Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et suivants du Livre Ier du Code du travail, concernant l'organisation professionnelle des rapports entre employeurs et travailleurs par conventions collectives ;
Vu la convention collective conclue le 18 octobre 1946, entre la Fédération nationale des cinémas français, d'une part, la Fédération nationale du spectacle et le Syndicat national des opérateurs-projectionnistes, d'autre part ;
Attendu que cette convention collective prévoit que le personnel technique, employé dans une exploitation cinématographique, est rémunéré par un salaire hebdomadaire ou par un salaire au cachet, c'est-à-dire à la séance ; qu'elle précise que "le montant du salaire hebdomadaire est fixé pour un travail effectif de quarante heures, quel que soit le nombre des séances", et que "le personnel payé à la séance doit fournir quatre heures de travail" ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'un employé, qui perçoit un salaire hebdomadaire, ne peut prétendre au payement d'heures supplémentaires que s'il a accompli, dans la semaine, plus de quarante heures de travail effectif ;
Attendu que le jugement attaqué a admis que Béridot, opérateur de cinéma au service de la Société des théâtres Pezet, qui était rétribué par un salaire hebdomadaire, avait droit à un rappel d'émoluments pour les séances par lui effectuées au-dessus de dix séances par semaine, sans tenir compte de la durée des séances, ni rechercher le nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la semaine ;
En quoi les juges du fond ont fait une fausse application des dispositions ci-dessus rappelées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance d'Avignon le 8 avril 1959 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Tarascon.