE A DES PEINES CORRECTIONNELLES POUR PROXENETISME ET INFRACTION A L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, ET AVAIT, EN OUTRE, PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE 34 ;
QUE, POUR L'EXECUTION DE CE DERNIER CHEF DE LA SENTENCE, DES SCELLES FURENT APPOSES SUR LES PORTES DES CHAMBRES DE L'HOTEL ;
QUE LA SOCIETE PYGMALION ET LES CONSORTS X... ETANT ENSUITE CONVENUS DE RESILIER LE BAIL QUI LES LIAIT ET LES CLEFS DE L'IMMEUBLE AYANT ETE REMISES PAR LA PREMIERE AUX SECONDS, CEUX-CI ONT ASSIGNE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DEVANT CE TRIBUNAL, SIEGEANT EN MATIERE CIVILE, POUR VOIR ORDONNER LA LEVEE DES SCELLES ;
QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AYANT DECLINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE, LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE EXCEPTION ;
QU'UN CONTREDIT A CE JUGEMENT A ETE INSCRIT PAR LES CONSORTS X... ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, SIEGEANT EN MATIERE CIVILE, AUX MOTIFS QUE L'APPOSITION DES SCELLES NE SE JUSTIFIE PLUS LORSQUE L'ENTREPRISE COMMERCIALE A CESSE D'EXISTER ET QU'EN L'ESPECE, IL ENTRE DANS LES ATTRIBUTIONS DE LA JURIDICTION CIVILE, PROTECTRICE DU DROIT DE PROPRIETE, DE VERIFIER SI, COMME L'INVOQUENT LES CONSORTS X..., L'ENTREPRISE EXPLOITEE DANS LES LIEUX SE TROUVE PRIVEE DES ELEMENTS INDISPENSABLES A SON FONCTIONNEMENT, PUIS D'EN DEDUIRE LES CONSEQUENCES QUANT A L'ASSIGNATION DONT ELLE EST SAISIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPOSITION DES SCELLES AYANT ETE UNE MESURE D'EXECUTION DE LA FERMETURE D'ETABLISSEMENT PRONONCEE PAR LE JUGE REPRESSIF, LA DEMANDE DE LEVEE DESDITS SCELLES, FORMEE PAR LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, PARTIES INTERESSEES AU SENS DE L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT ETRE PORTEE QUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE, SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES INCIDENTS A L'EXECUTION DES PEINES PAR ELLE PRONONCEES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 18 NOVEMBRE 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES EN MEME ET SOUHAITABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT ;
LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.