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20/12/1968 | FRANCE | N°64-10985

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 20 décembre 1968, 64-10985


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a condamné la compagnie d'assurances La Confiance à garantir les conséquences dommageables de l'accident causé par son assuré Tarbouriec à la dame X... en la conduisant auprès d'un ami dont la voiture était en panne, d'avoir admis le caractère gratuit de ce transport, alors que celle-ci avait réglé un achat d'essence supérieur à ce qui était nécessaire pour le trajet et d'avoir statué par un motif hypothétique et erroné en droit en retenant qu'un profe

ssionnel aurait demandé davantage, ce que rien n'établit ;

Mais atten...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a condamné la compagnie d'assurances La Confiance à garantir les conséquences dommageables de l'accident causé par son assuré Tarbouriec à la dame X... en la conduisant auprès d'un ami dont la voiture était en panne, d'avoir admis le caractère gratuit de ce transport, alors que celle-ci avait réglé un achat d'essence supérieur à ce qui était nécessaire pour le trajet et d'avoir statué par un motif hypothétique et erroné en droit en retenant qu'un professionnel aurait demandé davantage, ce que rien n'établit ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé qu'à aucun moment une rémunération quelconque n'avait été envisagée, ni débattue entre la dame X... et Tarbouriec ; que celle-ci avait spontanément réglé le coût du carburant pour manifester sa reconnaissance du service rendu et, par un motif non hypothétique, ont affirmé, ce qui pour eux était d'évidence, qu'un professionnel aurait exigé un prix infiniment supérieur ; qu'au vu de ces éléments, ils ont estimé, sans la dénaturer, que jouait en l'espèce la clause de l'article 4 du contrat stipulant que sont considérés comme tiers transportés à titre gratuit les passagers qui, sans payer de rétribution proprement dite pour le prix de leur transport, peuvent néanmoins participer occasionnellement et bénévolement aux frais de route ;

Qu'ainsi les griefs invoqués ne sauraient être retenus ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour attribuer la responsabilité de l'accident à Tarbouriec, la Cour d'appel, statuant uniquement sur le fondement de l'article susvisé, a retenu que le dérapage de l'automobile était nécessairement dû à un défaut de maîtrise du conducteur, dès lors que la preuve n'était pas rapportée que l'accident était imputable à une circonstance étrangère et que le fait que la chaussée était rendue glissante par la pluie, parfaitement connu du conducteur, aurait dû, au contraire, l'inciter à plus de prudence et caractérise encore davantage son manque de maîtrise ;

Qu'en se fondant ainsi sur cette seule déduction purement hypothétique pour admettre l'existence d'une faute qui n'est pas directement constatée, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 novembre 1963 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 64-10985
Date de la décision : 20/12/1968
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1 RESPONSABILITE CIVILE CHOSES INANIMEES TRANSPORT BENEVOLE DEFINITION PAYEMENT PAR LE PASSAGER D'UNE PARTIE DES FRAIS DE CARBURANT ACHAT D'ESSENCE SUPERIEUR A CELUI NECESSAIRE POUR LE TRAJET.

1 LA CLAUSE D'UNE POLICE D'ASSURANCE QUI CONSIDERE COMME TIERS TRANSPORTES A TITRE GRATUIT LES PASSAGERS QUI, SANS PAYER DE RETRIBUTION PROPREMENT DITE POUR LE PRIX DE LEUR TRANSPORT, PEUVENT NEANMOINS PARTICIPER OCCASIONNELLEMENT ET BENEVOLEMENT AUX FRAIS DE ROUTE, DOIT S'APPLIQUER AU PASSAGER QUI A SPONTANEMENT REGLE LE COUT DU CARBURANT POUR MANIFESTER SA RECONNAISSANCE DU SERVICE RENDU MEME SI CET ACHAT D'ESSENCE EST SUPERIEUR A CELUI QUI ETAIT NECESSAIRE POUR LE TRAJET.

2 RESPONSABILITE CIVILE FAUTE PREUVE CIRCULATION ROUTIERE DERAPAGE PREUVE D'UN DEFAUT DE MAITRISE (NON).

2 EN RETENANT, POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE D'UN CONDUCTEUR, QUE LE DERAPAGE DE SON VEHICULE ETAIT NECESSAIREMENT DU A UN DEFAUT DE MAITRISE, DES LORS QUE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A UNE CIRCONSTANCE ETRANGERE, LES JUGES SE FONDENT SUR UNE DEDUCTION PUREMENT HYPOTHETIQUE. LEUR DECISION ENCOURT DONC LA CASSATION POUR MANQUE DE BASE LEGALE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 19 novembre 1963

A rapprocher : Sur le n° 1 : 2 juillet 1964, Bull. 1964, II, n° 535, p. 399. 16 octobre 1964, Bull. 1964, II, n° 622 (2°), p. 455.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 20 déc. 1968, pourvoi n°64-10985, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : Av.Gén. M. Schmelck
Rapporteur ?: Rpr M. Parlange
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1968:64.10985
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