Sur le moyen unique :
Vu les articles 415-1, 466 et 470 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale considère comme accidents du travail tous les accidents survenus aux travailleurs pendant le trajet de la résidence au lieu du travail et vice versa ;
Qu'ainsi les accidents de trajet sont soumis au même régime que les accidents du travail proprement dits et que leur réparation doit obéir aux mêmes règles ; qu'il en résulte que lorsqu'un tel accident est imputable à un préposé de la même entreprise que celui qui en a été la victime, ce dernier se trouve soumis aux dispositions de l'article 470 du Code de la sécurité sociale lui interdisant, hors le cas de faute intentionnelle, l'exercice de toute action en réparation fondée sur le droit commun ;
Attendu que George, ouvrier de la Régie Renault, allant à son travail sur un scooter, le 16 juillet 1956 vers 7 h 10, a renversé et grièvement blessé Journée, ouvrier de la même entreprise qui se trouvait aussi sur le trajet de son domicile au lieu de son travail ;
Que l'arrêt attaqué dit recevable et fondée la constitution de parties civiles de Journée et des Caisses de sécurité sociale à l'encontre de George ;
Qu'en statuant ainsi le jugement attaqué a faussement appliqué, donc violé, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 février 1961 par la Cour d'appel d'Orléans, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.