Sur le moyen unique :
Vu les articles 415-1, 466 et 470 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale considère comme accidents du travail tous les accidents survenus aux travailleurs pendant le trajet de la résidence au lieu du travail et vice versa ;
Qu'ainsi les accidents de trajet sont soumis au même régime que les accidents du travail proprement dits et que leur réparation doit obéir aux mêmes règles ; qu'il en résulte que lorsqu'un tel accident est imputable à un préposé de la même entreprise que celui qui en a été la victime, ce dernier ce trouve soumis aux dispositions de l'article 470 du Code de sécurité sociale lui interdisant, hors le cas de faute intentionnelle, l'exercice de toute action en réparation fondée sur le droit commun ;
Or, attendu que le 21 avril 1958, à 18 h 30, Leutellier, chef d'équipe aux établissements Chausson à Reims, rentrant de son travail en automobile, a causé des blessures à Thumy et à Dufayet, ouvriers travaillant à la même entreprise et qui se trouvaient aussi sur le trajet de retour ; que l'arrêt attaqué dit recevable et fondée la constitution de parties civiles de Thumy, de Dufayet et de la Caisse primaire de sécurité sociale à l'encontre de Leutellier ;
Qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a faussement appliqué, donc violé, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juillet 1961 par la Cour d'appel d'Orléans, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.