REJET du pourvoi formé par l'Administration de l'enregistrement des domaines et du timbre contre un Jugement rendu, le 28 juillet 1887, par le Tribunal civil de Dunkerque, au profit de la dame veuve X....
ARRET.
Du 19 Décembre 1890.
LA COUR,
Ouï, en son audience publique d'hier, M. le conseiller Poulet, en son rapport : Maîtres Moutard-Martin et Morillot, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. le procureur général Ronjat en ses conclusions ; vidant son délibéré ordonné en la chambre du conseil ;
Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation des articles 1091, 1094 du Code civil, 53 de la loi du 28 avril 1816, 10 de celle du 18 mai 1850 et de la fausse application des articles 1520 et 1525 du Code civil ;
Attendu que la loi, après avoir disposé que les époux peuvent déroger au partage établi par elle en matière de communauté entre époux, et peuvent même stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, ajoute que cette dernière stipulation ne sera point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, mais simplement une convention de mariage et entre associés ; qu'elle autorise seulement, en ce dernier cas, par interprétation de la volonté des contractants, les héritiers de l'autre époux à reprendre les apports et les capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ;
Que, refusant ainsi le caractère de donation à celles des clauses énumérées en l'article 1520 qui est la plus favorable à l'époux survivant, elle l'a, à plus forte raison, dénié aux stipulations qui n'abandonnent à cet époux qu'une partie de la communauté ;
Attendu, en fait, que dans leur contrat de mariage, les époux X... sont convenus que les biens de la communauté établie entre eux, et qui se composait notamment d'une somme de 6000 francs prise tant sur l'apport du mari que sur celui de la femme, seraient partagés par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, et que le survivant conserverait l'usufruit et jouissance viagère de la moitié revenant aux héritiers du prédécédé, sauf le cas de convol en secondes noces ;
Attendu qu'en admettant que cette stipulation rentrât, comme l'a prétendu l'Administration de l'enregistrement, dans une de celles prévues en l'article 1520 et aboutit au partage inégal de la communauté, elle ne saurait, en tout cas, et dans ce système, avoir le caractère d'une donation et par conséquent être passible du droit proportionnel réclamé par l'Administration ;
D'où il suit qu'en rejetant sa prétention, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles visés par le pourvoi ;
Par ces motifs, REJETTE,
Ainsi jugé, Chambres réunies.