COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 04 Mars 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 20 Octobre 2023
Nature de l'Affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6XP
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APPELANT
Monsieur [K] [B]
Ayant pour avocat Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.S. CDC BIODIVERSITE
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ORLÉANS, le 18 Avril 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 4, 5, 32-1, 461, 463 et 464 du code de procédure civile,
- retranché tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 2 décembre 2022 (tel que rectifié par le jugement du 27 janvier 2023) la condamnation de la société CDC Biodiversité à payer à M. [K] [B] la somme de 15 000 euros TTC à titre de domamges-intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
- retranché la condamnatio de la CDC Biodiversité à payer à M. [K] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens liquidés à la somme de 72,22 euros,
- débouté M. [K] [B] de sa demande incidente en interprétation du jugement du 2 décembre 2022,
- débouté les parties de leur demande respective au titre de la procédure abusive,
- ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
- débouté M. [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Suivant déclaration du 4 mars 2024, M. [K] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA du 5 avril 2024, M. [K] [B] a indiqué à la cour que suite à la signature d'un protocole transactionnel entre les parties, il se désistait de son appel.
La société CDC Biodiversité n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
M. [K] [B] entend se désister sans réserves de son appel pendant devant cette cour. La société CDC Biodiversité, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [K] [B] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de M. [K] [B],
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [K] [B].
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :18 Avril 2024 à
Me Nicolas FORTAT