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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00647

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 13 juin 2024, 22/00647


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN



ARRÊT du : 13 JUIN 2024



N° : 146 - 24

N° RG 22/00647

N° Portalis DBVN-V-B7G-GRIK



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 10 Décembre 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274945178370



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Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]





Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 13 JUIN 2024

N° : 146 - 24

N° RG 22/00647

N° Portalis DBVN-V-B7G-GRIK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 10 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274945178370

S.A. CREATIS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mars 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE':

Selon offre préalable acceptée le 12 août 2016, la société Creatis a consenti à M. [E] [M] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 25'300 euros, remboursable en 144 mensualités de 264,73 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,67'% l'an.

Des échéances étant restées impayées, la société Creatis a mis en demeure M. [M] de régulariser la situation dans un délai de 30 jours par courrier du 10 février 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 12 février suivant, puis a prononcé la déchéance du terme de son concours le 21 janvier 2021, en mettant M. [M] en demeure de lui régler la somme totale de 23'796,63 euros par courrier recommandé du même jour présenté le 29 janvier suivant.

Par acte du 12 avril 2021, la société Creatis a fait assigner M. [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, a':

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Creatis au titre du prêt personnel souscrit par M. [E] [M] le 12 août 2016,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel souscrit par M. [E] [M] le 12 août 2016, à compter de cette date,

- condamné M. [E] [M] à payer à la société Creatis la somme de 16'059,87 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 12 août 2016,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- débouté la société Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [M] aux entiers dépens.

La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 par voie électronique, signifiées le 16 mai suivant à M. [M], la société Creatis demande à la cour de':

- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] [M] à payer à la SA Creatis la somme de 23'796,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67'% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 21 janvier 2021,

Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamner M. [E] [M] à payer à la SA Creatis la somme de 16'059,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] [M] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [M], assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR':

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Pour déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que l'établissement de crédit avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt, en ne vérifiant pas les charges, d'emprunt notamment, déclarées par M. [M], et en ne justifiant pas non plus d'une consultation régulière du FICP.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.

L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.

Enfin l'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

Au cas particulier, la société Creatis, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n'a pas été conclu en son agence, justifie avoir sollicité et obtenu de M. [M] l'ensemble des justificatifs exigés par l'article D. 312-8. L'appelante produit en effet la copie de la carte nationale d'identité de l'emprunteur, un contrat de bail et une attestation d'assurance habitation datée du 8 juillet 2016 valant justificatifs de domicile, l'avis d'imposition 2015 de M. [M] sur les revenus 2014, ses trois derniers bulletins de salaire, d'avril à juin 2016, outre son bulletin de paie de décembre 2015 comportant l'indication du cumul annuel de son salaire, le tout valant justificatifs de revenus.

Il ne peut être reproché à la société Creatis, à peine de déchéance des intérêts, de ne pas avoir exigé le justificatif des charges de M. [M] pour vérifier sa solvabilité en préalable de l'octroi de ce prêt, alors que ni la loi, ni le règlement ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation. S'il apparaît nécessaire, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l'article L. 312-16, que le prêteur s'enquiert effectivement du montant des charges supportées par le candidat au crédit, la société Creatis justifie en l'espèce avoir vérifié les charges de loyer de M. [M] en produisant, outre le contrat de bail de l'emprunteur, les quittances délivrées par le bailleur pour les trois mois ayant précédé la conclusion du crédit en cause.

Si la société Creatis ne produit pas les justificatifs de crédits ayant servi à renseigner la fiche de dialogue que M. [M] a signée en certifiant complets et sincères les renseignements y figurant, la précision des renseignements consignés tend à montrer que cette fiche a été complétée à partir des justificatifs présentés par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit qui a instruit la demande de regroupement de prêts, ce que conforte le fait que les fonds prêtés au titre du regroupement de crédits n'ont pas été débloqués entre les mains de M. [M], mais versés aux créanciers de ce dernier en vertu du mandat qu'il avait donné à cet effet à la société Creatis.

Dans ces circonstances, et dès lors qu'il résulte des productions que le crédit en cause a eu pour effet de diminuer l'endettement de M. [M], lequel avait contracté auprès de plusieurs organismes financiers des ouvertures de crédit renouvelables remboursables avec des intérêts dont le taux dépassait 18'% l'an, il apparaît que la société Creatis a vérifié la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du crédit litigieux à partir d'un nombre suffisant d'informations et il n'y a en conséquence pas lieu de la priver du droit aux intérêts de ce chef.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation précité, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'alinéa 2 de l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.

L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'», énonce que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.

En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Creatis communique un document intitulé «'preuve de la consultation du FICP » duquel il résulte que le 9 août 2016, elle a interrogé la Banque de France en interrogeant la clef Bdf [Numéro identifiant 2], et qu'il lui a été répondu qu'aucun incident n'avait été déclaré, ni aucune procédure de surendettement, pour la clef Bdf concernée.

Dès lors que les clés Bdf correspondent, pour les personnes physiques, à leur identification dans le FICP sous la forme d'une clé composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance (jour/mois/année) suivie des cinq premières lettres de leur nom de famille et que, au cas particulier, il résulte de la carte nationale d'identité de M. [M] que celui-ci est né le [Date naissance 1] 1982, il est établi, sans doute possible, que préalablement à la conclusion effective du prêt litigieux, intervenue le 30 août 2016 par le déblocage des fonds, la société Creatis a consulté le FICP.

Rien ne justifie en conséquence de priver de son droit aux intérêts la société Creatis qui justifie avoir satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation.

Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

En l'espèce, cette indemnité de 8%, qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 ancien du code civil, apparaît manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir et du taux des intérêts de ce prêt et sera en conséquence réduite d'office à 100 euros.

Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24, devenu L. 312-39, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.

En application de ce qui précède, la créance de la société Creatis sera arrêtée, au vu du tableau d'amortissement et du dernier décompte en date du 10 mars 2021, ainsi qu'il suit :

- mensualités échues et impayées à la déchéance du terme : 3 524,97'euros (dont 2 022,10'euros en capital)

- capital restant dû à la déchéance du terme': 18'533,45'euros

- intérêts échus au 10 mars 2021': 74,85 euros

- indemnité de 8'% (réduite d'office)': 100 euros

- règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': néant

Soit un solde de 22'233,27 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,67'% l'an sur le capital de 20'555,55'euros à compter du 11 mars 2021, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date.

Par infirmation du jugement entrepris, M. [M], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l'article 1315 ancien du code civil, sera condamné à payer à l'appelante la somme sus-énoncée.

M. [M], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à régler à la société Creatis une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit le 12 août 2016 par M. [E] [M], condamné M. [M] à payer à la société Creatis la somme de 16'059,87 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal et débouté la société Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':

Condamne M. [E] [M] à payer à la société Creatis la somme de 22'233,27 euros avec intérêts à compter du 11 mars 2021, au taux conventionnel de 5,67'% l'an sur la somme de 20'555,55'euros et au taux légal sur le surplus,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [M] à payer à la société Creatis la somme de 500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [M] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00647
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00647 ?
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