COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP SOREL
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 169 - 24
N° RG 22/01022
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSCU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285022830119
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265273217547163
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Pierre yves WOLOCH membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MAI 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous signature privée du 22 octobre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Sprint courses express, représentée par son gérant, M. [V] [W], un prêt d'un montant de 25'000'euros remboursable en 48 mensualités de 556'euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,5'% l'an.
Par acte sous signature privée du 24 octobre suivant, M. [W] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 32'500'euros et pour une durée de 84 mois.
Selon convention sous signature privée du 9 novembre 2015, la Caisse d'épargne a consenti à la société Sprint courses express une autorisation de découvert en compte courant à durée indéterminée d'un montant de 3'000'euros.
Suivant convention sous signature privée du même jour, intitulée «'cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur du compte courant)'», M. [W] s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société Spring courses express envers la Caisse d'épargne, dans la limite de 3'900 euros et pour une durée de 60 mois.
Par courrier recommandé du 26 mai 2017 réceptionné le 30 mai suivant, la Caisse d'épargne a informé la société Sprint courses express qu'elle résiliait son concours à durée indéterminée à effet à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, en lui indiquant que son compte devrait en conséquence présenter un solde créditeur à compter du 26 juillet 2017.
Par courrier recommandé du 27 mai 2017 également réceptionné le 30 mai suivant, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société Sprint courses express de lui régler les deux échéances du prêt restées impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 26 mai 2017 lui aussi réceptionné le 30 mai suivant, la Caisse d'épargne a informé la caution du montant des échéances restées impayées et l'a mise en demeure de régulariser la situation.
Par courriers recommandés des 19 et 20 septembre 2017, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société Sprint courses express ainsi que M. [W] de lui régler la somme de 9'985,26 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société, sous peine de clôture de ce compte.
La Caisse d'épargne a provoqué la déchéance du terme du prêt le 20 septembre 2017 et mis en demeure chacune de la société Sprint courses express et de la caution, par courriers recommandés du 21 septembre 2017 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 22 septembre suivant, de lui payer la somme de 18'179,68'euros.
La société Sprint courses express a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 octobre 2017.
Le 14 novembre 2017, la Caisse d'épargne a déclaré au passif de la procédure collective une créance chirographaire de 28'555,51 euros, dont 10'284,87'euros au titre du compte courant et 18'270,64'euros, outre intérêts, au titre du prêt.
Par deux courriers en date du 12 décembre 2017, adressés sous plis recommandés réceptionnés le 14 décembre suivant, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 3'900'euros au titre du compte courant et celle de 18'235,42 euros au titre du prêt, outre les intérêts.
Par acte du 29 octobre 2020, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [W] en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 31 mars 2022, a':
- jugé recevable et bien fondée la demande de la Caisse d'épargne Loire Centre,
- débouté M. [V] [W] de sa demande de disproportion lors de ses engagements de caution,
- condamné M. [V] [W] à payer à la Caisse d'épargne Loire Centre les sommes de':
* 19'465,19 euros au titre du prêt consenti pour lequel il s'est porté caution,
* 3'900 euros au titre du compte courant pour lequel il s'est porté caution,
- accordé à M. [W] de régler sa dette en 12 mensualités égales à dater de ce jugement,
- dit que le retard d'une seule de ces échéances annulerait cet accord et contraindrait M. [W] à régler la totalité de la somme restant due sous 30 jours,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement,
- déchu la Caisse d'épargne Loire Centre du droit aux intérêts contractuels échus,
- condamné M. [W] à payer à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [W] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68'euros.
