Sur le moyen unique :
Vu l'article 145, paragraphe 1, du décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la Sécurité sociale ;
Attendu que ce texte, qui retient pour le calcul des cotisations de sécurité sociale la rémunération versée lors de chaque paye, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires sous certaines déductions qu'il spécifie, n'exclut que les prestations familiales ; qu'une telle exception, qui doit être entendue d'une façon restrictive, concerne uniquement les prestations limitativement énumérées par la réglementation de la Sécurité sociale et non les compléments qui n'auraient pas pu être versés en l'absence de contrat de travail ;
D'où il suit qu'en décidant que les allocations familiales complémentaires, payées à son personnel par la société "La Providence incendie" pour le compte de la Caisse de compensation du personnel des sociétés d'assurances, ne devaient pas entrer en ligne de compte pour le calcul des cotisations au motif qu'attribuées en considération des charges de famille de chacun et parfois versées après la cessation du contrat de travail, elles avaient le caractère de prestations familiales au sens de l'article 145 susvisé, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de ce texte ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Orléans le 18 mars 1964 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.