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19/02/1971 | FRANCE | N°68-13120

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 19 février 1971, 68-13120


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE SOUISSI, VICTIME D'UN ACCIDENT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE THIONVILLE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, AYANT ASSIGNE BENZ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE POUR L'EN FAIRE JUGER RESPONSABLE ET OBTENIR REPARATION DE LA PARTIE DE SON PREJUDICE NON REPAREE PAR LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE PRIMAIRE, APPELEE PAR LUI EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, EST INTERVENUE A L'INSTANCE; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN DECLARANT RECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR SOUISSI DU JUGEMENT, A ELLE DECLARE COMMUN

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE SOUISSI, VICTIME D'UN ACCIDENT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE THIONVILLE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, AYANT ASSIGNE BENZ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE POUR L'EN FAIRE JUGER RESPONSABLE ET OBTENIR REPARATION DE LA PARTIE DE SON PREJUDICE NON REPAREE PAR LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE PRIMAIRE, APPELEE PAR LUI EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, EST INTERVENUE A L'INSTANCE; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN DECLARANT RECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR SOUISSI DU JUGEMENT, A ELLE DECLARE COMMUN, QUI AVAIT MIS A LA CHARGE DE CELUI-CI LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE, REJETE SON PROPRE APPEL COMME IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE FORME DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU A L'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, AU MOTIF QUE CET APPEL SERAIT DISTINCT ET INDEPENDANT DE CELUI DE LA VICTIME, LA CREANCE DE CETTE DERNIERE ET CELLE DE LA CAISSE, BIEN QUE FONDEE SUR LA MEME CAUSE, POUVANT ETRE DISSOCIEES, ALORS QUE LA RECONNAISSANCE DES DROITS DE LA VICTIME DE LA CAISSE FAISANT L'OBJET D'UNE MEME INSTANCE, LA DECISION QUI INTERVIENT SUR CETTE INSTANCE EST PAR LA-MEME INDIVISIBLE ET QUE TOUTE INITIATIVE QUE PEUVENT PRENDRE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, DOIT PROFITER AUX CAISSES SUBROGEES AUXQUELLES LE TIERS NE PEUT OPPOSER AUCUNE EXCEPTION PERSONNELLE, SI BIEN QUE L'APPEL REGULIEREMENT INTERJETE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT PROFITE A LA CAISSE QUAND BIEN MEME ELLE N'AURAIT PAS EXERCE CE RECOURS DANS LE DELAI LEGAL;

MAIS ATTENDU QUE TENDANT L'UNE ET L'AUTRE AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FORMEES PAR SOUISSI ET PAR LA CAISSE EN VUE D'OBTENIR DE BENA, LE PREMIER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SECONDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, N'ETAIENT PAS PAR NATURE DES DEMANDES INDIVISIBLES, DE SORTE QU'IL POUVAIT ETRE VALABLEMENT STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA VICTIME SANS QU'UNE DEMANDE DE LA CAISSE LUI SOIT NECESSAIREMENT ASSOCIES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 68-13120
Date de la décision : 19/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

ALSACE-LORRAINE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - APPEL - APPELANT - PLURALITE - APPEL INTERJETE PAR UN SEUL - LITIGE INDIVISIBLE - SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES ET DE LA VICTIME (NON).

* ALSACE-LORRAINE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - PARTIES - LITIS CONSORTS - LITIGE INDIVISIBLE - SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES ET DE LA VICTIME (NON).

* APPEL CIVIL - APPELANT - PLURALITE - APPEL INTERJETE PAR UN SEUL - DEMANDE DIVISIBLE.

* INDIVISIBILITE - OBJET - DEMANDES TENDANT AU PAYEMENT DE SOMMES D 'ARGENT (NON).

* INDIVISIBILITE - OBJET - SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES ET DE LA VICTIME.

* JUGEMENTS ET ARRETS - JUGEMENT COMMUN - PORTEE - APPEL D'UNE DES PARTIES - LITIGE DIVISIBLE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - JUGEMENT COMMUN - APPEL - APPEL DE LA VICTIME - APPEL TARDIF DES CAISSES - RECEVABILITE.

TENDANT L'UNE ET L'AUTRE AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FORMEES PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN VUE D'OBTENIR DE L'AUTEUR DE L 'ACCIDENT, LA PREMIERE UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SECONDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, NE SONT PAS PAR NATURE, DES DEMANDES INDIVISIBLES. PAR SUITE, LORSQUE LA CAISSE, QUI AVAIT ETE APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, N'A PAS INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L 'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE, LA COUR D'APPEL PEUT VALABLEMENT STATUER SUR LE SEUL APPEL EN ALSACE-LORRAINE, LA COUR D'APPEL PEUT VALABLEMENT STATUER SUR LE SEUL APPEL DE LA VICTIME SANS QU'UNE DEMANDE DE LA CAISSE LUI SOIT NECESSAIREMENT ASSOCIEE. DES LORS, L 'APPEL DE LA VICTIME NE SAURAIT PROFITER A LA CAISSE.


Références :

Code de procédure civile local 516

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre civile D) A METZ, 29 janvier 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-12-02 Bulletin 1965 IV N. 861 P. 733 (REJET ) $ ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-04-28 Bulletin 1966 IV N. 391 P. 332 (REJET) ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1971-02-19 Bulletin 1971 Chambre M. N. 3 P. 3 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-11-17 Bulletin 1966 II N. 912 (2) P. 637 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-05-15 Bulletin 1968 II N. 137 P. 98 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-08 Bulletin 1969 V N. 311 (2) P. 260 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 19 fév. 1971, pourvoi n°68-13120, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 P. 3

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : P.AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. LECAT PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:68.13120
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