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27/11/1863 | FRANCE | N°JURITEXT000006953055

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 27 novembre 1863, JURITEXT000006953055


REJET du pourvoi formé par les époux B... contre un Arrêt rendu, le 14 juin 1860, par la Cour impériale de Bourges, au profit des époux Y... et autres.

Du 27 Novembre 1863.

LA COUR,

Ouï le rapport de M. le conseiller Faustin-Hélie ; les observations de Maître Ambroise C..., pour la demanderesse ; celles de Maître X..., pour les défendeurs, et les conclusions de M. le procureur général Dupin ;

Vidant le délibéré en chambre du conseil ;

Attendu que de l'article 913 du Z... Napoléon, qui détermine la portion des biens que les pères et mères

peuvent donner, soit à leurs enfants, hors part, soit à des étrangers, il résulte que la réserve...

REJET du pourvoi formé par les époux B... contre un Arrêt rendu, le 14 juin 1860, par la Cour impériale de Bourges, au profit des époux Y... et autres.

Du 27 Novembre 1863.

LA COUR,

Ouï le rapport de M. le conseiller Faustin-Hélie ; les observations de Maître Ambroise C..., pour la demanderesse ; celles de Maître X..., pour les défendeurs, et les conclusions de M. le procureur général Dupin ;

Vidant le délibéré en chambre du conseil ;

Attendu que de l'article 913 du Z... Napoléon, qui détermine la portion des biens que les pères et mères peuvent donner, soit à leurs enfants, hors part, soit à des étrangers, il résulte que la réserve n'est autre chose que la succession elle-même diminuée de cette portion, s'il en a été disposé ;

Que les enfants n'ont, dès lors, droit à cette réserve et ne la recueillent qu'à titre d'héritiers, et qu'aucune disposition du Code ne sépare la qualité de réservataire et celle d'héritier ;

Qu'ils succèdent, aux termes de l'article 745, à tous les biens du défunt, et sont investis, par les articles 920 et 921, du droit de former, contre tous les donataires, la demande en réduction des donations qui excèdent la quotité disponible ;

Attendu que, si la donation a été faite à un successible réservataire, il y a lieu de distinguer si elle a été faite avec ou sans dispense de rapport ;

Que ce n'est que lorsqu'elle a été faite avec dispense de rapport, en vertu du droit que la loi a conféré aux pères et mères, comme un attribut de la puissance paternelle, que le donataire peut, en venant à la succession, cumuler avec la quotité disponible sa part dans la réserve ;

Mais que, lorsque cette dispense n'a pas été expressément stipulée par le donateur, le donataire doit, s'il accepte, faire le rapport du don qu'il a reçu, et que, s'il renonce, il ne peut le retenir qu'à titre de donataire et jusqu'à concurrence de la quotité disponible ;

Que, si le don excède cette quotité, il ne peut y avoir lieu de l'imputer d'abord sur la part du donataire dans la réserve, et subsidiairement sur la portion disponible, puisque, suivant l'article 785, le donataire renonçant n'a plus la qualité d'héritier ;

Enfin que les héritiers acceptants ne peuvent être privés du droit de demander la réduction, sous prétexte qu'ils seraient nantis de leur part personnelle ou que les biens seraient sortis de la succession, puisque, d'une part, les héritiers sont appelés collectivement à la succession et, par conséquent, à la réserve, et puisque, d'une autre part, ils exercent tous les droits et actions qui sont attachés à leur titre d'héritiers ;

D'où il suit qu'en décidant que la donation faite à la dame B... ne sera admise, dans la liquidation de la succession du sieur A..., que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de l'article 845 du Z... Napoléon, et n'a violé aucune loi,

REJETTE,

Ainsi jugé, Chambres réunies.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953055
Date de la décision : 27/11/1863
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

DONATION - Avancement d'hoirie - Cumul de la réserve et de la quotité disponible

L'enfant donataire en avancement d'hoirie ne peut, après avoir renoncé à la succession de son père, donateur, retenir cumulativement, sur les biens à lui donnés, et sa part dans la réserve légale et la quotité disponible ; il ne peut retenir le don que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, selon les termes de l'article 845 du Code Napoléon.


Références :

Code Napoléon 845

Décision attaquée : Cour Impériale de Bourges, 14 juin 1860


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 27 nov. 1863, pourvoi n°JURITEXT000006953055, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Chambres réunies N° 167 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Chambres réunies N° 167 p. 254

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1863:JURITEXT000006953055
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