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18/04/2024 | FRANCE | N°22/00289

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 18 avril 2024, 22/00289


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2024

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

SARL ARCOLE

SCP PACREAU COURCELLES

SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 18 AVRIL 2024



N° : 114 - 24

N° RG 22/00289 -

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQPD



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tri

bunal de Commerce de TOURS en date du 14 Janvier 2022



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274539150144

SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2024

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

SARL ARCOLE

SCP PACREAU COURCELLES

SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 18 AVRIL 2024

N° : 114 - 24

N° RG 22/00289 -

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQPD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274539150144

SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE (EES - VL)

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Annie-Pierre BENZEKRI, membre de la SCP BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273853088253

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 13]

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272460283489

S.C.P. FRANCOIS LECREUX & GUILLAUME SIVIGNY et SYLVAIN DUHARD, GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jérôme HOCQUARD, membre de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283830267111

La Société GEBAT CONSTRUCTIONS, SAS

Prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Ayant pour avocat Me Michel-Louis COURCELLES, membre de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS

S.A.S. TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ARTEIA

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 8]

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

SAS SOMIVAL

Prise en la personne de son ancien représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Défaillante

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285261135451

S.E.L.A.R.L. MANDATUM

Ès-qualité de liquidateur de la SAS SOMIVAL, dont le siège est [Adresse 3] désignée à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 5 décembre 2019

[Adresse 6]

[Localité 12]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant la SELAR L D'AVOCATS JURI DOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. AJ -UP

Prise en la personne de Maître [D] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOMIVAL, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 09/07/2019

[Adresse 16]

[Localité 11]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Février 2024 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 18 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Afin d'augmenter sa capacité d'accueil en construisant un nouveau pôle gérontologique et intergénérationnel, l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes des Près (l'EHPAD), situé à [Localité 17] (45), a confié à la société Somival, selon marché du 3 juillet 2009, une mission de conduite d'opération, transformée en mission d'assistance générale à maîtrise d'ouvrage par un avenant du 21 novembre 2009.

Selon acte d'engagement du 10 juin 2010, la maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé, notamment, de':

- la société TLR architecture & associés (ci-après TLR), mandataire du groupement chargé de la maîtrise d''uvre de conception,

- la société d'architecture Artéia (ci-après Artéia), chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution (mission OPC-ordonnancement pilotage coordination),

-la société François Lecreux & Guillaume Sivigny, chargée de la maîtrise d''uvre des lots voirie et réseaux divers.

La société Forclum Val de Loire, devenue la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire (la société Eiffage), a été chargée, selon marchés à prix global et forfaitaire conclus le 30 mai 2011 aux prix respectifs HT de 507'840,84 et 264'938,51 euros, des lots 14 (électricité courants faibles) et 15 (électricité courants forts).

La société Gebat constructions (ci-après Gebat) a été chargée, selon marché non communiqué, du lot 2 (gros 'uvre, fondations, terrassement).

Par requête du 20 novembre 2013, l'EHPAD et la société Somival ont saisi en référé le président du tribunal administratif d'Orléans à fin de désignation d'un expert chargé de déterminer les retards de chantier et leur imputabilité aux différents intervenants à l'opération de construction.

Par ordonnance du 28 janvier 2014, le président a désigné en qualité d'expert M. [C] [Y], lequel a déposé son rapport le 14 avril 2015.

Par requête du 1er décembre 2015, la société Eiffage a saisi le tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir la condamnation de l'EHPAD à lui payer la somme de 959'263,03 euros au titre de la rémunération complémentaire qu'elle estimait lui être due à raison des retards de chantier et de l'application, à tort selon elle, de pénalités de retard et de réfactions sur le montant des sommes lui étant conventionnellement dues pour l'exécution de ses deux marchés de travaux conclus le 30 mai 2011.

L'EHPAD s'est opposé aux prétentions de la société Eiffage et a appelé en garantie la société TLR, la société Artéia et la société Somival.

Les sociétés Artéia et TLR ont appelé en garantie les sociétés Somival, ATF fluides, Vias, Delesques et Gebat.

Les sociétés appelées en garantie ont toutes conclu au rejet de la demande principale et des demandes de garantie dirigées à leur encontre, en formulant à leur tour des appels en garantie.

Par jugement définitif du 23 mars 2017, le tribunal administratif a, notamment, fait les comptes entre l'EHPAD et la société Eiffage, puis condamné l'EPHAD à payer à la société Eiffage, pour solde des marchés des lots 14 et 15, la somme de 115 997,24 euros, en retenant en substance que le préjudice que la société Eiffage faisait valoir avoir subi en raison de l'allongement de la durée du chantier n'était pas imputable au maître de l'ouvrage mais à certains constructeurs.

Par requête du 21 février 2017, l'EHPAD a saisi le tribunal d'administratif d'Orléans afin d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés TLR et Artéia à lui régler à titre principal les sommes de 121'320 et 86'546,25 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'allongement de la durée du chantier et de sa désorganisation imputable à ces deux maîtres d''uvre.

Les sociétés TLR et Artéia se sont opposées aux demandes du maître de l'ouvrage en appelant subsidiairement en garantie les sociétés Somival, Gebat, Eiffage, ainsi que les sociétés DNC Delesgues (chargée des lots cloisons sèches, plafonds et peintures), ATF et ADX (BET structure et fluides, membres du groupement solidaire), puis en sollicitant reconventionnellement la condamnation de l'EPHAD à leur payer la somme de 12'779,10 euros pour solde du marché.

Par jugement du 10 décembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de l'EPHAD, en retenant qu'il était établi par l'expertise, ainsi qu'il l'avait déjà définitivement jugé le 23 mars 2017, que le retard pris pour l'exécution des travaux de construction du pôle gérontologique était imputable, pour sa plus grande part, à la société Artéia chargée de la mission OPC et à la société TLR qui a fait preuve de passivité devant l'inertie de la société Artéia, mais que l'EHPAD ne pouvait cependant qu'être débouté de ses demandes indemnitaires puisqu'il n'apportait pas la preuve des préjudices dont il sollicitait l'indemnisation ou celle de leur rapport causal avec les fautes des deux maîtres d''uvre dont il recherchait la responsabilité.

Après avoir écarté, comme sans objet, les appels en garanties des deux sociétés maîtres d''uvre, le tribunal administratif a condamné reconventionnellement l'EHPAH à leur payer la somme qu'ils réclamaient pour solde de leurs honoraires.

Par actes des 28 juillet, 31 juillet et 3 août 2017, la société Eiffage a fait assigner en responsabilité la société TLR, la SARL Arteia et la SAS Gebat devant le tribunal de commerce de Tours.

Par actes des 26 et 28 février 2018, les sociétés TLR et Arteia ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société François Lecreux et Guillaume Sivigny, la société Somival et la SMABTP, assureur de responsabilité de la société ATF fluides.

Selon jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à l'égard de la société Somival une procédure de redressement judiciaire.

Par actes du 10 décembre 2019, la société Eiffage a fait assigner la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Somival et la SELARL AJ UP, en sa qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné la cession partielle des actifs de la société Somival et prononcé sa liquidation judiciaire, en désignant comme liquidateur la SELARL Mandatum, que la société Eiffage a fait appeler à la cause par acte du 14 janvier 2021.

La mutuelle des architectes français (la MAF) est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de responsabilité des sociétés TLR et Artéia et par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Tours a':

- dit recevables, et formées devant une juridiction compétente, les demandes de condamnations formulées par la société Eiffage énergie Val de Loire devant le tribunal de commerce de céans à l'encontre des sociétés TLR architectures & associés et d'Architecture Arteia,

- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par la société Eiffage énergie Val de Loire à l'encontre de la société Somival,

- débouté la société Eiffage énergie Val de Loire de sa demande de condamnation en paiement in solidum des défenderesses, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les différents appels en garantie et sur les demandes subséquentes,

- condamné la société Eiffage énergie Val de Loire à payer à la société TLR Architectures & associés, la société d'architecture Arteia, la SCP François Lecreux et Guillaume Sivigny, la Compagnie Mutuelles des architectes français, et la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Somival, la somme de 1'000 euros à chacune à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Eiffage énergie Val de Loire et la SMABTP de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eiffage énergie Val de Loire aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 202,57 euros.

