SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SOUISSI, VICTIME D'UN ACCIDENT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE THIONVILLE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, AYANT ASSIGNE BENZ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE POUR L'EN FAIRE JUGER RESPONSABLE ET OBTENIR REPARATION DE LA PARTIE DE SON PREJUDICE NON REPAREE PAR LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE PRIMAIRE, APPELEE PAR LUI EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, EST INTERVENUE A L'INSTANCE; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN DECLARANT RECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR SOUISSI DU JUGEMENT, A ELLE DECLARE COMMUN, QUI AVAIT MIS A LA CHARGE DE CELUI-CI LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE, REJETE SON PROPRE APPEL COMME IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE FORME DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU A L'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, AU MOTIF QUE CET APPEL SERAIT DISTINCT ET INDEPENDANT DE CELUI DE LA VICTIME, LA CREANCE DE CETTE DERNIERE ET CELLE DE LA CAISSE, BIEN QUE FONDEE SUR LA MEME CAUSE, POUVANT ETRE DISSOCIEES, ALORS QUE LA RECONNAISSANCE DES DROITS DE LA VICTIME DE LA CAISSE FAISANT L'OBJET D'UNE MEME INSTANCE, LA DECISION QUI INTERVIENT SUR CETTE INSTANCE EST PAR LA-MEME INDIVISIBLE ET QUE TOUTE INITIATIVE QUE PEUVENT PRENDRE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, DOIT PROFITER AUX CAISSES SUBROGEES AUXQUELLES LE TIERS NE PEUT OPPOSER AUCUNE EXCEPTION PERSONNELLE, SI BIEN QUE L'APPEL REGULIEREMENT INTERJETE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT PROFITE A LA CAISSE QUAND BIEN MEME ELLE N'AURAIT PAS EXERCE CE RECOURS DANS LE DELAI LEGAL;
MAIS ATTENDU QUE TENDANT L'UNE ET L'AUTRE AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FORMEES PAR SOUISSI ET PAR LA CAISSE EN VUE D'OBTENIR DE BENA, LE PREMIER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SECONDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, N'ETAIENT PAS PAR NATURE DES DEMANDES INDIVISIBLES, DE SORTE QU'IL POUVAIT ETRE VALABLEMENT STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA VICTIME SANS QU'UNE DEMANDE DE LA CAISSE LUI SOIT NECESSAIREMENT ASSOCIES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ.