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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00094

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 18 juillet 2024, 24/00094


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024

Me Florence DEVOUARD

Me Eric LE COZ



ARRÊT du : 18 JUILLET 2024



N° : 179 - 24

N° RG 24/00094 -

N° Portalis DBVN-V-B7I-G5JT



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 30 Novembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304034132301

HOIST FINANCE AB, Société A

nonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 12] (SUEDE),

Agissant par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, ven...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024

Me Florence DEVOUARD

Me Eric LE COZ

ARRÊT du : 18 JUILLET 2024

N° : 179 - 24

N° RG 24/00094 -

N° Portalis DBVN-V-B7I-G5JT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 30 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304034132301

HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 12] (SUEDE),

Agissant par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, venant aux droits du Crédit Foncier de France, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 16], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 9 juin 2022,

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS

et pour avocat plaidant Me Elisabeth DE BRISIS, membre de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Défaillant

- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Madame [M] [V]

née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Localité 7] (France)

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-000653 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Janvier 2024

Requête à jour fixe de Me DEVOUARD le 16 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte reçu le 17 décembre 2014 par Maître [N], notaire à [Localité 7] (41), la société Crédit foncier de France a consenti à M. [R] [K] et Mme [M] [V] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 17] (41), [Adresse 10], d'un montant de 150'000 euros remboursable en 96 mensualités de 649,04 euros suivies de 264 mensualités de 793,10 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,35'% l'an.

Des échéances de ce prêt étant restées impayées, la société Crédit foncier de France a mis en demeure chacun des co-emprunteurs solidaires de régulariser la situation avant le 4 juin 2019 sous peine de déchéance du terme par courriers recommandés du 28 mai 2019, puis a résilié son concours le 26 juin 2019 en mettant en demeure chacun des co-emprunteurs, par courriers du même jour adressés sous pli recommandés réceptionnés les 28 et 29 juin suivants, de lui payer la somme totale de 156'090,84 euros au titre du prêt en cause.

Suivant actes des 21 et 22 juin 2021, la société Crédit foncier de France a fait délivrer à chacun de Mme [V] et de M. [K] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble situé commune de [Localité 17] (41), [Adresse 10], cadastré section ZC [Cadastre 1] lieudit «'[Localité 14]'», et ce pour avoir paiement de la somme de 158'791,40'euros arrêtée au 21 septembre 2020.

Ce commandement a été publié le 9 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, volume 2021 S n° 40.

Par actes des 6 et 7 octobre 2021, la société Crédit foncier de France a fait assigner Mme [V] et M. [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de vente forcée.

Par jugement avant dire droit du 20 avril 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats en invitant la société Crédit foncier de France à produire l'original du titre exécutoire en vertu duquel il poursuivait la saisie-immobilière.

Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution a':

- constaté que la société Hoist Finance AB vient aux droits de la société Crédit foncier de France';

- donné acte à la société Hoist Finance AB de son intervention volontaire';

- constaté la carence de la société Hoist Finance AB dans l'administration de la preuve et par conséquent l'impossibilité pour le juge de vérifier la régularité du titre exécutoire ;

- débouté la société Hoist Finance AB de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 21 juin 2021 à Mme [M] [V] et le 22 juin 2021 à M. [R] [K], par la société Crédit foncier de France, portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 17] (41) cadastré section ZC, numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 14] », pour une contenance de 11 ares et 71 centiares,

- dit que la mainlevée des commandements emporte radiation de leur publication intervenue le 09 août 2021 au volume 2021 S n°40 au service de la publicité foncière de [Localité 11] ;

- débouté Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes';

- condamné la société Hoist Finance AB à payer à M. [R] [K] une somme de 1'500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La société Hoist Finance AB a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2024, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief puis, autorisée par une ordonnance du 19 janvier 2024 rendue sur requête déposée le 16 janvier précédent, a fait assigner M. [K] et Mme [V] pour l'audience du 13 juin 2024 par actes des 7 février 2024 remis le 9 février suivant au greffe par voie électronique en demandant à la cour, au visa des articles L. 311-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 34 et 35 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, de':

- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Blois en date du 30 novembre 2023 en ce qu'il a :

* constaté la carence de la société Hoist Finance AB dans l'administration de la preuve et par conséquent l'impossibilité pour le juge de vérifier la régularité du titre exécutoire ;

* débouté la société Hoist Finance AB de l'ensemble de ses demandes ;

* ordonné la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 21 juin 2021 à Mme [M] [V] et le 22 juin 2021 à M. [R] [K], par la société Crédit foncier de France, portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 17] (41) cadastré section ZC, numéro [Cadastre 1], lieudit «[Localité 14] », pour une contenance de 11 ares et 71 centiares,

* dit que la mainlevée des commandements emporte radiation de leur publication intervenue le 09 août 2021 au volume 2021 S n°40 au service de la publicité foncière de [Localité 11] ;

* condamné la société Hoist Finance AB à payer à M. [R] [K] une somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

* condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l'instance ;

* rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L .311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- mentionner que la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s'élève à la somme de 158'791,40 euros provisoirement arrêtée au 21/09/2020 outre intérêts au taux de 3,35 % l'an, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sis commune de [Adresse 10], cadastré section ZC numéro [Cadastre 1] lieudit «'[Localité 14]'» pour une contenance de 11 a 71 ca -ledit bien immobilier forme le lot n° 5 du lotissement communal [Localité 14], suivant acte de Maître [E], notaire à [Localité 13], en date du 17 février 1995 contenant ampliation de l'arrêté préfectoral du 17 août 1994 autorisant le lotissement publié le 3 mars 1995 Volume 1995 P n° 747,

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions déposé au greffe et détermine également les modalités de visite desdits biens,

- condamner les consorts [K]/ [V] à verser à la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit foncier de France la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, signifiées le 11 juin suivant à M. [K], Mme [V] demande à la cour, au visa de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, de':

- déclarer Mame [M] [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Alors, en conséquence,

- réformer le jugement dont appel et ordonner la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 17] cadastré section ZC n°[Cadastre 1], pour une contenance de 11 a 71 ca,

- fixer la mise à prix de l'immeuble à 135'000 euros,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner tout succombant à payer à Mme [M] [V] la somme de 1'800'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées le 5 juin 2024, signifiées le même jour à M. [K], la société Hoist finance AB réitère l'intégralité de ses prétentions initiales et, y ajoutant, demande à la cour de':

- fixer les tranches des baisses successives pour permettre la remise en vente immédiate du bien immobilier, en cas de modification du montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de la vente,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour sans que M. [K], assigné à personne le 7 février 2024, ait constitué avocat.

A l'audience, la cour a, par erreur, invité Mme [V] à justifier sous huitaine de la signification de ses conclusions à M. [K] et à formuler ses observations, à défaut, sur la recevabilité de ses conclusions alors que Mme [V] avait justifié la veille avoir signifié ses conclusions à l'intimé défaillant le 11 juin 2024.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la demande de vente forcée de l'immeuble saisi :

L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Selon l'article L. 311-2, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.

Constituent notamment des titres exécutoires, par application de l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

En l'espèce, la société Hoist Finance AB, dont il est acquis à hauteur d'appel qu'elle vient aux droits du Crédit foncier, est titulaire d'un titre exécutoire, en l'espèce un acte de prêt notarié du 17 décembre 2014 dont il est produit, outre la copie revêtue de la formule exécutoire qui avait été communiquée en première instance et dont il était sans emport qu'elle ne soit pas signée de M. [K], la copie authentique de l'acte notarié en cause comportant les signatures et les paraphes du notaire instrumentaire ainsi que des parties et une seconde copie exécutoire délivrée par le notaire instrumentaire ensuite de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois du 21 mai 2024 ayant autorisé le notaire instrumentaire à délivrer à la société Hoist Finance AB une seconde copie exécutoire de l'acte authentique de prêt dressé le 17 décembre 2014 en son étude.

Ce titre constate une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution puisque les conditions générales du prêt contiennent à leur article 11 une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances et que, en application de cette clause, le Crédit foncier a régulièrement provoqué la déchéance du terme de son concours le 26 juin 2019 après avoir délivré à chacun des emprunteurs une mise en demeure restée sans effet lui précisant le délai dont il disposait pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate de la créance.

Dès lors que la saisie porte assurément sur des biens saisissables au sens de l'article L. 311-6 et que les dispositions de l'article L. 311-4, propres aux poursuites engagées en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, sont inapplicables en l'espèce, les conditions posées à l'article R. 322-15 sont réunies.

Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.

Sur la mise à prix :

Selon l'alinéa 1 de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

A son alinéa 2, l'article L. 322-6 précise que le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l'espèce, Mme [V] établit que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [K], le notaire a estimé la valeur de l'immeuble saisi, le 8 octobre 2021, entre 180 000 et 190'000 euros.

Depuis 2021, le marché immobilier connaît une baisse assez sensible de sorte que la mise à prix fixée à 68'000 euros au cahier des conditions de vente n'apparaît pas manifestement insuffisante.

Une telle mise à prix a en effet le mérite d'être attractive et de pouvoir attirer un maximum d'amateurs, dans l'intérêt commun du poursuivant et des débiteurs saisis.

Sachant qu'en application de l'article R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut d'enchère au montant de la mise à prix qui serait judiciairement modifié, l'immeuble serait immédiatement remis en vente sur baisses successives jusqu'au montant de la mise à prix initiale le cas échéant, et que les éventuels amateurs seraient nécessairement informés de cette possibilité de baisse par les publicités préalables à la vente, la hausse de la mise à prix n'aurait en toute hypothèse qu'un effet illusoire sur le prix d'adjudication de l'immeuble.

Il convient dès lors de rejeter la demande de Mme [V] et d'ordonner que la vente soit poursuivie au prix et selon les modalités prévus au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois par le poursuivant.

Sur le montant de la créance du poursuivant :

L'appelante indique que sa créance s'établit, selon décompte arrêté au 21 septembre 2020, à 158'791,40'euros.

Par application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et en l'absence de contestation des parties saisies, la créance du poursuivant sera mentionnée pour le montant sus-énoncé.

Sur les demandes accessoires :

M. [K] et Mme [V], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Compte tenu de la charge des dépens, M. [K] et Mme [V] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Hoist finance AB la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

L'appelante sera dès lors elle aussi déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':

Ordonne la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 17] (41), [Adresse 10], cadastré section ZC [Cadastre 1] lieudit «'[Localité 14]'», saisi selon commandement des 21 et 22 juin 2021, publié le 9 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, volume 2021 S n° 40,

Rejette la demande de Mme [M] [V] tendant à la modification de la mise à prix fixée par le poursuivant au cahier des conditions de vente,

Mentionne que la créance du poursuivant, la société Hoist finance AB, s'élève en principal, frais et intérêts à la somme de 158 791,40 euros à la date du 21 septembre 2020, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix au taux de 3,35'% l'an sur la somme de 141 526,26 euros, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle qu'en application de l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, indépendamment des aléas de la distribution, le versement ou la consignation du prix produit tous les effets d'un paiement libératoire à l'égard du débiteur, à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution, et que l'article R. 334-3 fixe à six mois le délai à l'expiration duquel le paiement ou la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations produit cet effet libératoire,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois pour fixation de la date de l'audience d'adjudication, des modalités de visite de l'immeuble et, le cas échéant, des modalités particulières de publicité,

Rejette la demande de la société Hoist finance AB formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de M. [R] [K] et de Mme [M] [V] formées sur le même fondement,

Condamne M. [R] [K] et Mme [M] [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Rappelle que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00094
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00094 ?
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