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de':
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion des engagements de caution,
Vu l'article 1415 du code civil,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
- rejetant toutes fins, conclusions et demandes contraires,
- déclarer l'appel de M. [W] recevable et bien-fondé et y faire droit,
- infirmer le jugement du 31 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a':
* jugé recevable et bien fondée la demande de la Caisse d'épargne Loire Centre,
* débouté M. [V] [W] de sa demande de disproportion lors de ses engagements de caution,
* condamné M. [V] [W] à payer à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 19'465,19 euros au titre du prêt pour lequel il s'est porté caution et de 3'900 euros au titre du compte courant pour lequel il s'est porté caution,
* ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,
* condamné M. [V] [W] à payer à la société Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [V] [W] aux entiers dépens,
* débouté M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a déchu la Caisse d'épargne Loire Centre du droit aux intérêts contractuels échus et, en son principe, en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [W],
- infirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a accordé à M. [W] de régler sa dette en seulement 12 mensualités égales,
Statuant à nouveau':
- déclarer la Caisse d'épargne irrecevable et à tout le moins mal-fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
A titre principal,
1- juger que la Caisse d'épargne ne justifie pas des fonds éventuellement perçus de la liquidation judiciaire de la SARL Sprint Courses Express ni d'un certificat d'irrécouvrabilité totale et ce faisant ne prouve ni le principe ni le quantum de la créance qu'elle revendique à l'égard de la caution,
- débouter en conséquence la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes,
2- juger que les engagements de caution souscrits par M. [W] auprès de la Caisse d'épargne étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion,
- juger que les revenus et le patrimoine propre de M. [W], au moment où il est appelé, ne lui permettent pas de faire face à ses engagements de caution,
En conséquence,
- juger inefficace les engagements de caution du 24 octobre 2015 et 9 novembre 2015 et en décharger M. [W],
- débouter la Caisse d'épargne de toutes demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
- juger que la Caisse d'épargne n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
- ordonner par conséquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus,
- confirmer le jugement rendu sur ce point,
- accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement pour apurer la somme susceptible d'être mise à sa charge soit 24 mois,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [W] la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour de':
Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du code civil dans leur version en vigueur à la date de souscription des engagements,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et bien fondée la Caisse d'épargne Loire Centre en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [V] [W] mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans,
En tout état de cause,
- condamner le défendeur au paiement de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 16 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR':
La cour observe à titre liminaire que nonobstant la formule du dispositif de ses dernières écritures, par lequel il demande à la cour de déclarer la Caisse d'épargne irrecevable en ses demandes, M. [W] ne développe aucune fin de non-recevoir ni aucun autre moyen au soutien de cette irrecevabilité.
Dans ces circonstances la recevabilité des demandes de la Caisse d'épargne sera tenue pour non contestée et par confirmation du jugement entrepris,l'intimée sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement de la Caisse d'épargne :
-sur l'exception tirée de l'absence de justificatif des sommes reçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas particulier, la Caisse d'épargne justifie du principe et du montant de sa créance en produisant les conventions de prêt et d'ouverture de compte courant conclues avec la société Sprint courses express, les deux actes de cautionnement de M. [W] ainsi qu'un décompte détaillé des créances dont elle poursuit le paiement contre la caution.
Outre qu'en sa qualité d'ancien gérant de la société Sprint courses express, M. [W] est informé des sommes éventuellement réglées aux créanciers de la débitrice principale dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, c'est en inversant la charge de la preuve et en omettant qu'en s'engageant solidairement, il a renoncé au bénéfice de discussion, que l'appelant soutient que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de sa créance faute de communiquer un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance.
Cette première exception sera dès lors écartée.
-sur l'exception tirée d'une disproportion manifeste des engagements aux biens et revenus de la caution
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Si la caution parvient à rapporter cette preuve, le créancier peut démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
Il résulte des deux actes de cautionnement litigieux que M. [W] est marié sous le régime de la séparation de biens.
L'article 1415 du code civil dont se prévaut M. [W] figure parmi les règles gouvernant le passif de la communauté et n'est en conséquence pas applicable à l'espèce.
Il reste que la proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels.
