La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°23/02478

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 18 juillet 2024, 23/02478


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024

la SELARL ABED BENDJADOR

M. LE PROCUREUR GENERAL



ARRÊT du : 18 JUILLET 2024



N° : 177 - 24

N° RG 23/02478

N° Portalis DBVN-V-B7H-G4A7



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 26 Septembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293625395302

Monsieur [V] [S]<

br>
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR membre de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, e...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024

la SELARL ABED BENDJADOR

M. LE PROCUREUR GENERAL

ARRÊT du : 18 JUILLET 2024

N° : 177 - 24

N° RG 23/02478

N° Portalis DBVN-V-B7H-G4A7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 26 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293625395302

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR membre de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

En la personne de Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général,

S.E.L.A.R.L. VILLA [X]

Mission conduite par Maître [I] [X],

Prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. DIRECT AUTOMOBILES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Octobre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SASU Direct automobiles, qui exerçait une activité d'achat et vente de véhicules motorisés, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans à compter du 20 septembre 2018.

Selon jugement rendu le 22 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans, saisi par la bailleresse de la société Direct automobiles, a ouvert à l'égard de cette dernière une procédure de redressement judiciaire en désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Villa Florek et en fixant la date de cessation des paiements au 15 juillet 2021.

Par jugement du 20 octobre 2021, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Villa [X] a été désignée liquidateur judiciaire.

Par requête du 10 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a saisi le tribunal de commerce du même lieu afin que soit prononcée contre M. [V] [S], président de la société Direct automobiles jusqu'au 3 février 2022, date à laquelle il a été remplacé par Mme [W] [R], une interdiction de gérer de 10 ans.

Par jugement du 26 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, en retenant contre M. [S] cinq fautes ' l'omission de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale, la non-remise au mandataire, de mauvaise foi, des renseignements devant être communiqués dans le mois de l'ouverture de la procédure, l'absence de tenue de comptabilité, un manque de collaboration avec les organes de la procédure et un détournement d'actif, le tribunal a :

Vu la requête du ministère public,

Vu l'avis du juge-commissaire,

Vu les articles L. 653-1 et R.653-1 et suivants du code de commerce,

- interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du code de commerce à M. [V] [S], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (45), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SAS Direct automobiles, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

- fixé la durée de cette mesure à 15 ans,

- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

- ordonné les publicités prévues par la loi,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2023 en critiquant expressément toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par voie électronique, signifiées le 20 décembre suivant à la SELARL Villa Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Direct automobiles, M. [S] demande à la cour de :

Vu l'article 626 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 26 septembre 2023,

- déclarer M. [V] [S] recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 26 septembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

- décider n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [V] [S] et rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce sens,

A titre subsidiaire :

- réduire la durée de l'interdiction prononcée, rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

En toute hypothèse,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, signifiées le 15 janvier suivant au liquidateur judiciaire de la société Direct automobiles, M. le procureur général demande à la cour de':

- débouter M. [V] [S] de ses demandes

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il prononce à l'encontre de M. [V] [S] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 23 mai suivant en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré à ce jour sans que la SELARL Villa Florek, assignée le 21 novembre 2023 à personne morale ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Direct automobiles, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

La cour précise à titre liminaire qu'elle ne dispose pas du rapport du liquidateur judiciaire auquel il est fait référence dans le jugement déféré et dans les conclusions du ministère public, qui ne l'a pas produit alors que le liquidateur n'a pas constitué avocat et n'a donc pu communiquer aucune pièce.

Etant si besoin rappelé que lorsqu'il agit en sanction et se trouve partie principale à l'instance, le ministère public doit, comme une partie ordinaire, apporter la preuve des faits qu'il allègue, la cour doit, au cas particulier, examiner les cinq fautes reprochées à M. [V] [S] en commençant par dire si, comme le soutient le ministère public, M. [S] ne peut exciper de sa démission des fonctions de dirigeant à la date du 31 décembre 2020 alors que les formalités de publicité du changement de dirigeant n'ont été enregistrées au greffe que le 3 février 2022.

Selon l'article L. 123-9 du code du commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés.

Ces dispositions sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.

Par principe, une société ne peut se prévaloir auprès d'un tiers ou d'une administration publique de la cessation de fonction de son dirigeant qui n'a pas été régulièrement publiée, mais il résulte d'une jurisprudence assurée que l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité personnelle de l'intéressé (v. par ex. Com. 23 mars 1982, n° 80-16.361'; 14 octobre 1997, n° 95-15.384';16 juin 2021, n° 20-15.399).

Dit autrement, la règle de l'inopposabilité d'une démission non publiée ne concerne que les actes par lesquels une personne ayant qualité peut engager la responsabilité d'une société, et non ceux qui servent de base à l'application des sanctions édictées par le titre V du livre IV du code du commerce à l'encontre des dirigeants sociaux des entreprises soumises à une procédure collective.

Il s'en infère immédiatement, dès lors que le ministère public n'offre pas d'établir que, après sa démission de ses fonctions de dirigeant à la date du 31 décembre 2020, M. [S] serait demeuré le dirigeant de fait de la société Direct automobiles, qu'il ne peut être reproché à l'intéressé trois des fautes invoquées au soutien de la demande de sanction': l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, puisque la date de cessation des paiements a été fixée à une date postérieure à la démission de M. [S] (15 juillet 2021), un manque de collaboration avec les organes de la procédure collective désignés eux aussi postérieurement à la démission de M. [S], le 22 septembre 2021, et encore la non-remise au mandataire et au liquidateur judiciaires désignés des renseignements devant être communiqués dans le mois de l'ouverture de la procédure.

S'agissant du détournement d'actif, M. [S] soutient avec audace que la distorsion entre le nombre de véhicules inventoriés à l'ouverture de la procédure collective et le fichier de la préfecture tient à ce que les acheteurs négligent souvent de procéder aux formalités idoines alors que, professionnel du négoce automobile, il n'ignore assurément pas qu'il appartient au vendeur de procéder aux déclarations de cession dans les 15 jours de la vente.

Il reste qu'en l'absence de la moindre pièce, notamment du procès-verbal dressé par le commissaire-priseur désigné pour procéder à l'inventaire des biens corporels de la société Direct automobiles et des documents communiqués par la préfecture établissant le nombre des véhicules enregistrés dans ses fichiers comme appartenant à la société Direct automobiles dans la période qui a précédé l'ouverture de la procédure, la cour n'est pas en mesure de rechercher si M. [S], qui le conteste, a détourné tout ou partie de l'actif de la société Direct automobiles.

Cette quatrième faute ne peut en conséquence qu'être écartée elle aussi.

La dernière faute reproché à M. [S] est l'absence de tenue de comptabilité.

Par application des articles L. 653-1, 2°, L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Les dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-72 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce obligent les commerçants, personnes physiques et personnes morales, à la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre, d'un livre d'inventaire et de comptes annuels.

M. [S], qui ne conteste pas avoir été astreint au respect de ces obligations comptables en sa qualité de président de la société Direct automobiles, assure avoir toujours eu la certitude que la comptabilité de la société Direct automobiles était, selon ses termes, 'parfaitement en ordre', explique avoir été victime d'un expert-comptable incompétent qui a omis de déposer les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce et soutient avoir découvert le manque de sérieux de ce professionnel lorsque, à l'occasion de la pandémie de Covid 19, il s'est trouvé empêché de fournir les pièces comptables qui lui ont été réclamées pour bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat.

Pour offre de preuve de sa bonne foi, M. [S] communique en pièce 8 la copie d'un courriel attestant selon lui de la réalisation de la comptabilité de la société Direct automobiles par M. [Z], du cabinet d'expertise comptable Mels Conseils, en expliquant qu'il ne peut produire d'autres preuves de ses échanges avec ce cabinet car il ne dispose plus des codes d'accès à la messagerie de la société Direct automobiles, que Mme [R] a modifiés.

La pièce 8 de l'appelant est un courriel que M. [Z], directeur associé de l'entreprise Mel Conseils, a adressé le 3 février 2020 à la société Direct automobiles, qui ne fait mention que d'un contrat, auquel sont jointes trois pièces intitulées «'contrat de M. [D]'», «'bulletins 202001'», «'bulletins 201912'», dont il ressort tout au plus que la société Mel Conseils établissait des contrats de travail et des bulletins de paie pour la société Direct automobiles.

M. [S] ne démontre d'aucune manière qu'il aurait satisfait à ses obligations comptables et le fait qu'il ait cherché à bénéficier des aides aux entreprises mises en place par l'Etat lors de la pandémie de Covid-19 ne l'établit assurément pas.

C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu à l'encontre de M. [S] une faute tirée de l'absence de tenue de comptabilité.

Cette faute est lourde et révélatrice de la manière dont M. [S], qui ne conteste ni le montant ni la nature du passif déclaré à la procédure collective de la société Direct automobiles, conçoit le fonctionnement d'une entreprise.

Le passif déclaré s'élève en effet à 56 943,12 euros, dont 27 064,17 euros à titre privilégié, et le passif déclaré montre qu'alors que M. [S] n'avait pas omis de solliciter dès le mois de mai 2020 le bénéfice des aides mises en place par l'Etat dans le cadre de la pandémie de Covid 19 et n'y a renoncé qu'à raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de justifier de la situation comptable de la société, la société Direct automobiles n'a pas réglé la TVA collectée ni l'impôt sur les sociétés du temps de sa gestion, et qu'elle n'a pas davantage réglé ses loyers ni sa consommation d'électricité.

M. [S] se présente comme victime, en indiquant que la société Direct automobiles ne lui aurait apporté que des ennuis, en omettant qu'il a lui-même créé la situation qu'il décrit et dont il a largement profité comme unique associé de la SASU dont il a démissionné dans le seul but d'échapper à ses responsabilités dès qu'il a reçu un commandement de payer de la bailleresse, ce en désignant pour lui succéder, à l'occasion d'une assemblée générale dont il était le seul participant, Mme [R], dont la cour ignore même si celle-ci avait connaissance de sa désignation.

En dépit de l'importance du passif qu'il a largement contribué à générer en ne tenant pas de comptabilité de la société qu'il dirigeait et en méconnaissant ainsi les règles de gestion les plus élémentaires, M. [S] ne s'est jamais présenté devant ses juges, notamment à l'audience de sanction du tribunal de commerce à laquelle il a préféré se faire représenter par un avocat en indiquant, comme il l'avait fait tout au long de la procédure sans jamais en justifier, exercer désormais une activité salariée qui l'empêcherait de se rendre aux convocations du tribunal comme à celles des organes de la procédure.

Par son attitude fuyante et ses explications dénuées de pertinence, M. [S] apporte lui-même la preuve qu'il n'a tiré aucun enseignement d'une expérience qui s'est pourtant révélée particulièrement fâcheuse pour les créanciers de la société Direct automobiles comme pour la collectivité.

Dans ces circonstances, même si un seul grief a été retenu à l'encontre de M. [S], l'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges sera confirmée.

A proportion de la gravité de la faute retenue, étant si besoin rappelé que les obligations comptables étrangères à M. [S] sont des obligations élémentaires pour un dirigeant, la durée de l'interdiction sera ramenée à cinq ans et le jugement en conséquence infirmé sur ce seul chef.

M. [S], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.

Etant si besoin rappelé que cet arrêt n'est susceptible d'aucun recours suspensif, la demande du ministère public tendant à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée sera écartée en ce qu'elle est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 15 ans la durée de la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre de M. [V] [S],

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':

Fixe à 5 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale prononcée à l'encontre de M. [V] [S],

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [S] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Ordonne les publicités prévues par l'article R. 653-3 du code du commerce,

Rappelle que, à la diligence du greffier, cette décision sera adressée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code du commerce et signifiée dans les quinze jours à M. [V] [S].

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/02478
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.02478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award