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07/06/1842 | FRANCE | N°JURITEXT000007056214

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 07 juin 1842, JURITEXT000007056214


REJET du pourvoi formé par le sieur Pierre-François X..., contre un Jugement rendu sur appel de simple police, par le Tribunal correctionnel de Versailles, le 27 août 1841, que le condamne en cinquante-six amendes de chacune dix francs, et aux dépens.

OUI le rapport de M. le conseiller Bryon ; vu les conclusions écrites et motivées à l'appui du pourvoi ; OUI Me Bonjean, en ses observations pour le demandeur en cassation, et après avoir entendu M. le procureur général Dupin, en ses conclusions ;

Attendu que le Code pénal divise en trois catégories, désignées sous le

nom de contraventions, de délits et de crimes, tous les faits déclarés pu...

REJET du pourvoi formé par le sieur Pierre-François X..., contre un Jugement rendu sur appel de simple police, par le Tribunal correctionnel de Versailles, le 27 août 1841, que le condamne en cinquante-six amendes de chacune dix francs, et aux dépens.

OUI le rapport de M. le conseiller Bryon ; vu les conclusions écrites et motivées à l'appui du pourvoi ; OUI Me Bonjean, en ses observations pour le demandeur en cassation, et après avoir entendu M. le procureur général Dupin, en ses conclusions ;

Attendu que le Code pénal divise en trois catégories, désignées sous le nom de contraventions, de délits et de crimes, tous les faits déclarés punissables ;

Que c'est sur cette division fondamentale qu'il a créé l'échelle des peines qu'il prononce, que toutes ses dispositions, en harmonie parfaite et constante avec ce point de départ, ne confondent jamais ces trois catégories entre elles, en leur donnant une dénomination et une signification différentes de celles qui leur ont été d'abord assignées, et qu'il distingue les peines applicables aux simples contraventions de police de celles qui doivent être infligées aux crimes et aux délits ;

Attendu que le Code d'instruction criminelle n'a pas adopté d'autres bases ; que, dans toutes les dispositions où il s'occupe des peines et de la juridiction qui doit les prononcer, il s'est exactement conformé aux distinctions établies par le Code pénal ; Attendu que si, par l'article 365, il impose aux cours d'assises le devoir de n'appliquer que la peine la plus forte, c'est uniquement en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, sans faire aucune mention du cas où la conviction porterait sur une réunion de plusieurs contraventions de police, et où le tribunal chargé de les réprimer n'aurait d'autre alternative que de les punir par l'application successive de la peine encourue ou du maximum de cette peine ;

Attendu qu'en ne désignant ainsi que deux des trois catégories des faits déclarés punissables, et en gardant le silence sur la troisième, il a suffisamment montré qu'il n'a pas compris cette dernière dans ses dispositions ;

Attendu qu'en prohibant le cumul des peines applicables aux délits et aux crimes, et, en établissant une règle spéciale pour la punition des divers crimes ou délits dont un accusé serait convaincu, le législateur a été déterminé, tant par la nature des peines et les limites du droit de punir, que par l'intérêt même de l'humanité et de l'amendement des coupables ;

Que ces motifs ne sauraient avoir lieu quand il s'agit de peines qui ne sont applicables le plus souvent qu'à de simples infractions ou omissions, négligences ou désobéissances, sans aucune intention de la part de ceux qui les ont commises, à des lois ou à des règlements de police ;

Attendu qu'il importe peu que la première partie de l'article 365 du Code d'instruction criminelle attribue aux cours d'assises une compétence générale sur tous les faits qui sont constatés devant elles ;

Que l'étendue de cette compétence est la conséquence naturelle de la plénitude de la juridiction qu'elles exercent, mais qu'on ne peut en conclure qu'elle emporte nécessairement avec elle l'obligation d'appliquer, sans aucune distinction, à tous les faits sur lesquels ces cours sont appelées à prononcer, la défense du cumul des peines ;

Attendu en effet que la loi a pu, par des motifs d'intérêt public, prescrire à une juridiction supérieure de statuer sur des faits qui ne sont pas habituellement portés devant elle, et laisser cependant aux principes généraux sur la nature et l'étendue des peines, toute leur application ;

Qu'il n'en pourrait être autrement qu'au moyen d'une dérogation expresse à ces principes, et que celle qui a été introduite dans la seconde partie de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, ne porte pas sur le cas où il s'agit de contraventions de police ;

Attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en refusant d'appliquer à Pierre-François X..., convaincu d'avoir commis diverses contraventions de police, pour avoir exposé en vente et vendu des sels falsifiés et nuisibles, le bénéfice de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, qui décide qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, loin d'avoir violé cet article, a en fait au contraire une juste interprétation, et n'a violé aucune autre loi ;

Par ces motifs, la COUR rejette le pourvoi formé par Pierre-François X..., contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles, le 27 août 1841.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007056214
Date de la décision : 07/06/1842
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

Les dispositions de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, qui portent qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée, ne sont pas applicables en matière de contraventions.


Références :

Code d'instruction criminelle 365

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 07 jui. 1842, pourvoi n°JURITEXT000007056214, Bull. civ. 1842 N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1842 N° 137

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapp. M. Bryon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Bonjean

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1842:JURITEXT000007056214
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