SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE AYANT SOUTENU QUE DAME X..., GERANTE MINORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MARMOTEX", DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIE AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242, 8. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DAME X... N'ETAIT PAS REMUNEREE POUR SES FONCTIONS, ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SONT SOUMIS AU REGIME OBLIGATOIRE DES LORS QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 242, 8. DUDIT CODE, LES COTISATIONS DEVANT, EN L'ABSENCE DE REMUNERATION, ETRE CALCULEES EN CONFORMITE DE L'ARRETE DU 28 MARS 1956, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 10 AVRIL 1956, SUR LA BASE DU SALAIRE FICTIF CREE PAR CET ARRETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI ENONCE LA REGLE GENERALE EN MATIERE D'ASSUJETTISSEMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION ; QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 242 DU MEME CODE, QUI SE REFERE AU TEXTE PRECEDENT RAPPELLE, AVANT D'ENUMERER DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSUJETTIS, L'EXIGENCE DE CETTE CONDITION EN PREVOYANT QUE LA RETRIBUTION PERCUE PEUT ETRE CONSTITUEE EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES POURBOIRES ; QUE L'ARTICLE 242, 8., N'APPORTE A CETTE REGLE AUCUNE DEROGATION ET QUE, DES LORS, LES GERANTS VISES PAR CETTE DISPOSITION NE SONT OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS QUE S'ILS SONT RETRIBUES, L'ARRETE DU 10 AVRIL 1956, ALORS EN VIGUEUR, N'AYANT PAS INSTITUE UNE REMUNERATION FICTIVE A CONSIDERER EN TOUT ETAT DE CAUSE, MAIS S'ETANT BORNE A ETABLIR UNE MESURE FORFAITAIRE DE REMUNERATION REELLE, LORSQU'IL EN EXISTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.