SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE Y..., BRIGADIER DES X..., AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SA VEUVE ET SES ENFANTS ONT ASSIGNE PLEGNIERE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ POUR L'EN FAIRE JUGER RESPONSABLE ET OBTENIR DE LUI REPARATION DE LEUR PREJUDICE; QUE LE TRESOR PUBLIC, PAR EUX APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, A DEMANDE A PLEGNIERE, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES VERSE AUX AYANTS DROIT; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECCLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL JOINT A L'APPEL RECONNU RECEVABLE DES CONSORTS Y... CONTRE LE JUGEMENT QUI AVAIT IMPUTE L'ACCIDENT A LA FAUTE DE LA VICTIME, ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX N'ETANT SUSCEPTIBLE QUE D'UNE SOLUTION UNIFORME A L'EGARD DE TOUS LES LITISCONSORTS, LE TRESOR, AGISSANT PAR VOIE DE SUBROGATION AUX DROITS DES CONSORTS Y..., ETAIT CENSE AVOIR ETE REPRESENTE PAR CEUX-CI, QUI AVAIENT FORME APPEL EN TEMPS UTILE;
MAIS ATTENDU QUE, TENDANT AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FONDEES PAR LE TRESOR ET PAR LES CONSORTS Y... EN VUE D'OBTENIR DE PLEGNIERE, L'UN LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES, LES AUTRES UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, POUVAIENT, COMME LE RELEVE EXACTEMENT L'ARRET ATTAQUE, FAIRE L'OBJET DE DECISIONS JUDICIAIRES NON CONCORDANTES, SANS QUE L'EXECUTION DE CELLES-CI SOIT POUR AUTANT IMPOSSIBLE; QUE, DES LORS, CES DEMANDES N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ.