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16/05/1963 | FRANCE | N°61-90673

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 16 mai 1963, 61-90673


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marie Z..., Bernard Meyer et Bernard B..., lequel a déclaré avoir agi à l'instigation des frères Jacquemin ne sont présentés à la consultation du docteur X..., chirurgien à l'hôpital de Poissy ; que leur état semblant rendre nécessaire un examen radiologique, le docteur X... remit à chacune de ces trois personnes une lettre cachetée et adressée au docteur A..., praticien de la ville ; que les prévenus se rendirent alors chez le docteur Y..., radiologie de l'hôpital, à qui ils remiren

t les lettres que leur avait confiées le docteur X... ; que le docteur Y.....

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marie Z..., Bernard Meyer et Bernard B..., lequel a déclaré avoir agi à l'instigation des frères Jacquemin ne sont présentés à la consultation du docteur X..., chirurgien à l'hôpital de Poissy ; que leur état semblant rendre nécessaire un examen radiologique, le docteur X... remit à chacune de ces trois personnes une lettre cachetée et adressée au docteur A..., praticien de la ville ; que les prévenus se rendirent alors chez le docteur Y..., radiologie de l'hôpital, à qui ils remirent les lettres que leur avait confiées le docteur X... ; que le docteur Y... a reconnu avoir agi ainsi pour se procurer des preuves contre le docteur X..., à qui il reprochait d'envoyer à un autre médecin les malades qui auraient dû lui être adressés à lui-même, en sa qualité de radiologue de l'hôpital ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé les prévenus du chef de suppression de correspondance, délit prévu et réprimé par l'article 187, alinéa 2 du Code pénal, au motif que les documents remis par le docteur X... étaient principalement des prescriptions médicales et non des correspondances adressées à un tiers, que, dès lors, le malade qui n'était pas tenu de se rendre chez le médecin à lui recommandé, pouvait toujours conserver la lettre, la détruire, ou la remettre à un praticien de son choix ; que, selon le pourvoi, il résultait des propres constatations des juges du fond que la remise faite au docteur Y... l'avait été à la suite d'une véritable machination constitutive de la mauvaise foi, niée à tort par la Cour d'appel ; que le pourvoi soutient encore que les documents litigieux constituaient bien des lettres missives, insérées dans une enveloppe cachetée et destinée à une personne expressément désignée comme destinataire ; que, d'après le pourvoi, la remise de ces lettres, faite ainsi de mauvaise foi à un autre que ce destinataire, constituait bien la suppression de correspondance incriminée par l'article 187, alinéa 2 précité ;

Mais attendu que, en vertu du principe d'ordre public du libre choix du médecin par le malade, justement rappelé par l'arrêt attaqué, le client qui recevait une lettre destinée à lui servir d'introduction auprès d'un autre praticien n'était tenu, ni de consulter ce dernier, ni par suite de lui remettre ladite lettre d'introduction ; que le caractère facultatif de cette remise de l'écrit au médecin dont le nom était porté en adresse exclut l'application des dispositions de l'article 187, alinéa 2 du Code pénal, qui a pour objet d'assurer la remise de la correspondance à son destinataire ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas violé le texte invoqué par le pourvoi et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1961 par la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 61-90673
Date de la décision : 16/05/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Code de déontologie - Libre choix du médecin - Portée - Lettre d'introduction du client auprès d'un autre praticien

En vertu du principe d'ordre public du libre choix du médecin par le malade, le client qui reçoit de son médecin une lettre destinée à lui servir d'introduction auprès d'un autre praticien n'est tenu ni de consulter ce dernier, ni par suite de lui remettre ladite lettre d'introduction. Le caractère facultatif de cette remise au médecin dont le nom est porté en adresse exclut en conséquence l'application des dispositions de l'article 187, alinéa 2 du Code pénal qui a pour objet d'assurer la remise de la correspondance à son destinataire.


Références :

Code pénal 187 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 20 janvier 1961

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1960-05-24, Bull. crim. n° 284, p. 585.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 16 mai. 1963, pourvoi n°61-90673, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 4

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Germain
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:61.90673
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