Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il résulte de la décision infirmative attaquée que, le 30 juillet 1947, vers 22 heures, un incendie se déclara à la caserne des Tourelles, dans une salle mise à la disposition de l'Administration pénitentiaire, où reposaient des détenues qui, dans la journée, y travaillaient pour la Société Mayfer, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale ; que ledit incendie fut imputé à l'explosion et à l'inflammation, au contact d'une cigarette ou d'une allumette, de matières à base de celluloïde apportées par la Société Mayfer, en vue du travail à effectuer ; que le sinistre causa la mort des prisonnières, notamment de dame X... ; que le mari de celle-ci a réclamé aux Organismes de la sécurité sociale les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail ; que le ministère de la Justice qui, à titre conservatoire et pour le compte des ayants droit des victimes, avait effectué une déclaration d'accident du travail, est intervenu au litige ;
Attendu qu'il est fait grief à la Commission régionale d'appel d'avoir, non sans contradiction, rejeté cette demande, au motif, qu'au moment de l'accident, il n'existait aucun lien de subordination entre la victime dont l'Administration pénitentiaire avait en permanence la responsabilité et la Société Mayfer, alors, d'une part, que les matières premières qui avaient provoqué l'incendie auraient été maintenues sur le lieu du travail, à la disposition des détenues, en vue de l'exécution d'un travail supplémentaire qui devait profiter à l'entreprise et l'obligeait à cotiser pour la couverture des risques qui en résultaient, d'autre part, que le risque professionnel dont, en sa qualité d'employeur, la Société Mayfer avait la charge, l'obligeait, en ces circonstances, à prendre toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité de ses employés ;
Mais attendu que la décision attaquée constate que dame X... était, comme ses co-détenues, obligée à un séjour constant dans une pièce destinée à la fois au travail et au repos, où elle n'était subordonnée à la Société Mayfer que pendant la période de travail ; que la Commission régionale relève que le travail avait cessé à 18 heures et n'avait été repris ensuite par aucune détenue, de telle sorte que le sinistre s'était déclaré alors que le local était un dortoir où l'employeur n'avait aucune qualité pour assurer la sécurité ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Commission régionale d'appel a pu, sans se contredire, décider qu'au moment où éclata l'incendie, la Société Mayfer n'avait, ni en droit, ni en fait, aucune autorité sur la détenue et que, dès lors, l'accident dont celle-ci avait été victime n'était pas survenu à l'occasion du travail, au sens des articles 415 et 416 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre la décision rendue le 23 octobre 1958 par la Commission régionale d'appel d'Orléans.