COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 145 - 24
N° RG 22/00588
N° Portalis DBVN-V-B7G-GREK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 21 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274618970571
La Société ORANGE BANK, Société anonyme à Conseil d'Administration
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et de son Directeur Général délégué en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Gilda LIMONDIN, membre de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [I] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1991
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Exposant avoir successivement consenti à Mme [I] [Z], selon offres préalables acceptées les 3 mai, 8 juillet, 9 août et 5 septembre 2019 par voie électronique, quatre prêts personnels de montants respectifs de 1'500, 1'100, 1'300 et 2'000 euros, avoir mis en demeure l'emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées, provoqué la déchéance du terme de ses quatre concours les 17, 24, 28 juillet et 28 août 2020 puis avoir vainement mis en demeure Mme [Z] de lui régler l'intégralité des sommes devenues exigibles par courrier recommandé présenté le 7 septembre 2020 et par sommations de payer délivrées les 5, 6 et 25 août 2020, la société Orange bank a fait assigner Mme [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 20 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, en retenant que la société Orange bank ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [Z] aux crédits litigieux, faute de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et d'apporter la preuve de la signature électronique de l'intéressée, le tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré recevable l'action en paiement diligenté par la société Orange bank à l'encontre de Mme [I] [Z] au titre des prêts personnels souscrits les 3 mai 2019, 8 juillet 2019, 9 août 2019 et 5 septembre 2019,
- débouté la société Orange bank de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- condamné la société Orange Bank aux entiers dépens et rejeté par conséquent sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La SA Orange bank a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2024 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 7 juin 2022 et signifiées le 13 juin suivant à Mme [Z], la société Orange Bank demande à la cour de':
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours le 21 janvier 2022,
Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société Orange Bank le 8 mars 2022,
Vu les pièces produites par la société Orange Bank numérotées de 1 à 37,
- recevant la société Orange Bank en son appel contre le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Tours,
- infirmer le jugement dont appel en ce que la société Orange Bank a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu les articles L. 312-28 du code de la consommation, les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 du code civil,
Vu les articles L. 311-1, L.312-12 à L.312-40 du code de la consommation et l'article D.312-16 du code de la consommation,
- annuler le jugement dont appel en raison de la violation par le premier juge de l'article 16 du code de procédure civile pour ne pas avoir invité le prêteur à s'expliquer sur l'application des moyens soulevés d'office relatifs à la signature électronique des contrats souscrits par Mme [Z],
Sinon,
Vu la déchéance du terme mettant fin aux contrats de crédits souscrits par Mme [I] [Z],
- condamner Mme [I] [Z] au paiement des sommes suivantes':
' au titre du prêt n°50138227363 du 3 mai 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'494,87 euros en principal ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10'% à compter de la mise en demeure 24 juin 2020 et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
-la condamner au paiement de la somme de 111,20'euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
' au titre du prêt n°50138312462 du 8 juillet 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'108, 37 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 9,90'% à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2020 et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
-la condamner au paiement de la somme de 83,40'euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, ' au titre du prêt n°50138355669 du 9 août 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'318,16 euros en principal, ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,90'% à compter de la mise en demeure 6 août 2020 au titre de l'emprunt du 9 août 2019, et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points, -la condamner au paiement de la somme de 98,58'euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
' au titre du prêt n°50138383828 du 5 septembre 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 2'137,34 euros ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,90'% à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020, et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
-la condamner au paiement de la somme de 160 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1184 (ancien) du code civil où 1226 à 1230 du code civil,
- prononcer la résiliation judiciaire des quatre contrats de prêts dont s'agit, à savoir le contrat de prêt n°50138227363 du 3 mai 2019, le contrat de prêt n°50138312462 du 8 juillet 2019, le contrat de prêt n°50138355669 du 9 août 2019 et le contrat de prêt n°50138383828 du 5 septembre 2019,
- condamner Mme [I] [Z] au paiement des sommes suivantes':
' au titre du prêt n°50138227363 du 3 mai 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'494,87 euros en principal ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10'% à compter de la mise en demeure 24 juin 2020 et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points, - la condamner au paiement de la somme de 111,20'euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
' au titre du prêt n°50138312462 du 8 juillet 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'108,37 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 9,90'% à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2020 et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
-la condamner au paiement de la somme de 83,40'euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
' au titre du prêt n°50138355669 du 9 août 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'318,16 euros en principal, ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,90'% à compter de la mise en demeure du 6 août 2020 au titre de l'emprunt du 9 août 2019, et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
-la condamner au paiement de la somme de 98,58'euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
' au titre du prêt n°50138383828 du 5 septembre 2019':
-condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 2'137,34 euros ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,90'% à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020, et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
-la condamner au paiement de la somme de 160'euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil,
- condamner Mme [I] [Z] au paiement des sommes suivantes en deniers et quittances au paiement en application des règles de la théorie de l'enrichissement injustifié':
' au titre du prêt n°50138227363 du 3 mai 2019': condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'339,76 euros et avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
' au titre du prêt n°50138312462 du 8 juillet 2019': condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1'044,76 euros avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
' au titre du prêt n°50138355669 du 9 août 2019': condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme la somme de 1'234,72 euros avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
' au titre du prêt n°50138383828 du 5 septembre 2019': condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 2'000 euros avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [Z], assignée le 3 mai 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, la société Orange bank fait valoir que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile en soulevant d'office l'application des textes relatifs à la validité de la signature électronique sans l'inviter à s'expliquer sur la preuve de la fiabilité du procédé mis en 'uvre.
En l'absence de Mme [Z], qui n'était ni comparante ni représentée en première instance, le premier juge ne pouvait faire droit aux demandes de la société Orange bank, ainsi qu'il est dit à l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où il les estimait régulières, recevables et bien fondées.
Au cas particulier, la société Orange réclamait le paiement de sommes qu'elle indiquait lui être dues par Mme [Z] en exécution de contrats de crédit conclus par voie électronique.
En vérifiant que ladite société apportait, conformément à la loi, la preuve de la conclusion des contrats de crédit qu'elle indiquait elle-même dans son assignation avoir été conclus par voie électronique, le premier juge n'a relevé d'office aucun moyen'; il n'a fait que s'assurer que la société Orange bank rapportait la preuve de ses allégations.
Dans ces circonstances, l'appelante ne peut reprocher au premier juge aucun manquement au principe de la contradiction et sa demande d'annulation du jugement entrepris ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes en paiement de l'appelante :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état.
En l'espèce, la société Orange bank indique avoir contracté avec Mme [Z] les 3 mai, 8 juillet, 9 août et 5 septembre 2019. Il en résulte que le décret auquel renvoie l'article 1367 qui trouve à s'appliquer n'est pas le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 dont elle se prévaut, mais le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.
L'article 1er de ce décret pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Orange bank doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire.
Au cas particulier, la société Orange bank produit en pièce 37 une liste des produits et services qualifiés par l'ANSSI.
Les produits qualifiés répertoriés sur cette liste sont pour l'essentiel sans rapport avec l'objet du litige puisqu'il s'agit de produits d'équipement de chiffrements IP, d'infrastructure de gestion de clés et cartes à puce, de protections des systèmes industriels, de protection de postes de travail, de produits de systèmes de détection ou de titres d'identité électroniques et que les seuls produits de signature, authentification et gestion de preuve qualifiés répertoriés dans cette liste sont des produits de La Poste (application mobile identité numérique La Poste).
Parmi les services qualifiés répertoriés par l'ANSSI, figurent bien, en pages 16 et 17, les services de son prestataire de services, la société Docusign France, mais il y est indiqué que la qualification des services de cette société est valable, pour le premier service vérifié, du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2022'; pour les deux autres, du 4 janvier 2022 au 15 janvier 2024.
En pièce 37 encore, la société orange Orank produit l'attestation de certification de son prestataire de services de confiance, la société Docusign France, établie par la société LSTI, tiers certificateur inscrit sur la liste de l'ANSSI, valable pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019.
Il est indiqué sur cette attestation que les services, certificats et les «'niveaux certifiés conformes'» sont détaillés en annexe de ladite attestation.
La société Orange bank produit aux débats cette annexe intitulée «'services de certification déclarés conformes'», mais alors qu'il résulte des fichiers de preuve produits pour chacun des quatre prêts en cause (pièces 2, 11, 19 et 26) que ces transactions ont été effectuées «'suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5'», l'annexe détaillant les niveaux de certification ne contient pas cet OID et n'établit donc pas que la solution utilisée en l'espèce, identifiée par son numéro OID, correspond à la certification de signatures électroniques qualifiées.
Dès lors que la société Orange bank ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n'aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, le premier juge a retenu à raison que la société Orange bank ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
Il convient dès lors d'examiner, pour chacun des quatre prêts en cause, si la société Orange bank rapporte la preuve qui lui incombe.
