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20/03/2024 | FRANCE | N°23/02901

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 20 mars 2024, 23/02901


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE des DEFERES







EXPÉDITIONS le : 20/03/2024

[U] [L]

S.A.S. GARANKA



Me Steve ACHEAMPONG

la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]



ARRÊT du 20 MARS 2024



n° : - N° RG 23/02901 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G47G



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Conseiller de la mise en état d'ORLEANS en date du 07 Décembre 2023, RG F 20/00162>


DECISION EN APPEL : ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 07 décembre 2023 - RG.22/00159









APPELA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE des DEFERES

EXPÉDITIONS le : 20/03/2024

[U] [L]

S.A.S. GARANKA

Me Steve ACHEAMPONG

la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]

ARRÊT du 20 MARS 2024

n° : - N° RG 23/02901 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G47G

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Conseiller de la mise en état d'ORLEANS en date du 07 Décembre 2023, RG F 20/00162

DECISION EN APPEL : ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 07 décembre 2023 - RG.22/00159

APPELANT :

Monsieur [U] [L] né le 21 avril 1981 à [Localité 5] (61)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS

INTIMÉE :

S.A.S. GARANKA SAS GARANKA CENTRE OUEST, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 734 800 410, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Julien GOUWY, avocat plaidant au barreau de NANTES

- Requête aux fins de déférer en date du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du , Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et.Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023 à laquelle il sera référé, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2022 contre un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis.

Par une requête déposée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023, [U] [L] déférait devant la cour l'ordonnance du 7 décembre 2023.

La SAS Garanka Centre Ouest soulève l'irrecevabilité de la requête en déféré.

SUR QUOI :

Attendu que la partie requérante déclare que la requête a été remise au greffe le 21 décembre 2023 sous forme papier ;

Que cette remise est dépourvue de valeur ;

Attendu que ne peut être retenue que la date à laquelle la requête a été déposée sous la forme prévue par l'article 930 '1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que la requête a été déposée hors délai, et qu'elle est donc irrecevable;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie défenderesse au présent déféré;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré déposée par [U] [L] le 22 décembre 2023,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [U] [L] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 23/02901
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;23.02901 ?
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