CASSATION DU POURVOI INTRODUIT PAR X... (RENE), EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SA FILLE MINEURE, X... (ASTRIDE), PARTIE CIVILE, ..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE DU CHEF DE VIOL DIRIGEE CONTRE Y... (GERARD) ET Z... (EDMOND) FAITS X... ES QUALITE S'EST POURVU CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN PAR ARRET EN DATE DU 17 MARS 1970, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A RENVOYE L'EXAMEN DE CE POURVOI DEVANT UNE CHAMBRE MIXTE PAR ORDONNANCE DU 13 MAI 1970, M LE PREMIER PRESIDENT, AU VU DE CET ARRET, A DESIGNE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE ET LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR COMPOSER LADITE CHAMBRE MIXTE LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, TROIS MOYENS DE CASSATION DONT LE TROISIEME EST AINSI CONCU : TROISIEME MOYEN : SUR LA NECESSITE DE L'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES POUR CONFERER DES CONSEQUENCES JURIDIQUES A L'ACTE DU 19 FEVRIER 1967 C'EST A TORT QUE LA COUR D'ASSISES, DANS SON ARRET, A ESTIME QUE L'AUTORISATION DU JUGE D'INSTANCE N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR CONFERER VALIDITE A L'ACTE DU 19 FEVRIER 1967 CET ACTE NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME UNE TRANSACTION, CONSTITUE UNE RENONCIATION DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT EN JUSTICE DES INDEMNITES DUES A LA DEMOISELLE X... IL S'AGIT EGALEMENT D'UNE RENONCIATION PURE ET SIMPLE A UN PREJUDICE FUTUR NON SUSCEPTIBLE D'ETRE EVALUE EN DATE DU 19 FEVRIER 1967 L'ACTE INCRIMINE RENFERME DANS SON CORPS L'EXPRESSION : NOUS SOUSSIGNES, M ET MME X... RENONCENT A TOUTE AUTRE INDEMNITE E DEDOMMAGEMENT CETTE RENONCIATION A DES DROITS ET NOTAMMENT UNE INDEMNITE DONT L'IMPORTANCE N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE EVALUEE LE 19 FEVRIER 1967 DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE APPROUVEE PAR LE JUGE D'INSTANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 389-5 DU CODE CIVIL CE MOYEN A ETE FORMULE DANS UN MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 1971, ET VIDANT LE RENVOI QUI LUI A ETE FAIT PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 17 MARS 1970 ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
;VU L'ARTICLE 389-5 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE CE TEXTE, L'ADMINISTRATEUR LEGAL NE PEUT, MEME DU CONSENTEMENT DE SON CONJOINT, RENONCER A UN DROIT SANS L'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN ACTE INTITULE ARRANGEMENT AMIABLE CONSTATE LA RENONCIATION DES EPOUX X... A TOUTES AUTRES INDEMNITES ET DEDOMMAGEMENTS, EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL ET MATERIEL SUBI PAR LEUR FILLE MINEURE ASTRIDE X..., VICTIME DE DEUX VIOLS, COMMIS PAR Y... ET Z..., CONTRE PAYEMENT D'UNE SOMME DE 8000 F ;
QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 389-5, ALINEA 1ER ET 467 DU CODE CIVIL, L'ADMINISTRATEUR LEGAL, AGISSANT AVEC LE CONSENTEMENT DE SON CONJOINT, PEUT TRANSIGER AU NOM DU MINEUR ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA TRANSACTION REGULIEREMENT INTERVENUE MALGRE L'ABSENCE D'AUTORISATION PREALABLE DU JUGE DES TUTELLES, ENTRAINE L'EXTINCTION DE L'ACTION CIVILE ;
ATTENDU QUE, TOUT EN SE PRESENTANT COMME UNE TRANSACTION, L'ACTE ANALYSE PAR L'ARRET ATTAQUE CONSTITUE UNE RENONCIATION A UN DROIT AU SENS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 389-5 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI SA VALIDITE EST SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN DU 25 OCTOBRE 1967 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT ;
LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE.