REJET du pourvoi formé par les époux B... contre un Arrêt rendu, le 14 juin 1860, par la Cour impériale de Bourges, au profit des époux Y... et autres.
Du 27 Novembre 1863.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. le conseiller Faustin-Hélie ; les observations de Maître Ambroise C..., pour la demanderesse ; celles de Maître X..., pour les défendeurs, et les conclusions de M. le procureur général Dupin ;
Vidant le délibéré en chambre du conseil ;
Attendu que de l'article 913 du Z... Napoléon, qui détermine la portion des biens que les pères et mères peuvent donner, soit à leurs enfants, hors part, soit à des étrangers, il résulte que la réserve n'est autre chose que la succession elle-même diminuée de cette portion, s'il en a été disposé ;
Que les enfants n'ont, dès lors, droit à cette réserve et ne la recueillent qu'à titre d'héritiers, et qu'aucune disposition du Code ne sépare la qualité de réservataire et celle d'héritier ;
Qu'ils succèdent, aux termes de l'article 745, à tous les biens du défunt, et sont investis, par les articles 920 et 921, du droit de former, contre tous les donataires, la demande en réduction des donations qui excèdent la quotité disponible ;
Attendu que, si la donation a été faite à un successible réservataire, il y a lieu de distinguer si elle a été faite avec ou sans dispense de rapport ;
Que ce n'est que lorsqu'elle a été faite avec dispense de rapport, en vertu du droit que la loi a conféré aux pères et mères, comme un attribut de la puissance paternelle, que le donataire peut, en venant à la succession, cumuler avec la quotité disponible sa part dans la réserve ;
Mais que, lorsque cette dispense n'a pas été expressément stipulée par le donateur, le donataire doit, s'il accepte, faire le rapport du don qu'il a reçu, et que, s'il renonce, il ne peut le retenir qu'à titre de donataire et jusqu'à concurrence de la quotité disponible ;
Que, si le don excède cette quotité, il ne peut y avoir lieu de l'imputer d'abord sur la part du donataire dans la réserve, et subsidiairement sur la portion disponible, puisque, suivant l'article 785, le donataire renonçant n'a plus la qualité d'héritier ;
Enfin que les héritiers acceptants ne peuvent être privés du droit de demander la réduction, sous prétexte qu'ils seraient nantis de leur part personnelle ou que les biens seraient sortis de la succession, puisque, d'une part, les héritiers sont appelés collectivement à la succession et, par conséquent, à la réserve, et puisque, d'une autre part, ils exercent tous les droits et actions qui sont attachés à leur titre d'héritiers ;
D'où il suit qu'en décidant que la donation faite à la dame B... ne sera admise, dans la liquidation de la succession du sieur A..., que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de l'article 845 du Z... Napoléon, et n'a violé aucune loi,
REJETTE,
Ainsi jugé, Chambres réunies.