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24/06/1966 | FRANCE | N°63-13821

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 24 juin 1966, 63-13821


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE AYANT SOUTENU QUE DAME X..., GERANTE MINORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MARMOTEX", DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIE AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242, 8. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DAME X... N'ETAIT PAS REMUNEREE POUR SES FONCTIONS, ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, LES GERANTS D'UNE SOCIET

E A RESPONSABILITE LIMITEE SONT SOUMIS AU REGIME OBLI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE AYANT SOUTENU QUE DAME X..., GERANTE MINORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MARMOTEX", DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIE AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242, 8. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DAME X... N'ETAIT PAS REMUNEREE POUR SES FONCTIONS, ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SONT SOUMIS AU REGIME OBLIGATOIRE DES LORS QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 242, 8. DUDIT CODE, LES COTISATIONS DEVANT, EN L'ABSENCE DE REMUNERATION, ETRE CALCULEES EN CONFORMITE DE L'ARRETE DU 28 MARS 1956, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 10 AVRIL 1956, SUR LA BASE DU SALAIRE FICTIF CREE PAR CET ARRETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI ENONCE LA REGLE GENERALE EN MATIERE D'ASSUJETTISSEMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION ; QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 242 DU MEME CODE, QUI SE REFERE AU TEXTE PRECEDENT RAPPELLE, AVANT D'ENUMERER DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSUJETTIS, L'EXIGENCE DE CETTE CONDITION EN PREVOYANT QUE LA RETRIBUTION PERCUE PEUT ETRE CONSTITUEE EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES POURBOIRES ; QUE L'ARTICLE 242, 8., N'APPORTE A CETTE REGLE AUCUNE DEROGATION ET QUE, DES LORS, LES GERANTS VISES PAR CETTE DISPOSITION NE SONT OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS QUE S'ILS SONT RETRIBUES, L'ARRETE DU 10 AVRIL 1956, ALORS EN VIGUEUR, N'AYANT PAS INSTITUE UNE REMUNERATION FICTIVE A CONSIDERER EN TOUT ETAT DE CAUSE, MAIS S'ETANT BORNE A ETABLIR UNE MESURE FORFAITAIRE DE REMUNERATION REELLE, LORSQU'IL EN EXISTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 63-13821
Date de la décision : 24/06/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - S.A.R.L - GERANT - NECESSITE D'UNE REMUNERATION

L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI ENONCE LA REGLE GENERALE EN MATIERE D'ASSUJETTISSEMENT AUX ASSURANCES SOCIALES IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION ET L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 242 DU MEME CODE QUI SE REFERE AU TEXTE PRECEDENT RAPPELLE, AVANT D'ENUMERER DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSUJETTIS, L'EXIGENCE DE CETTE CONDITION EN PREVOYANT QUE LA RETRIBUTION PERCUE PEUT ETRE CONSTITUEE EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES POURBOIRES. L'ARTICLE 242-8. N'APPORTANT AUCUNE DEROGATION A CETTE REGLE, LES GERANTS DE SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE VISES PAR CETTE DISPOSITION NE SONT OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS QUE S'ILS SONT RETRIBUES, L'ARRETE DU 10 AVRIL 1956, RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS AFFERENTES A LEUR EMPLOI, N'AYANT PAS INSTITUE UNE REMUNERATION FICTIVE A CONSIDERER EN TOUT ETAT DE CAUSE MAIS S'ETANT BORNE A ETABLIR UNE MESURE FORFAITAIRE DE LA REMUNERATION REELLE LORSQU'IL EN EXISTE.


Références :

Arrêté du 10 avril 1956 calcul des cotisations
Code de la sécurité sociale 241
Code de la sécurité sociale 242
Code de la sécurité sociale 242 8

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 25 octobre 1963


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 24 jui. 1966, pourvoi n°63-13821, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Lemoine
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:63.13821
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