Pour statuer comme ils l'ont fait après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les maîtres d''uvre et leur assureur, les premiers juges ont commencé par souligner que la société Somival avait été placée en liquidation judiciaire en juillet 2019 et, après avoir rappelé le principe de l'arrêt des poursuites individuelles puis constaté que la société Eiffage, dont ils ont considéré que la créance indemnitaire était une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, ne justifiait pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Somival, ont déclaré la société Eiffage irrecevable en sa demande en paiement formée contre la société Somival.

Les premiers juges ont ensuite rejeté les demandes indemnitaires que la société Eiffage avait formées contre les maîtres d''uvre, leur assureur de responsabilité et contre la société Gemat, chargée des travaux de gros 'uvre, en retenant que la société Eiffage n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle imputait à faute à ces constructeurs.

Les premiers juges ont enfin écarté, comme étant devenus sans objet, les appels en garantie des deux maîtres d''uvre et de leur assureur.

La société Eiffage a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, en intimant, hormis la SMABTP, toutes les parties initialement à la première instance, y compris la société Somival représentée par son ancien représentant légal, le mandataire et l'administrateur au redressement judiciaire de la société Somival placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 2 mai 2022 et signifiées les 12 et 13 mai 2022 à la société Somival représentée par son ancien représentant légal, à la société Mandatum prise en sa qualité [ancienne] de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Somival et à la société AJ-Up prise en sa [prétendue] qualité d'administrateur judiciaire de la société Somival, la société Eiffage demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société Eiffage Energie Systèmes Val de Loire de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société TLR architectures associés, à la société d'architecture Arteia, la SCP François Lecreux et Guillaume Sivigny, à la compagnie Mutuelles des architectes français et à la SELARL Mandatum, une indemnité de 1'000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire et juger que la société Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire doit être inscrite au passif de la société Somival à hauteur d'une somme de 842'651,51 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et fixer sa créance au passif en conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Gebat, Arteia et MAF à verser à la société Eiffage Energie Systèmes Val de Loire la somme de 842'651,51 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL Mandatum, mandataire judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 par voie électronique, la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur de la société Somival, demande à la cour de':

Vu la chronologie des évènements,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les textes cités,

Vu la jurisprudence citée,

Et plus généralement vu ce qui précède,

- dire et juger recevable mais infondé l'appel de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire,

A titre principal, et en l'absence de déclaration de créance adressée dans les délais,

- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire à l'égard de la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Somival,

- confirmer en conséquence la décision rendue sur ce point,

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne devait pas confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Tours sur ce point, alors':

- dire et juger que le jugement du tribunal administratif d'Orléans rendu entre les mêmes parties, a rejeté toute responsabilité de la société Somival,

- dire et juger que ce même jugement a expressément reconnu la responsabilité des sociétés Arteia, TRL Architecture et Gebat Construction,

- dire et juger que le mandat confié à la société Somival était un mandat de maîtrise d'ouvrage, excluant dès lors la gestion des délais du marché,

- débouter la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'égard de la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Somival,

- condamner la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire et/ou tout autre succombant à payer à la SELARL Mandatum, ès-qualité de liquidateur de la société Somival, une somme de 5'000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022 par voie électronique, les sociétés TLR, Arteia et leur assureur, la mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de':

- juger la SARL Eiffage énergie systèmes Val de Loire mal fondée en son appel,

Vu l'article 1240 du code civil,

- débouter la Société Eiffage énergie systèmes Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à tout le moins, débouter la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire de toute demande dirigée contre la SARL TLR architectures & associés, la SARL d'architecture Arteia et la MAF,

A titre subsidiaire et infirmant la décision entreprise':

- condamner in solidum la SELARL Mandatum, la société Gebad et la société Lecreux Sivigny à garantir les concluantes de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées contre elles,

- dire et juger que la MAF est bien fondée à opposer aux tiers le montant de la franchise contractuelle prévues aux conditions générales et particulières de ses assurées TLR architecture et Arteia, ainsi que les limites et plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits,

- en conséquence, rejeter toute demande de condamnation ou garantie à l'encontre de la MAF supérieure à 500'000 euros, et dire qu'il conviendra d'en déduire la franchise contractuelle,

En tout état de cause':

- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire au paiement d'une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024 par voie électronique, la société Gebat demande à la cour de':

Vu l'article 1382 ancien et l'article 1240 nouveau du code civil, les articles 378 et suivants du code civil,

- débouter la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Gebat constructions,

- condamner la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire à verser à la société Gebat constructions la somme de 7'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire aux entiers dépens d'instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une quelconque somme serait mise à la charge de la société Gebat constructions,

- condamner in solidum les sociétés TLR architecture & associés et Arteia à garantir et relever indemne la société Gebat constructions de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire, tant en principal et intérêts qu'en frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2022 par voie électronique, la société François Lecreux, Guillaume Sivigny et Sylvain Duhard, géomètres experts associés demande à la cour de':

- la recevoir en ses présentes conclusions,

- la déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

Vu l'article 1240 du code civil,

- confirmer en tous points le jugement querellé rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Tours (numéro de rôle 2017004315),

- débouter la société Eiffage et toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société François Lecreux, Guillaume Sivigny et Sylvain Duhard, géomètres experts associés,

- condamner in solidum la société Eiffage et/ou toutes autres parties succombantes à payer la somme de 5'000 euros au profit de la société François Lecreux, Guillaume Sivigny et Sylvain Duhard, géomètres experts associés au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024, pour l'affaire être plaidée le 22 février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la société Somival représentée par son ancien représentant légal, assignée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ni la SELARL AJ UP, qui a refusé l'acte qui lui était destiné en indiquant que le dossier de la société Somival était clos, mais qui a néanmoins été assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat.

A l'audience, la cour a observé que la société Somival avait été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2019 [en réalité le 5] et a invité en conséquence la société Eiffage à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la mise en cause de la société Somival prise en la personne de son ancien représentant légal, de la société Mandatum prise en son ancienne qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Somival et de la société Aj up prise en son ancienne qualité d'administrateur judiciaire de la société Somival, puis a autorisé l'ensemble des parties à formuler leurs observations selon les mêmes modalités.

Par une note transmise par voie électronique le 27 février 2024, la société Mandatum, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Somival, indique s'étonner des demandes de la cour en indiquant qu'elle a conclu, comme la société Eiffage, «'sur la procédure de liquidation judiciaire'» de la société Somival dont elle a eu connaissance, postérieurement au jugement déféré, de ce que celle-ci avait été relevée de forclusion, ajoute qu'en dépit de l'erreur qui figure dans son dispositif contraire à la motivation qu'elle développe en pages 9 et 10, les demandes de la société Eiffage s'avèrent selon elle recevables, mais doivent être rejetées au fond ainsi qu'elle l'a conclu dans le corps de ses écritures.

Dans deux notes transmises par voie électronique les 4 et 6 mars 2014, la société Eiffage indique s'en rapporter à justice sur la mise en cause de la société Aj up en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Somival et de la société Mandatum en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la même société, en rappelant qu'elle a également intimé et assigné la société Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somival, le 12 mai 2022.

Elle précise à son tour qu'elle a été relevée de forclusion par une ordonnance du juge-commissaire du 2 juin 2020 qui lui a été notifiée le 11 juin suivant et qu'elle déclaré sa créance le 7 juillet suivant, dans le délai requis.

SUR CE, LA COUR':

La cour précise à titre liminaire qu'il ne lui a pas échappé que la société Mandatum avait effectivement été intimée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Somival et que les observations qu'elle a sollicitées des parties ne portaient que sur la mise en cause, «'en sus'», de la société Somival représentée par son ancien représentant légal dessaisi, de la société Aj up, prise sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Somival et de la société Mandatum prise en sa qualité, non pas de liquidateur judiciaire de la société Somival, mais de mandataire au redressement judiciaire de ladite société.

Dès lors que la société Somival a été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2019, date à compter de laquelle le liquidateur judiciaire, seul, a qualité pour représenter cette société, il convient de mettre hors de cause, sinon la société Somival représentée par son ancien président, lequel aurait le cas échéant pu faire valoir des droits propres, en tous cas la société Aj up, prise en la qualité qu'elle n'a plus d'administrateur judiciaire de la société Somival et la société Mandatum, prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Somival, qu'elle n'a plus non plus.

Sur la recevabilité des prétentions dirigées à l'encontre de la société Somival :

Même si le liquidateur admet en page 10 de ses dernières écritures, ainsi qu'il le rappelle dans sa note en délibéré, que les demandes de la société Eiffage sont recevables maintenant que ladite société a été relevée de forclusion et a valablement déclaré sa créance, en précisant, dans le corps de ses écritures également, que par ordonnance du 20 septembre 2021 produite aux débats, le juge-commissaire qu'il a saisi d'une contestation n'a pas tranché cette contestation mais seulement constaté l'existence d'une instance en cours, conformément aux dispositions de l'article L. 624-2 du code du commerce, la cour, qui est tenue de statuer sur les prétentions que le liquidateur a formulées, fût-ce par erreur, au dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, doit se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance de la société Eiffage au passif de la liquidation judiciaire de la société Somival.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Eiffage n'exerce pas une action en répétition ou en garantie contre un coobligé in solidum, mais une action en responsabilité de nature délictuelle contre le maître de l'ouvrage délégué. Dès lors qu'une créance indemnitaire de nature délictuelle naît du jugement de condamnation, la créance alléguée par la société Eiffage n'est en conséquence pas une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Somival.

Sans qu'il soit utile d'apprécier si cette créance postérieure est une créance postérieure dite «'utile'» et dispensée de déclaration, puisque que la société Eiffage justifie de toute façon avoir régulièrement déclaré sa créance, il convient, par infirmation du jugement déféré, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur et de déclarer la société Eiffage recevable en ses prétentions dirigées contre la société Somival.

Sur le fond :

Il est constant, en l'espèce, que la société Eiffage, qui n'est pas le maître de l'ouvrage mais le constructeur chargé des travaux d'électricité (courants faibles et courants forts) n'est contractuellement lié, ni avec la société Gebat, colocateur chargé des travaux de gros 'uvre, fondations et terrassement, ni avec les maîtres d''uvre dont elle recherche la responsabilité.

Il s'en infère que les prétentions de l'appelante doivent être examinées sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour que les prétentions de l'appelante prospèrent, il lui incombe dès lors de démontrer, sans avoir nécessairement à établir un bouleversement dans l'économie du contrat, une faute de ceux dont elle recherche la responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et cette faute, laquelle peut résulter, comme elle l'indique en faisant référence à la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 (n° 05-13.255), d'un manquement des intimés à leurs obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, à condition toutefois d'établir que ce manquement lui a causé un dommage.

Si l'on admet, pour les seuls besoins du raisonnement, qu'ainsi que le soutient la société Eiffage la faute des intimés peut se déduire du seul non-respect des plannings et délais conventionnellement fixés par le maître de l'ouvrage, il reste à la société Eiffage d'apporter la preuve des préjudices qu'elle indique avoir personnellement subis du fait des retards qu'elle impute aux intimés.

Alors qu'il avait reçu pour mission, notamment, de «'fournir tous éléments de fait de nature à éclairer le tribunal éventuellement saisi sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par les différents intervenants du fait des retards apportés dans l'exécution du chantier'», l'expert désigné en référé par le tribunal d'administratif d'Orléans a indiqué dans son rapport quel préjudice l'EHPAD estimait avoir subi, et donné son avis sur le quantum de ce préjudice, mais n'a fourni aucun élément sur les préjudices éventuellement subi par les autres parties, notamment par la société Eiffage, en expliquant que toutes les entreprises contestaient, à raison selon lui, les pénalités de retard qui leur avaient été appliquées, mais qu'aucune d'elles ne lui avait transmis une évaluation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des retards dans l'exécution du chantier.

Devant la cour, la société Eiffage, qui n'indique pas avoir finalement dû supporter des pénalités de retard, sollicite, à hauteur de 842 651,51 euros, la réparation d'un préjudice financier qu'elle décompose par lots.

Pour le lot 14, la société Eiffage explique que, alors qu'elle avait prévu de mettre à disposition de ce marché un personnel d'encadrement sur une base de 525 heures, son chargé d'affaires a finalement réalisé 884 heures de travail dans le cadre du suivi de ce marché. Elle en déduit avoir subi un préjudice de 26'925 euros HT correspondant à 359 heures de temps complémentaire calculé sur une base de 75 euros de l'heure.

Elle indique qu'un chef de chantier a également dû être mobilisé pendant une période complémentaire de 9 mois, et évalue son préjudice à 23'950 euros HT sur une base de 479 heures à 50 euros HT.

Elle affirme ensuite avoir été contrainte de mettre en 'uvre des moyens en personnels de chantier plus importants que ceux initialement prévus en étant contrainte de réaliser les travaux de manière décousue, avoir alors eu recours à une main d''uvre intérimaire, et sollicite en conséquence l'allocation d'une indemnité HT de 69'342,15 euros, chiffré sur la base de 1'915 heures à 36,21 euros.

Elle assure avoir été confrontée à une baisse de productivité, conséquence des démobilisations et remobilisations constantes de ses équipes, et évalue ce préjudice à 9'269,76 euros, sur une base de 10'% de la durée globale du chantier appliquée au tarif horaire de ses monteurs.

Elle ajoute à ces postes de préjudices des frais d'hébergement complémentaires (5'877 euros), un coût d'outillage (4 527 euros), des frais de déplacement «'pour le RA'» (5'051,91 euros), des frais administratifs complémentaires dont elle indique qu'ils correspondent essentiellement à des travaux de secrétariat inhérents aux difficultés rencontrées sur le chantier (4 640 euros HT), un préjudice de 60'000 euros lié à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de participer à des appels d'offres ou des appels à la concurrence du fait de la mobilisation de ses chargés d'affaires sur le chantier litigieux, une perte de marge qu'elle évalue, sans explication, à 16'530,15 euros, puis des frais généraux non-couverts de 66'125 euros, évalués sur la base de 14,5'% de son chiffre d'affaires.

Pour le lot 15, la société Eiffage sollicite de la même manière':

- 50 025 euros HT pour «'surcoût des moyens en personnel d'encadrement de l'affaire'»

- 44 450 euros HT pour «'surcoût des moyens en personnel d'encadrement de chantier'»

- 128 798,97 euros HT pour «'surcoût des moyens en personnel de chantier'»

- 17 199,75 euros HT pour «'perte de productivité'»

- 27'693 euros HT pour «'coût complémentaire généré par les frais de déplacement et d'hébergement'»

- 6'960 euros HT pour «'frais administratifs'»

- 151'375 euros pour «'non-couverture des frais généraux'»

- 43 469,85 euros pour «'non-couverture de marge'»

Alors qu'elle n'a fourni à l'expert désigné par la juridiction administrative aucun élément permettant au technicien d'éclairer le tribunal sur le préjudice dont elle réclame aujourd'hui réparation et que les intimés lui reprochent, comme devant les premiers juges, de ne pas justifier des préjudices qu'elle estime avoir subis de leur faute, la société Eiffage ne produit pas une seule facture justifiant les frais qu'elle assure avoir exposés, pas la moindre attestation de son expert-comptable et pas non plus la moindre analyse d'un économiste de la construction de nature à étayer ses déclarations et démontrer qu'elle aurait effectivement subi un préjudice financier à raison des fautes qu'elle impute aux différents intervenants à l'opération de construction à la cause.

Dans ces circonstances, étant si besoin rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention, la cour ne peut que constater qu'en procédant par affirmation, sans offrir aucun élément de preuve des préjudices qu'elle estime avoir subis, lesquels ne s'infèrent pas du grand livre analytique qu'elle produit ni du seul retard d'exécution du chantier litigieux, la société Eiffage ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

La société Eiffage, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à la société Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Somival, aux sociétés TLR, Artéia et leur assureur, la MAF, pris ensenmble, à la société Gerbat ainsi qu'à la société de géomètres experts associés, auxquelles il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause la société Mandatum, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Somival et la société Aj'up, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Somival,

Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a déclaré la société Eiffage énergie Val de Loire, devenue la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire, irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société Somival,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':

Déboute la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire de ses prétentions dirigées contre la société Somival,

Dit n'y avoir lieu, en conséquence, de fixer la créance de la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société Somival,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire à payer à la société Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Somival, la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire à payer à la société TLR architecture & associés, la société d'architecture Artéia et la société Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire à payer à la société François Lecreux, Guillaume Sivigny et Sylvain Duhard, géomètres experts associés, la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire à payer à la société Gebat constructions la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire formée sur le même fondement,

Condamne la société EES-VL Eiffage énergie systèmes-Val de Loire aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00289
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00289 ?
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