- sur les prêts présentés comme ayant été conclus le 9 août et le 5 septembre 2019
Il résulte de l'exposé qui précède que la société Orange bank ne justifie pas que, à l'époque où Mme [Z] aurait contracté les prêts qu'elle présente comme ayant été conclus par voie électronique les 9 août et 5 septembre 2019, les services de son prestataire de services de confiance, la société Docusign France, étaient qualifiés par l'ANSSI, puisque les justificatifs de certification produits ne couvrent pas cette période et que le catalogue des solutions qualifiées communiqué lui aussi en pièce 37
n'a aucune valeur probante, s'agissant d'un document présenté par l'ANSSI elle-même comme ayant une vocation seulement «'promotionnelle'».
Dès lors, faute d'établir que la signature électronique dont elle se prévaut résulterait d'un procédé fiable d'identification, la société Orange bank, qui n'offre aucune autre preuve du consentement que Mme [Z] aurait pu donner à la conclusion des prêts présentés comme ayant été contractés les 9 août et 5 septembre 2019, ne peut qu'être déboutée de toutes les prétentions qu'elle formule de ces chefs, y compris sur le fondement subsidiaire de l'enrichissement sans cause, inopérant dès lors que l'enrichissement de l'intimée ne saurait être démontrépar un simple relevé de compte établi par la société Orange elle-même.
- sur le prêt présenté comme ayant été conclu le 3 mai 2019
Il résulte du fichier de preuve (pièce 2) que «'dans le cadre de la transaction référencée 4WORBANK-SERVID02-OP20191253503-20190513154608-9P6QCWKM9H76MA89'» réalisée via le service Protect&sign'», la société DocuSign a attesté que «'le signataire identifié comme [Z] [I], dont l'adresse email est [Courriel 6], a procédé le 3 mai 2019 à 15:46:44 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Orange bank'»': contrat.pdf (contrat) et contrat.2.pdf (assurance)'».
Il résulte par ailleurs du chemin de preuve que les documents qui ont été présentés au signataire pour consentement (contrat.pdf et contrat2.pdf) ont été visualisés le 3 mai 2019 à 15:46:11 et 15:46:30 CEST au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature, que le signataire s'est authentifié en saisissant un code qui lui a été transmis par Orange bank et qui a été parallèlement fourni au service protect&Sign qui a vérifié la concordance entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par Orange bank.
Il s'infère enfin du dossier de preuve que le signataire a signé les documents qui lui ont été présentés en étant connecté depuis l'adresse IP 86.196.47.34 et que la signature électronique du signataire sur ces documents a été vérifiée par le prestataire de services de confiance.
La société Orange bank produit les pièces que le signataire du contrat électronique lui a transmis électroniquement par l'intermédiaire du prestataire de services de confiance, à savoir la carte nationale d'identité de Mme [I] [Z].
Dès lors que l'offre de prêt produite aux débats comme ayant été «'signée électroniquement le 3 mai 2019 à 15:46:44'» porte la référence d'opération OP20191253503 que l'on retrouve sur le fichier de preuve du prestataire de services de confiance, la société Orange bank établit, par l'ensemble des éléments qui viennent d'être rapportés, que la signature électronique dont elle se prévaut répond aux exigences de la signature électronique dite «'avancée'» définie à l'article 26 du règlement UE n° 910-2014.
La société Orange bank, qui produit en outre les justificatifs de ce que Mme [Z] a partiellement exécuté le contrat litigieux, rapporte la preuve qui lui incombe de ce que Mme [Z] a effectivement consenti au contrat de prêt litigieux, et ce en signant électroniquement l'offre de crédit qui lui a été soumise par voie électronique, aux termes de laquelle la société Orange bank lui a prêté la somme de 1'500 euros, remboursable en 46 mensualités de 40 euros incluant les intérêts conventionnellement fixés au taux de 9'% l'an, et non 10'% comme l'indique l'appelante par erreur.
Selon les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8'% calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
Compte tenu de la durée du contrat restant à courir au jour de sa résiliation anticipée, le 17 juillet 2020, et du taux des intérêts, largement supérieur au taux légal majoré, l'indemnité de 8'% prévue à l'article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l'article 1131-5 du code civil, revêt en l'espèce un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 10 euros.
En application de ces règles, la créance de l'appelante sera arrêtée, au regard du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du dernier décompte arrêté au 20 juillet 2020, ainsi qu'il suit':
- capital restant dû au 17 juillet 2020, date de déchéance du terme': 1'122,56 euros
- mensualités impayées': 360,54 euros
- indemnité conventionnelle réduite d'office': 10 euros
- intérêts de retard échus au 20 juillet 2020': 4,63 euros
- règlements à déduire': néant
Total dû': 1'497,73 euros
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [Z], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du second alinéa de l'article 1353 du code civil, sera condamnée à payer à la société Orange bank, pour solde du prêt en cause, la somme sus-énoncée de 1'497,73 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9'% l'an sur la somme de 1'122,56 euros à compter du 21 juillet 2020 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 6 août 2020, date de la sommation de payer.
