FAITS
La Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la Région parisienne s'est pourvue contre une décision rendue le 26 octobre 1960, par la Commission de première instance de Paris, au profit de la demoiselle X.... Cette décision a été cassée le 7 décembre 1961, par la Chambre sociale de la Cour de Cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Commission de première instance de Beauvais, laquelle a statué par décision du 1er février 1963 dans le même sens que la Commission de première instance de Paris et s'est fondée en droit sur des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre une décision rendue par la Commission de première instance de Beauvais, l'attaquant par le même moyen que celui ayant entraîné la cassation de la décision de la Commission de première instance de Paris, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 29 janvier 1965, renvoyé la cause et les parties devant les Chambres réunies ;
La demanderesse invoque devant les Chambres réunies un moyen unique de cassation, lequel est ainsi conçu :
"Violation des articles 68, 171, 190, 191 et 192 du Code de la Sécurité sociale, des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, des articles 1 à 7 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, de l'article 1376 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que le jugement attaqué a accordé la remise totale de la dette d'une assurée sociale envers la Caisse exposante qui n'avait accordé qu'une remise partielle des 3/4 de la dette, aux motifs que les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale étaient compétentes pour contrôler le principe et le quantum de la réduction, aucun texte n'excluant ce contrôle juridictionnel qu'impliquait le but social de la remise de dette prévue par l'article 68 du Code de la Sécurité sociale en raison de la précarité de la situation du débiteur, alors que l'article 68 du Code de la Sécurité sociale qui régit les conditions de la réduction des créances des Caisses, autres que les créances nées des cotisations et majorations de retard, ne prévoit aucun contrôle juridictionnel de la décision de la Caisse ; que si, cette décision, aux termes de l'article 68 du Code de la Sécurité sociale doit être motivée et émaner du Conseil d'administration de la Caisse après consultation éventuelle de la Commission de recours gracieux, c'est uniquement afin d'assurer le contrôle de l'autorité de tutelle sur l'opportunité de la décision de la Caisse au regard notamment de son équilibre financier ; qu'en l'espèce la contestation de l'assurée qui ne portait ni sur l'existence de sa dette, ni même sur le principe de la réduction, mais seulement sur le montant de celle-ci, ne constituait pas un différend relatif à l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale de la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, au sens de l'article 190 du Code de la Sécurité sociale ;
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe par Me Hersant, avocat de la Caisse primaire centrale de Sécurité sociale de la région parisienne ;
Aucun mémoire n'a été déposé au greffe par la demoiselle X... ;
Sur quoi, la Cour, statuant toutes Chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a été fait par arrêt de la Chambre sociale du 29 janvier 1965 ;
Sur le rapport de M. le conseiller Goubier, les observations de Me Desaché, successeur de Me Hersant, avocat de la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la Région parisienne, les conclusions de M. Lindon, avocat général et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Donne défaut contre demoiselle X... ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 68 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que ce texte accorde aux caisses de Sécurité sociale la faculté de réduire, au cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, le montant des sommes qui lui sont dues ;
Attendu que la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la Région parisienne ayant, sur avis de sa Commission de recours gracieux, accordé à demoiselle X..., qui avait perçu par erreur, à la suite d'un accident du travail et au titre de celui-ci, des indemnités journalières qui ne lui étaient plus dues qu'au titre de l'assurance-maladie, une réduction de sa dette, à concurrence des 3/4, la redevable a sollicité de la Commission contentieuse de première instance la remise du solde laissé à sa charge ; que sa demande a été accueillie et que la décision attaquée, rendue sur renvoi après cassation, s'est prononcée dans le même sens, en retenant la précarité des ressources de l'assurée ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, alors que la Caisse de sécurité sociale avait seule qualité pour accorder en pareille circonstance, sur avis de la Commission de recours gracieux, la remise de dette sollicitée, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen ;
Casse et annule la décision rendue le 1er février 1963, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Beauvais ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Melun.