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09/06/1967 | FRANCE | N°64-11853

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 09 juin 1967, 64-11853


Sur le moyen unique :

Vu l'article 145, paragraphe 1, du décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la Sécurité sociale ;

Attendu que ce texte, qui retient pour le calcul des cotisations de sécurité sociale la rémunération versée lors de chaque paye, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires sous certaines déductions qu'il spécifie, n'exclut que les prestations familiales ; qu'une telle exception, qui doit être entendue d'une façon restrict

ive, concerne uniquement les prestations limitativement énumérées par la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145, paragraphe 1, du décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la Sécurité sociale ;

Attendu que ce texte, qui retient pour le calcul des cotisations de sécurité sociale la rémunération versée lors de chaque paye, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires sous certaines déductions qu'il spécifie, n'exclut que les prestations familiales ; qu'une telle exception, qui doit être entendue d'une façon restrictive, concerne uniquement les prestations limitativement énumérées par la réglementation de la Sécurité sociale et non les compléments qui n'auraient pas pu être versés en l'absence de contrat de travail ;

D'où il suit qu'en décidant que les allocations familiales complémentaires, payées à son personnel par la société "La Providence incendie" pour le compte de la Caisse de compensation du personnel des sociétés d'assurances, ne devaient pas entrer en ligne de compte pour le calcul des cotisations au motif qu'attribuées en considération des charges de famille de chacun et parfois versées après la cessation du contrat de travail, elles avaient le caractère de prestations familiales au sens de l'article 145 susvisé, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de ce texte ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Orléans le 18 mars 1964 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 64-11853
Date de la décision : 09/06/1967
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SECURITE SOCIALE COTISATIONS ASSIETTE PRESTATIONS FAMILIALES EXCLUSION DOMAINE D'APPLICATION

L'ARTICLE 145, 1ER, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 QUI RETIENT POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LA REMUNERATION VERSEE LORS DE CHAQUE PAIE N'EXCLUT QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES. CETTE EXCLUSION, QUI DOIT ETRE ENTENDUE D'UNE FACON RESTRICTIVE, CONCERNE UNIQUEMENT LES PRESTATIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LA REGLEMENTATION DE LA SECURITE SOCIALE ET NON LES COMPLEMENTS QUI N'AURAIENT PAS PU ETRE VERSES EN L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL.


Références :

Décret du 08 juin 1946 ART. 145 1

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 18 mars 1964

Mêmes espèces : 9 juin 1967, (Cassation), N° 64-11.851, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris c/ société "La Cordialité" ; N° 64-11.852, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris c/ société "La Providence accident". Espèces analogues : 9 juin 1967, (Cassation), N° 65-10.067, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris c/ société "Gresham Fire" ; N° 65-10.068, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris c/ société "Gresham Life". Dans le même sens : 26 janvier 1966, Bull. 1966, II, n° 114, p. 82 et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 09 jui. 1967, pourvoi n°64-11853, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Bel
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1967:64.11853
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