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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00473

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 30 mai 2024, 24/00473


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 8]



N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6GB



Copies le : 30/05/24

à

la SELARL CELCE-VILAIN

Me Nelly GALLIER

Grosse le 30/05/24

ORDONNANCE D'INCIDENT



LE 30 MAI 2024,



NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,



dans l'affaire



ENTRE :



S.A. BN

P PARIBAS PERSONAL FINANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]





Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, me...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 8]

N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6GB

Copies le : 30/05/24

à

la SELARL CELCE-VILAIN

Me Nelly GALLIER

Grosse le 30/05/24

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 30 MAI 2024,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 01 Octobre 2020 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

D'UNE PART,

ET :

[H] [Y] épouse [F]

Née le [Date naissance 3] 1972 à FES (Maroc)

De nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

[W] [F]

Né le [Date naissance 1] 1967 à RABAT (Maroc)

De nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 04 avril 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 mai 2024

Par jugement contradictoire du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de constater le désistement de l'instance ni l'extinction de l'instance,

- constaté que la société BNP Paribas Personal Finance ne formule plus aucune demande à l'encontre des époux [F],

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] la somme de 28 784,51 euros indûment perçue lors de la vente de leur immeuble,

- dit que M. [W] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] rembourseront à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes restant dues en capital au titre du prêt souscrit le 25 avril 2006 selon les modalités prévues par le second plan conventionnel de règlement conclu entre eux et la société Laser Cofinoga, soit par mensualités de 547,82 euros à partir du 5 janvier 2016 jusqu'à extinction de la dette,

- prononcé la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels dans le cadre dudit prêt,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ces derniers par le manquement du prêteur à son obligation de conseil,

- débouté les époux [F] de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil et à voir condamner ladite société au paiement d'une amende civile de 5 000 euros,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Suivant déclaration du 28 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement (RG 20/02173).

Par ordonnance d'incident du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [W] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] de leurs demandes tendant à déclarer irrecevables l'appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 1er octobre 2020 ainsi que les demandes formées devant la cour par la société BNP Paribas Personal Finance,

- rejeté les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance en arrêt de l'exécution provisoire et consignation des sommes mises à sa charge par le jugement déféré,

- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 20-2173,

- rappelé qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'incident.

Par message RPVA du 22 janvier 2024, les époux [F] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle afin de leur permettre de notifier des conclusions d'incident aux fins de péremption de l'instance.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le RG 24/00473 le 29 février 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er mars 2024, M. [W] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer périmée l'instance introduite par la SA BNP Paribas Personal Finance devant la cour d'appel d'Orléans suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 1er octobre 2020,

- donner force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 1er octobre 2020,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à verser à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la condamner à verser à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel et de l'incident dont distraction pour ces derniers au profit de Me Nelly Gallier, avocat.

L'incident aux fins de péremption de l'instance a été fixé à l'audience du 4 avril 2024.

La société BNP Paribas Personal Finance n'a pas répliqué.

SUR CE :

Sur la péremption de l'instance :

L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

En application de l'article 387 alinéa 1er du même code, 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties'.

L'article 390 du code de procédure civile précise que 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugé, même s'il n'a pas été notifié'.

En l'espèce, il apparaît que depuis l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021 ayant ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, ni la société BNP Paribas Personal Finance ni les époux [F] n'ont accompli de diligences, et ce pendant deux ans.

Il convient donc à la demande des époux [F] de constater la péremption de l'instance, laquelle est de droit selon l'article 388 du code de procédure civile et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée conformément à l'article 390 du même code.

Sur les autres demandes :

M. et Mme [F] ne justifient pas que le droit d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance ait dégénéré en abus, pas plus que d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'exposer des frais pour faire valoir leur défense en appel pour lesquels ils forment par ailleurs une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En application de l'article 393 du code de procédure civile aux termes duquel les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, la société BNP Paribas Personal Finance supportera la charge des dépens d'appel et du présent incident et sera condamnée à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance,

Rappelons que la péremption de l'instance confère au jugement entrepris du 1er octobre 2020 du tribunal judiciaire de Blois la force de la chose jugée,

Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour,

Déboutons M. et Mme [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Mme Nelly Gallier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [W] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00473
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00473 ?
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