COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 03/07/2024
[X] [P]
[Y] [H]
la SELARL CASADEI-JUNG
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
ARRÊT du 03 JUILLET 2024
n° : - N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5QF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Trribunal Judiciaire de BLOIS en date du 19 Janvier 2023, RG ...21/01847 ;
DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état, Chambre.civile de la Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 08 janvier 2024, RG.23/01768;
REQUERANT:
Monsieur [X] [P] exerçant sous l'enseigne LOIRE BUSINESS
né le 15 décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [H]
né le 24 juillet 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu MICOU de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me BOUTEILLAN
- Requête aux fins de déférer en date du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 05 juin 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 13 juillet 2023, [X] [P] interjetait appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Blois, intimant [Y] [H].
Par conclusions d'incident en date du 24 octobre 2023, [Y] [H] et [Z] [O] saisissaient le magistrat chargé de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable cet appel.
Par une ordonnance d'incident en date du 8 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de céans déclarait irrecevables les demandes de [Z] [O] au motif qu'elle n'était pas intimée, et déclarait irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par [X] [P], condamnant ce dernier à payer à [Y] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une requête déposée au greffe le 22 janvier 2024, [X] [P] déférait cette décision devant la cour.
Il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'acte de signification du 27 février 2023, de dire que cet acte n'a fait courir aucun délai et de dire recevable son appel interjeté le 13 juillet 2023.
Pour le surplus, il demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de [Z] [O].
Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 4 avril 2024, [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que que la partie requérante invoque le principe selon lequel en cas de pluralité de notifications, la seconde notification ouvre un nouveau délai si la première a été délivrée irrégulièrement, invoquant les dispositions des articles 654,655 et 659 du code de procédure civile et indiquant que l'acte de signification doit mentionner les circonstances rendant impossible la signification à personne étant précisé qu'il appartient au commissaire de justice instrumentaire de s'enquérir de la réalité d'une adresse en l'absence de signification à personne ;
Que [X] [P] explique que l'adresse mentionnée à l'acte du 27 février 2023 aurait été erronée puisqu'il était domicilié [Adresse 2] à [Localité 7], et non plus à l'adresse à laquelle l'acte a été signifié;
Qu'il observe que le procès-verbal du 27 février 2023 mentionne « n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude », et déclare que le commissaire de justice a l'obligation d'accomplir les démarches touchées la personne est arrivée à une signification d'un acte à personne, et qu'il ne résulterait pas des mentions que le commissaire de justice aurait accomplies les démarches nécessaires, alors que lui-même, dans le cadre d'une procédure antérieure, avait indiqué à [X] [H] qu'il était agent immobilier travaillant pour SAFTI, qu'il avait transmis son numéro de téléphone, lequel n'aurait pas changé et qu'il exerce toujours la même profession ;
Qu'il reproche au magistrat chargé de la de n'avoir pas évoqué le moyen selon lequel le commissaire de justice n'aurait pas tenté de le joindre téléphoniquement ;
Attendu que le magistrat chargé de la mise en état, relevant que la signification avait été faite selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, par acte déposé à l'étude, indique que cet acte mentionne que le commissaire de justice a eu confirmation de l'adresse par un voisin, qu'il n'avait pas pu rencontrer l'intéressé et qu'il avait déposé l'acte à son étude et laisser un avis de passage ;
Qu'il a relevé qu'un deuxième acte de signification de ce même jugement, en date du 13 juin 2023, avait été délivré à [X] [P], [Adresse 2] à [Localité 7], la signification ayant été faite selon les mêmes modalités de l'article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice n'ayant pas non plus pu remettre l'acte à personne ;
Qu'il en a conclu que le jugement avait été signifié à deux reprises, le 27 février et le 13 juin 2023, et que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours, sans que la deuxième signification ne réouvre un délai, peu important à cet égard spécifique se substitue à la première ;
Attendu que l'ordonnance querellée constate que l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7], à laquelle a été signifié l'acte du 27 février 2023,est celle qui avait été déclarée par [X] [P] dans les actes de procédure de première instance, puisque le jugement la mentionne, et qu'elle correspond au siège de l'activité professionnelle d'agent immobilier de l'intéressé ;
Qu'il en a tiré pour conséquence que, à supposer que cette adresse ne corresponde pas ou plus à celle de son domicile, la première signification avait été valablement effectuée à cette adresse correspondant à une adresse professionnelle à laquelle il était déclaré domicilié durant toute la procédure de première instance ;
Attendu qu' en tête du jugement du 19 janvier 2023, il est mentionné, s'agissant de [X] [P], « demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] » ;
Que [X] [P] n'a visiblement jamais indiqué à la juridiction du premier degré qu'il avait changé d'adresse, cet adresse figurant en tête de ses écritures ;
Que l'extrait K bis de [X] [P] mentionne la même adresse, laquelle correspondait donc toujours à celle de son activité professionnelle lorsque l'acte litigieux a été signifié ;
Que la conjonction de la mention de cette adresse en tête du jugement querellé, de la mention de la même adresse au registre du commerce et des sociétés de Tours et du fait que le commissaire de justice s'est renseigné auprès d'un voisin suffit à établir la validité de la signification de l'acte litigieux;
Attendu que [X] [P] se plaint en outre de ce que le magistrat chargé de la mise en état a estimé que toutes les mentions idoines apparaissaient sur l'acte de signification, et plus précisément que les mentions de l'article 901 du code de procédure civile n'avaient pas apparaître sauf à alourdir inutilement cet acte ;
Que le requérant invoque les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui dispose que l'acte de notification doit notamment indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;
Que l'acte du 27 février 2023 précise que [X] [P] a la possibilité de « faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Orléans dans le délai d'UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte ; le délai imparti est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable s'il arrive à expiration un samedi, un dimanche ou jour férié », il « est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer dans un territoire d'outre-mer, de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger (article 642 et 643 du code de procédure civile », étant ajouté « si vous entendez exercer son recours, vous devez charger un avocat près cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur » ;
Attendu que [X] [P] invoque le fait qu'il ne serait fait mention « d'aucune précision sur la régularisation matérielle de l'appel » ce qui serait de toute façon tout à fait inutile puisqu'il est indiqué qu'il lui appartient de s'adresser, dans le délai prévu, à un avocat, alors qu'il va de soi que cet auxiliaire de justice est habile à lui donner toutes indications utiles ;
Qu'il ne peut en outre valablement se plaindre de ce qu'il n'est pas mentionné que les avocats admis à intervenir sont ceux appartenant au barreau des ressorts des tribunaux judiciaires dépendant de la cour d'appel d'Orléans, puisqu'il n'existe aucun « barreau du ressort de la cour d'appel », la mention de la possibilité de saisir un avocat constituant un renseignement suffisant pour une personne normalement avisée, en particulier lorsqu'elle est concernée par une procédure judiciaire, et alors qu'elle a bénéficié des services d'un avocat au cours de celle-ci;
Attendu que [X] [P] n'explique aucunement ce qui manquerait dans l'exposé de ces modalités, et qui serait de nature à lui faire grief ;
Qu'il n'établit aucunement en effet en quoi le manque de précision de l'aurait empêché d'exercer son recours;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [Y] [H] l' intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [P] à payer à [Y] [H] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT