SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE CE TEXTE, ORDONNANT QUE L'AUTEUR DE TOUT FAIT AYANT CAUSE UN DOMMAGE A AUTRUI SERA TENU DE LA REPARER, N'EXIGE PAS, EN CAS DE DECES, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEFUNT ET LE DEMANDEUR EN INDEMNISATION; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA MORT DE SON CONCUBIN PAILLETTE, TUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DANGEREUX AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE, A INFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE CE CONCUBINAGE OFFRAIT DES GARANTIES DE STABILITE ET NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE DELICTUEUX, ET A DEBOUTE LADITE DAME X... DE SON ACTION AU SEUL MOTIF QUE LE CONCUBINAGE NE CREE PAS DE DROIT ENTRE LES CONCUBINS NI A LEUR PROFIT VIS-A-VIS DES TIERS; QU'EN SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 A UNE CONDITION QU'IL NE CONTIENT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 OCTOBRE 1967; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.