Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marie Z..., Bernard Meyer et Bernard B..., lequel a déclaré avoir agi à l'instigation des frères Jacquemin ne sont présentés à la consultation du docteur X..., chirurgien à l'hôpital de Poissy ; que leur état semblant rendre nécessaire un examen radiologique, le docteur X... remit à chacune de ces trois personnes une lettre cachetée et adressée au docteur A..., praticien de la ville ; que les prévenus se rendirent alors chez le docteur Y..., radiologie de l'hôpital, à qui ils remirent les lettres que leur avait confiées le docteur X... ; que le docteur Y... a reconnu avoir agi ainsi pour se procurer des preuves contre le docteur X..., à qui il reprochait d'envoyer à un autre médecin les malades qui auraient dû lui être adressés à lui-même, en sa qualité de radiologue de l'hôpital ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé les prévenus du chef de suppression de correspondance, délit prévu et réprimé par l'article 187, alinéa 2 du Code pénal, au motif que les documents remis par le docteur X... étaient principalement des prescriptions médicales et non des correspondances adressées à un tiers, que, dès lors, le malade qui n'était pas tenu de se rendre chez le médecin à lui recommandé, pouvait toujours conserver la lettre, la détruire, ou la remettre à un praticien de son choix ; que, selon le pourvoi, il résultait des propres constatations des juges du fond que la remise faite au docteur Y... l'avait été à la suite d'une véritable machination constitutive de la mauvaise foi, niée à tort par la Cour d'appel ; que le pourvoi soutient encore que les documents litigieux constituaient bien des lettres missives, insérées dans une enveloppe cachetée et destinée à une personne expressément désignée comme destinataire ; que, d'après le pourvoi, la remise de ces lettres, faite ainsi de mauvaise foi à un autre que ce destinataire, constituait bien la suppression de correspondance incriminée par l'article 187, alinéa 2 précité ;
Mais attendu que, en vertu du principe d'ordre public du libre choix du médecin par le malade, justement rappelé par l'arrêt attaqué, le client qui recevait une lettre destinée à lui servir d'introduction auprès d'un autre praticien n'était tenu, ni de consulter ce dernier, ni par suite de lui remettre ladite lettre d'introduction ; que le caractère facultatif de cette remise de l'écrit au médecin dont le nom était porté en adresse exclut l'application des dispositions de l'article 187, alinéa 2 du Code pénal, qui a pour objet d'assurer la remise de la correspondance à son destinataire ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas violé le texte invoqué par le pourvoi et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1961 par la Cour d'appel d'Orléans.