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27/02/1970 | FRANCE | N°68-10276

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 27 février 1970, 68-10276


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CE TEXTE, ORDONNANT QUE L'AUTEUR DE TOUT FAIT AYANT CAUSE UN DOMMAGE A AUTRUI SERA TENU DE LA REPARER, N'EXIGE PAS, EN CAS DE DECES, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEFUNT ET LE DEMANDEUR EN INDEMNISATION; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA MORT DE SON CONCUBIN PAILLETTE, TUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DANGEREUX AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE, A INFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT FAIT DROIT A CET

TE DEMANDE EN RETENANT QUE CE CONCUBINAGE OFFRAIT DES GARAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CE TEXTE, ORDONNANT QUE L'AUTEUR DE TOUT FAIT AYANT CAUSE UN DOMMAGE A AUTRUI SERA TENU DE LA REPARER, N'EXIGE PAS, EN CAS DE DECES, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEFUNT ET LE DEMANDEUR EN INDEMNISATION; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA MORT DE SON CONCUBIN PAILLETTE, TUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DANGEREUX AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE, A INFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE CE CONCUBINAGE OFFRAIT DES GARANTIES DE STABILITE ET NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE DELICTUEUX, ET A DEBOUTE LADITE DAME X... DE SON ACTION AU SEUL MOTIF QUE LE CONCUBINAGE NE CREE PAS DE DROIT ENTRE LES CONCUBINS NI A LEUR PROFIT VIS-A-VIS DES TIERS; QU'EN SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 A UNE CONDITION QU'IL NE CONTIENT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 OCTOBRE 1967; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 68-10276
Date de la décision : 27/02/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Conditions - Décès de la victime - Existence d'un lien de droit avec le demandeur - Nécessité (non).

L'article 1382 du Code civil, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. La concubine de la victime d'un accident mortel de la circulation peut donc demander réparation de son préjudice personnel à l'auteur de cet accident.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 16 octobre 1967

CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1961-12-13 Bulletin 1961 II N. 861 (2) P. 607 CASSATION . CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1963-01-10 Bulletin 1963 II N. 38 P. 29 (REJET) . CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1964-03-04 Bulletin 1964 II N. 201 (2) P. 149 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1965-03-18 Bulletin 1965 II N. 290 P. 190 (REJET) . CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1965-06-25 Bulletin 1965 II N. 570 (2) P. 398 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation Chambre criminelle 1967-03-14 Bulletin Criminel 1967 N. 100 (1) P. 235 (REJET) . CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1967-04-07 Bulletin 1967 II N. 134 P. 94 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1967-07-18 Bulletin 1967 II N. 265 (1) P. 185 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation Chambre civile 2 1968-04-01 Bulletin Criminel N. 114 P. 271 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 27 fév. 1970, pourvoi n°68-10276, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : Proc.Gén. M. Touffait, P.Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: Rpr M. Parlange
Avocat(s) : Demandeur M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10276
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