- sur le prêt présenté comme ayant été conclu le 8 juillet 2019
Il résulte du fichier de preuve produit en pièce 11 que «'dans le cadre de la transaction référencée 4WORBANK-SERVID02-OP20191420945-20190708141605-P9HRRAT7HH3EEF96'» réalisée via le service Protect&sign'», la société DocuSign a attesté que «'le signataire identifié comme [Z] [I], dont l'adresse email est [Courriel 6], a procédé le 8 juillet 2019 à 14:16:40 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Orange
bank'»': contrat.pdf (contrat) et contrat.2.pdf (assurance)'».
Il résulte par ailleurs du chemin de preuve que les documents qui ont été présentés au signataire pour consentement (contrat.pdf et contrat2.pdf) ont été visualisés le 8 juillet 2019 à 14:16:11 et 14:16:28 CEST au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature, que le signataire s'est authentifié en saisissant un code qui lui a été transmis par Orange bank et qui a été parallèlement fourni au service protect&Sign qui a vérifié la concordance entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par Orange bank.
Il s'infère enfin du dossier de preuve que le signataire a signé les documents qui lui ont été présentés en étant connecté depuis l'adresse IP 92.184.116.242 et que la signature électronique du signataire sur ces documents a été vérifiée par le prestataire de services de confiance.
La société Orange bank produit les pièces que le signataire du contrat électronique lui a transmis électroniquement par l'intermédiaire du prestataire de services de confiance, à savoir la carte nationale d'identité de Mme [I] [Z].
Dès lors que l'offre de prêt produite aux débats comme ayant été «'signée électroniquement le 8 juillet 2019 à 14:16:40 porte la référence d'opération OP2019142945 que l'on retrouve sur le fichier de preuve du prestataire de services de confiance, la société Orange bank établit, par l'ensemble de ces éléments, que la signature électronique dont elle se prévaut répond aux exigences de la signature électronique dite «'avancée'» définie à l'article 26 du règlement UE n° 910-2014.
La société Orange bank, qui produit en outre les justificatifs de ce que Mme [Z] a partiellement exécuté le contrat litigieux, rapporte la preuve qui lui incombe de ce que Mme [Z] a effectivement consenti au contrat de prêt litigieux, et ce en signant électroniquement l'offre de crédit qui lui a été soumise par voie électronique, aux termes de laquelle la société appelante lui a prêté la somme de 1'100 euros, remboursable en 48 mensualités de 27,62 euros incluant les intérêts conventionnellement fixés au taux de 9,48'% l'an, et non 9,90'% comme l'indique l'appelante par erreur en confondant le taux débiteur avec le taux effectif global.
Selon les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, on l'a dit, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8'% calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
Compte tenu de la durée du contrat restant à courir au jour de sa résiliation anticipée, le 28 juillet 2020, et du taux des intérêts, largement supérieur au taux légal majoré, l'indemnité de 8'% prévue à l'article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l'article 1131-5 du code civil, revêt en l'espèce un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 10 euros.
En application de ces règles, la créance de l'appelante sera arrêtée, au regard du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du dernier décompte arrêté au 29 juillet 2020, ainsi qu'il suit':
- capital restant dû au 28 juillet 2020, date de déchéance du terme': 883,29 euros
- mensualités impayées': 220,96 euros
- indemnité conventionnelle réduite d'office': 10 euros
- intérêts de retard échus au 28 juillet 2020': 4,07 euros
- règlements à déduire': néant
Total dû': 1'118,32 euros
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [Z], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens du second alinéa de l'article 1353 du code civil, sera condamnée à payer à la société Orange bank, pour solde du prêt en cause, la somme sus-énoncée de 1'118,32 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,48'% l'an sur la somme de 883,29 euros à compter du 29 juillet 2020 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 25 août 2020, date de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à régler à la société Orange bank, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement fixée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la société Orange bank au titre des prêts présentés comme ayant été contractés les 9 août et 5 septembre 2019 par Mme [I] [Z] par voie électronique,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société Orange bank, pour solde du prêt personnel contracté le 3 mai 2019, la somme de 1'497,73 euros, avec intérêts au taux de 9'% l'an sur la somme de 1'122,56 euros à compter du 21 juillet 2020 et au taux légal sur le surplus à compter du 6 août 2020,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société Orange bank, pour solde du prêt personnel contracté le8 juillet 2019, la somme de 1'118,32 euros, avec intérêts au taux de 9,48'% l'an sur la somme de 883,29 euros à compter du 29 juillet 2020 et au taux légal sur le surplus à compter du 25 août 2020,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société Orange bank la somme de 500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT