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25/04/1961 | FRANCE | N°58-11822

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 25 avril 1961, 58-11822


Sur le moyen unique :

Vu les articles 841, 845, 971 et 972 du Code rural, dans la rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que l'appel en conciliation, qui est préalable à l'instance, interrompt le délai de quatre mois prévu par les premiers de ceux-ci et qu'un nouveau délai de même durée commence à courir pour la saisine du Tribunal, du jour où la conciliation instituée par l'article 971 n'a pu se faire ;

Attendu qu'ayant reçu le 31 janvier 1955 de leur bailleur de Luynes, un congé qu'ils ont contesté en

appelant ce bailleur en conciliation le 15 février, les époux X..., après l'éche...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 841, 845, 971 et 972 du Code rural, dans la rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que l'appel en conciliation, qui est préalable à l'instance, interrompt le délai de quatre mois prévu par les premiers de ceux-ci et qu'un nouveau délai de même durée commence à courir pour la saisine du Tribunal, du jour où la conciliation instituée par l'article 971 n'a pu se faire ;

Attendu qu'ayant reçu le 31 janvier 1955 de leur bailleur de Luynes, un congé qu'ils ont contesté en appelant ce bailleur en conciliation le 15 février, les époux X..., après l'échec de celle-ci, n'ont saisi de leur demande la juridiction de jugement qu'à la date du 3 octobre 1955 ;

Attendu que le Tribunal paritaire d'arrondissement a néanmoins refusé, après les premiers juges, de faire droit à l'exception de forclusion opposée par le bailleur, aux motifs, d'une part, que le délai imparti par l'article 841 du Code rural est un délai de déchéance et non un délai de prescription susceptible d'une interruption, après laquelle, d'ailleurs, une seconde forclusion n'aurait pu être admise sans texte, d'autre part, que la tentative de conciliation faisant partie intégrante de la procédure devant le Tribunal paritaire, le délai légal est valablement observé lorsque cette formalité s'est trouvée remplie dans les quatre mois du

congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un nouveau délai de quatre mois a commencé à courir à compter du 25 février 1955, jour de l'audience où la conciliation n'a pu se faire et que ce délai était expiré lorsque les preneurs ont saisi le Tribunal paritaire de leur demande, le jugement attaqué a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal paritaire d'arrondissement de Chartres, le 27 juin 1958 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 58-11822
Date de la décision : 25/04/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

BAIL A FERME - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Forclusion - Point de départ - Tentative de conciliation - Nouveau délai de quatre mois

Il résulte du rapprochement des articles 841, 845, 971 et 972 du Code rural que l'appel en conciliation, qui est préalable à l'instance, interrompt le délai de quatre mois prévu par les premiers de ces textes et qu'un nouveau délai de même durée commence à courir, pour la saisine du Tribunal, du jour où la conciliation instituée par l'article 971 n'a pu se faire. Encourt donc la cassation le jugement du Tribunal paritaire qui, pour refuser de faire droit à l'exception de forclusion opposée par le bailleur au preneur qui, ayant contesté le congé reçu en appelant son bailleur en conciliation dans le délai légal, n'a saisi la juridiction de jugement que plus de quatre mois après l'échec de cette conciliation, a estimé d'une part que le délai imparti par l'article 841 du Code rural était un délai de déchéance et non un délai de prescription susceptible d'une interruption après laquelle, d'ailleurs une seconde forclusion n'aurait pu être admise sans texte, et d'autre part que la tentative de conciliation faisant partie intégrante de la procédure devant le Tribunal paritaire, le délai légal était valablement observé lorsque cette formalité s'était trouvée remplie dans les quatre mois du congé, alors qu'un nouveau délai de quatre mois avait commencé à courir à compter du jour de l'audience où la conciliation n'avait pu se faire.


Références :

Code rural 841
Code rural 845
Code rural 971
Code rural 972

Décision attaquée : Tribunal Paritaire d'Arrondissement de Chartres, 27 juin 1958

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1958-02-01, Bull. 1958, IV, n° 190, p. 139 et les arrêts cités. Chambre sociale, 1958-02-21, Bull. 1958, IV, n° 284, p. 208. Chambre sociale, 1959-01-16, Bull. 1959, IV, n° 80, p. 68. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1960-03-21, Bull. 1960, IV, n° 306, p. 239.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 25 avr. 1961, pourvoi n°58-11822, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 3

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: Rpr M. Goubier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hersant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:58.11822
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