M. [W], qui conclut à la disproportion manifeste de ses engagements des 24 octobre et 9 novembre 2015, justifie qu'à cette date'il percevait des revenus mensuels de l'ordre de 1'745 euros et assumait, avec son épouse séparée de biens qui percevait un revenu mensuel d'à peine 197 euros, la charge de quatre enfants.
M. [W] justifie qu'à l'époque de la conclusion des engagements litigieux il était locataire, depuis 2012, d'une maison située à [Localité 4].
Les statuts de la société Sprint court express qu'il produit montre qu'il détenait 100'% du capital social de cette société.
Alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve de la disproportion qu'il invoque, M. [W] ne produit pas le bilan 2015 de la société Sprint court express et il ne saurait être déduit de la liquidation judiciaire de cette société intervenue fin 2017 que, dès l'époque de la conclusion des engagements de caution en cause, ladite société se trouvait en difficulté financière.
Rien ne justifie donc d'évaluer la valeur des parts sociales de M. [W] en-deça de leur valeur nominale de 10'000 euros.
Au vu de ces éléments dont il ressort qu'à la date de conclusion des engagements litigieux, M. [W], qui ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et d'un patrimoine mobilier de l'ordre de 10'000 euros, percevait un revenu mensuel de 1'745 euros avec lequel il devait assumer, avec son épouse séparée de biens dont les revenus mensuels étaient inférieurs à 200 euros, la charge de quatre enfants, le cautionnement donné le 24 octobre 2015 à hauteur de 25'000'euros apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Il en va pareillement, a fortiori, de l'engagement donné le 9 novembre 2015, qui s'ajoute à hauteur de 3'900 euros.
Ainsi qu'on l'a déjà dit, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
A la date laquelle il l'a fait assigner (octobre 2020), la Caisse d'épargne établit que M. [W] avait créé avec son épouse, depuis presque trois ans, une nouvelle société de négoce automobile dénommée Util occ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre à compter de janvier 2018.
Les productions révèlent que l'épouse de M. [W] était la dirigeante de droit et détenait 80'% du capital social de cette société créée concomitamment au placement en liquidation judiciaire de la société Sprint courses express, mais que M. [W], détenteur de 20'% du capital social, était le dirigeant de fait de cette société que son épouse ne pouvait pas diriger alors qu'elle exerçait à la même époque, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition, une activité de garde d'enfants ou autres services aux particuliers.
La Caisse d'épargne établit qu'en 2020, la société Util occ a dégagé un bénéfice de presque 39'000 euros.
Alors que la date à laquelle la caution est appelée, au sens de l'article L. 332-1 précité, est la date à laquelle elle a été assignée en paiement, M. [W] se garde de produire son avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020, ce alors que son avis d'imposition sur les revenus 2019 montre que ses quatre enfants étaient devenus majeurs et qu'aucune des pièces produites ne démontre qu'en 2020, ses enfants étudiants étaient encore à sa charge.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu à raison que, au jour où M. [W] a été appelé à payer la somme de 23'365,19 euros en exécution de ses deux engagements de caution, il disposait d'un patrimoine, constitué de la valeur de ses parts sociales, des bénéfices et de ses revenus tirés de la société Util occ qui lui permettait de faire face à ses obligations.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir des engagements de caution litigieux.
En l'absence d'appel incident sur la déchéance des intérêts tirée d'un manquement de la Caisse d'épargne à son obligation annuelle d'information et/ou d'appel sur les conséquences tirées par les premiers juges de la déchéance prononcée, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de délais de paiements :
En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [W], qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation actuelle.
S'il n'y a pas lieu de revenir sur les délais de paiement de douze mois qui lui avaient été accordés par les premiers juges en considération de la situation dont il avait justifié devant eux, rien ne justifie d'accorder à l'appelant de plus amples délais.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires :
M. [W], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [W] sera condamné à régler à la Caisse d'épargne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [V] [W] formée sur le même fondement,
Condamne M. [V] [W] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT