COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 173 - 24
N° RG 22/01668
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 13 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280679109106
S.A.S. ATR TECHNOLOGY,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie GATEFIN membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat postulant Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279182520356
S.A.S. FERBAL
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
- reçu la société ATR Technology en son opposition, l'y a déclaré bien fondée en la forme et, statuant à nouveau en droit,
- condamné la société ATR Technology à payer à la société Ferbal la somme de 4 669,96 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 50 % à compter du 7 juillet 2020,
- débouté la société Ferbal (plutôt la société ATR Technology) de sa demande en paiement de la somme de 5 081,58 euros,
- débouté la société ATR Technology de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté la société Ferbal de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonné la capitalisation des intérêts, selon l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société ATR Technology à payer à la société Ferbal la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit,
- condamné la société ATR Technology à payer à la société Ferbal la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ATR Technology aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 95,36 euros ainsi que les frais d'huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 7 juillet 2022, la SAS ATR Technology a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la SAS ATR Technology demande de:
conformément à l'article 394 du code de procédure civile,
- donner acte et constater le désistement d'instance et d'action,
conformément aux articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
- chacune des parties conservant ses frais.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la SA Ferbal demande à la cour de :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
- constater le désistement d'instance et d'action de la société ATR Technology en qualité d'appelante,
- donner acte à la société Ferbal de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de son appel incident, sous réserve du désistement d'instance et d'action de la société ATR Technology en qualité d'appelante principale,
En conséquent,
- déclarer parfaits les désistements notifiés, constater l'extinction de l'instance en résultant et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel d'Orléans,
- décider que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il ressort des écritures concordantes des parties que celles-ci se sont rapprochées pour aboutir à un accord transactionnel dans le cadre de la procédure d'appel et ont mis amiablement un terme à leur différend.
La société ATR Technology entend en conséquence se désister de son instance et de son action, et réciproquement la société Ferbal de son appel inicident. L'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action par la société Ferbal rend ce désistement parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord contenu dans leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société ATR Technology,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT