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18/04/2024 | FRANCE | N°22/00284

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 18 avril 2024, 22/00284


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2024

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN



ARRÊT du : 18 AVRIL 2024



N° : 113 - 24

N° RG 22/00284

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQOV



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 18 Octobre 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:

S.A. CREATIS

Agissant poursuites

et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]





Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2024

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 18 AVRIL 2024

N° : 113 - 24

N° RG 22/00284

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQOV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 18 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:

S.A. CREATIS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillant

Madame [D] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Février 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 18 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE':

Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2016, la société Creatis a consenti à Mme [D] [P] et M. [B] [M] un prêt personnel d'un montant de 37'000 euros. Ce prêt, destiné à un regroupement de crédits, était stipulé remboursable en 144 mois, avec intérêts au taux conventionnel de 5,67'% l'an.

Après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances restées impayées dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme, le 9 novembre 2020, la société Creatis a résilié son concours le 22 décembre 2020 en mettant en demeure Mme [P], par courrier recommandé du même jour réceptionné le 23 décembre suivant, de lui régler la somme totale de 32'387,34 euros.

Par acte du 17 mai 2021, la société Creatis a fait assigner Mme [P] et M. [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, en retenant que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir effectivement procédé à une vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, a ':

- déclaré la SA Creatis recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 23 juillet 2016 entre la SA Creatis et Mme [D] [P] et M. [B] [M],

- condamné solidairement Mme [D] [P] et M. [B] [M] à payer à la SA Creatis la somme de 21'970,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,

- débouté la SA Creatis de ses autres demandes,

- condamné Mme [D] [P] in solidum avec M. [B] [M] à payer à la SA Creatis la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [P] in solidum avec M. [B] [M] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 février 2022 en critiquant le jugement en cause en ce qu'il a':

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 23 juillet 2016 entre la SA Creatis et Mme [D] [P] et M. [B] [M],

- condamné solidairement Mme [D] [P] et M. [B] [M] à payer à la SA Creatis la somme de 21'970,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,

- débouté la SA Creatis de ses autres demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2022 par voie électronique, signifiées à chacun de Mme [P] et de M. [M] par actes des 24 et 28 mars suivant, la société Creatis demande à la cour de':

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,

- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- condamner solidairement M. [B] [M] et Mme [D] [P] à payer à la SA Creatis la somme de 32'392,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67'% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 décembre 2020,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement M. [B] [M] et Mme [D] [P] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [B] [M] et Mme [D] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 22 février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [P] ni M. [M], respectivement assignés en l'étude du commissaire de justice instrumentaire et selon procès verbal de recherches infructueuses, aient constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande principale en paiement :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Pour priver, en l'espèce, la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir procédé, autrement que formellement, à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, puisque s'il produisait la fiche de dialogue renseignée par ces derniers, il ne communiquait aucun justificatif des charges déclarées par ceux-ci, notamment des dépenses de logement qui sont les charges les plus importantes.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.

L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.

L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

Au cas particulier, il ne peut être reproché à l'établissement de crédit, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n'a pas été conclu en son agence, de ne pas avoir exigé de justificatif des charges de M. [M] et de Mme [P] pour vérifier leur solvabilité en préalable de l'octroi de ce prêt alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation et que s'il apparaît nécessaire, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l'article L. 312-16, que le prêteur s'enquiert du montant des charges supportées par les candidats au crédit, en exigeant le cas échéant le justificatif des principales charges que sont celles liées au logement, les intimés ont justifié, au cas particulier, ne pas avoir de charges de loyer ou d'emprunt immobilier en produisant

au prêteur, qui la communique aux débats à hauteur d'appel comme il l'avait fait en première instance (pièce 13) une attestation d'hébergement à titre gratuit établie par les parents de Mme [P].

Dès lors que, en sus de ce justificatif d'hébergement familial à titre gratuit, la société Creatis produit, outre la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 et le justificatif de l'interrogation du fichier dit des incidents de paiement, les trois derniers bulletins de salaire de chacun de M. [M] et Mme [P], une copie de leur livret de famille justifiant du nombre de leurs enfants à charge, une copie de leurs contrats de travail à durée indéterminée, de leurs avis d'imposition respectifs sur les revenus 2015 et une attestation des allocations qui leur étaient servies par la caisse d'allocation familiales établie en juillet 2016, le tout valant justificatif des revenus des emprunteurs, puis une copie de la carte nationale d'identité de chacun des emprunteurs, ainsi qu'une facture d'électricité contemporaine de l'offre de prêt valant justificatif de leur domicile dans le logement appartenant aux parents de Mme [P], la déchéance des intérêts ne pouvait être prononcée par le premier juge au motif, inexact, que la société Creatis ne justifiait pas avoir vérifié les charges des emprunteurs.

Dès lors qu'il n'existe non plus aucune incohérence entre les renseignements fournis par M. [M] et Mme [P] et les justificatifs produits, rien ne permet de retenir que la société de crédit n'aurait pas satisfait à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt litigieux.

Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû.

Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux avoisine le taux légal majoré, l'indemnité de 8'% prévue à l'article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office, en application de l'article 1152 du même code, à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.

Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable de crédit, l'historique du compte, le tableau d'amortissement et le dernier décompte arrêté au 8 février 2021, la créance de l'appelante doit être arrêtée ainsi qu'il suit :

- mensualités échues et impayées': 3 067,84'euros (dont 2 754,88 euros en capital)

- capital restant dû à la déchéance du terme': 26'877,34'euros

- intérêts de retard échus depuis la déchéance du terme': 248,57 'euros

- indemnité de 8'% réduite d'office : 100'euros

- règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': 243,32

Soit un solde de 30'050,43'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,67'% l'an sur la somme de 29'632,22 euros à compter du 9 février 2021 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date.

Par infirmation du jugement entrepris, M. [M] et Mme [P], qui se sont solidairement engagés et ne justifient d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seront solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme sus-énoncée.

Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-39 précité ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant.

La demande de capitalisation des intérêts, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-39, sera dès lors rejetée, en réparant l'omission de statuer du premier juge sur ce chef.

Sur les demandes accessoires :

M. [M] et Mme [P], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance.

Compte tenu de l'indemnité de 600 euros qui lui a déjà été allouée en première instance, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Creatis la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.

L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [D] [P] à payer à la société Creatis la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':

Dit n'y avoir lieu de priver la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels,

Condamne solidairement M. [B] [M] et Mme [D] [P] à payer à la société Creatis, pour solde du prêt contracté le 23 juillet 2016, la somme de 30'050,43'euros, avec intérêts à compter du 9 février 2021 au taux conventionnel de 5,67'% l'an sur la somme de 29'632,22 euros et au taux légal sur le surplus,

Y ajoutant et réparant l'omission de statuer du premier juge,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts,

Rejette la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] [M] et Mme [D] [P] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00284
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00284 ?
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