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19/02/1971 | FRANCE | N°67-11343

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 19 février 1971, 67-11343


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE Y..., BRIGADIER DES X..., AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SA VEUVE ET SES ENFANTS ONT ASSIGNE PLEGNIERE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ POUR L'EN FAIRE JUGER RESPONSABLE ET OBTENIR DE LUI REPARATION DE LEUR PREJUDICE; QUE LE TRESOR PUBLIC, PAR EUX APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, A DEMANDE A PLEGNIERE, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES VERSE AUX AYANTS DROIT; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECCLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL JOINT A L'APPEL RE

CONNU RECEVABLE DES CONSORTS Y... CONTRE LE JUGEMENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE Y..., BRIGADIER DES X..., AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SA VEUVE ET SES ENFANTS ONT ASSIGNE PLEGNIERE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ POUR L'EN FAIRE JUGER RESPONSABLE ET OBTENIR DE LUI REPARATION DE LEUR PREJUDICE; QUE LE TRESOR PUBLIC, PAR EUX APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, A DEMANDE A PLEGNIERE, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES VERSE AUX AYANTS DROIT; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECCLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL JOINT A L'APPEL RECONNU RECEVABLE DES CONSORTS Y... CONTRE LE JUGEMENT QUI AVAIT IMPUTE L'ACCIDENT A LA FAUTE DE LA VICTIME, ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX N'ETANT SUSCEPTIBLE QUE D'UNE SOLUTION UNIFORME A L'EGARD DE TOUS LES LITISCONSORTS, LE TRESOR, AGISSANT PAR VOIE DE SUBROGATION AUX DROITS DES CONSORTS Y..., ETAIT CENSE AVOIR ETE REPRESENTE PAR CEUX-CI, QUI AVAIENT FORME APPEL EN TEMPS UTILE;

MAIS ATTENDU QUE, TENDANT AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FONDEES PAR LE TRESOR ET PAR LES CONSORTS Y... EN VUE D'OBTENIR DE PLEGNIERE, L'UN LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES, LES AUTRES UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, POUVAIENT, COMME LE RELEVE EXACTEMENT L'ARRET ATTAQUE, FAIRE L'OBJET DE DECISIONS JUDICIAIRES NON CONCORDANTES, SANS QUE L'EXECUTION DE CELLES-CI SOIT POUR AUTANT IMPOSSIBLE; QUE, DES LORS, CES DEMANDES N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 67-11343
Date de la décision : 19/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

ALSACE-LORRAINE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - APPEL - APPELANT - PLURALITE - APPEL INTERJETE PAR UN SEUL - LITIGE INDIVISIBLE - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - AGENT D'UN SERVICE PUBLIC - RECOURS DE L'ETAT ET DE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS (NON).

* ALSACE-LORRAINE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - PARTIES - LITIS CONSORTS - LITIGE INDIVISIBLE - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - AGENT D'UN SERVICE PUBLIC - RECOURS DE L'ETAT ET DE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS (NON).

* APPEL CIVIL - APPELANT - PLURALITE - APPEL INTERJETE PAR UN SEUL - DEMANDE DIVISIBLE.

* INDIVISIBILITE - OBJET - DEMANDES TENDANT AU PAYEMENT DE SOMMES D 'ARGENT (NON).

* INDIVISIBILITE - OBJET - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - AGENT D'UN SERVICE PUBLIC - RECOURS DU TRESOR PUBLIC ET DE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS (NON).

* JUGEMENTS ET ARRETS - JUGEMENT COMMUN - PORTEE - APPEL DE L'UNE DES PARTIES - LITIGE DIVISIBLE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - AGENT D'UN SERVICE PUBLIC - RECOURS DE L'ETAT ET DE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS - INDIVISIBILITE (NON).

TENDANT AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FORMEES PAR LE TRESOR PUBLIC ET PAR LES AYANTS DROIT D'UN AGENT DE L'ETAT, VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTE A UN TIERS, EN VUE D'OBTENIR DE CE DERNIER, L'UN LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DECES, LES AUTRES UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE DECISIONS JUDICIAIRES NON CONCORDANTES, SANS QUE L'EXECUTION DE CELLES-CI SOIT POUR AUTANT IMPOSSIBLE. CES DEMANDES N'ENTRENT DONC PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE. IL S'ENSUIT QUE LORSQUE LES AYANTS DROIT ONT SEULS INTERJETE APPEL DANS LE DELAI LEGAL DU JUGEMENT QUI AVAIT IMPUTE L'ACCIDENT A LA FAUTE DE LA VICTIME, EST APPEL NE SAURAIT PROFITER AU TRESOR PUBLIC QU'ILS AVAIENT APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN.


Références :

Code de procédure civile local 62

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 26 octobre 1966

ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1971-02-19 Bulletin 1971 N. 4 P. 3 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 19 fév. 1971, pourvoi n°67-11343, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 P. 3

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : P.AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. LECAT PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Avocat(s) : Demandeur AV. M. SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:67.11343
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