COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2024
Me Pascal VILAIN
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
ARRÊT du : 14 MARS 2024
N° : 71 - 23
N° RG 21/02798 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 07 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277692431479
Société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277627004494 et 1265277203227402
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (41)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI , membre de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [L] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (45)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI , membre de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS , Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2017, la société Capitole finance-Tofinso a consenti à M. [Z] [W] et Mme [L] [D], son épouse, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Citroën modèle Grand C4 Picasso d'une valeur de 22 576 euros TTC.
Le contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant de 331,67 euros hors assurance, puis un prix final d'achat, au terme de la location, de 9 605,93'euros.
M. et Mme [W] ont également souscrit l'assurance proposée par la société Capitole finance-Tofinso auprès de Allianz Iard, d'un montant mensuel de 3,42'% du prix TTC du véhicule loué, ce qui a porté les échéances mensuelles du contrat à la somme totale TTC de 344,51'euros.
Le véhicule objet du contrat a été gravement endommagé à l'occasion d'un accident de la circulation le 27 décembre 2018.
A l'initiative de M. et Mme [W], le véhicule a été examiné par un expert privé qui, dans un rapport remis le 28 février 2019, a estimé le coût de réparation à 24 239,52 euros TTC sous réserve des contrôles et du démontage, et la valeur de remplacement à 20 400 euros.
Le propre assureur automobile de M. et Mme [W] ayant refusé de garantir le sinistre, la société Capitole finance-Tofinso a informé ses locataires que l'assureur Allianz Iard, auprès duquel ils avaient souscrit à l'occasion de la souscription du contrat de location une garantie complémentaire «'perte totale du véhicule'», refusait d'intervenir en l'absence de couverture de leur assureur, et les a en conséquence informés, par courrier du 7 mars 2019, qu'elle constatait la résiliation du contrat au jour du sinistre, le 27 décembre 2018, en leur réclamant le paiement de l'indemnité de résiliation conventionnelle.
Par courrier du 1er juillet 2019, la société Capitole finance-Tofinso a informé M. et Mme [W] qu'elle les autorisait à régler leur dette d'un montant TTC de 17'245,46 euros par mensualités de 300 euros, mais que pour préserver ses droits, elle ferait néanmoins «'titrer'» sa créance par une procédure d'injonction de payer.
La société Capitole finance-Tofinso a effectivement saisi le président du tribunal d'instance d'Orléans qui, par ordonnance du 25 septembre 2019, a enjoint à M. et Mme [W] de payer solidairement à la SA Capitole Finance-Tofinso une somme principale de 17 245,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,47 % à compter de la signification de l'ordonnance.
M. et Mme [W] ont formé opposition.
Par acte du 21 septembre 2020, la société Capitole finance-Tofinso a appelé en garantie la société Allianz IARD et par jugement du 7 septembre 2021, en retenant, de première part que le contrat de location ne comportait pas la mention du droit au remboursement anticipé des emprunteurs ni, le cas échéant, le montant de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé'; de deuxième part que le prêteur ne produisait pas la notice d'assurance ni les conditions générales de celle-ci, vainement réclamées par M. et Mme [W] après le sinistre'; de dernière part qu'en ne communiquant pas la notice d'assurance, la société Capitole finance-Tofinso avait failli à l'obligation d'information des locataires qui lui incombait en tant qu'intermédiaire d'assurances par application des dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation, et ainsi fait perdre aux locataires une chance de ne pas contracter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 1119-2143 et 1120-715,
- accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2019 et la mise à néant,
Statuant à nouveau,
- dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l'ordonnance d'injonction de payer,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Capitole Finance-Tofinso au titre du contrat de crédit du 27 septembre 2017,
- condamné M. [Z] [W] et Mme [L] [W] née [D] à payer à la SA Capitole Finance-Tofinso la somme de 8 519,33 euros au titre du contrat de crédit du 27 septembre 2017,
- condamné la SA Capitole Finance-Tofinso à verser à M. [Z] [W] et Mme [L] [W] née [D] la somme de 6 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information,
- débouté M. [Z] [W] et Mme [L] [W] née [D] de leur demande de dommages et intérêts complémentaire formée à l'encontre de la SA Capitole Finance -Tofinso,
- débouté M. [Z] [W] et Mme [L] [W] née [D] de toute demande à l'encontre de la SA Allianz IARD,
- débouté la SA Capitole Finance -Tofinso de sa demande de garantie par la SA Allianz IARD,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- condamné en conséquence M. [Z] [W] et Mme [L] [W] née [D] à verser la somme de 2 419,33 euros à la SA Capitole Finance-Tofinso, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la SA Capitole Finance-Tofinso à verser à la SA Allianz IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Capitole Finance-Tofinso,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé les dépens à la charge de la SA Capitole Finance-Tofinso et leurs propres dépens à la charge de M. [Z] [W] et Mme [L] [W] née [D], ces derniers comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.
La société Capitole finance-Tofinso a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 octobre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par voie électronique, la société Capitole finance-Tofinso demande à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.321-29 et D.312-18 du code de la consommation,
Vu l'annexe de l'article R.312-14 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du code la consommation,
Vu les pièces,
- réformer le jugement du 7 septembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection siégeant près le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions en ce qu'il a':
* accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2019 et l'a mise à néant,
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Capitole Finance-Tofinso au titre du contrat du 27 septembre 2017,
* condamné la société Capitole Finance-Tofinso à verser à M. [Z] [W] et Mme [L] [W] la somme de 6 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information,
* débouté M. [Z] [W] et Mme [L] [W] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de la société Capitole Finance-Tofinso,
* débouté M. [Z] [W] et Mme [L] [W] de toute demande à l'encontre de la SA Allianz IARD,
* débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande de garantie,
* ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
* condamné en conséquence M. [Z] [W] et Mme [L] [W] à verser la somme de 2419,19 euros à la société Capitole Finance-Tofinso avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Capitole Finance-Tofinso à verser à Allianz IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de
procédure civile au bénéfice de société Capitole Finance-Tofinso,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
* laissé les dépens à la charge de la société Capitole Finance-Tofinso,
Statuant à nouveau :
- juger que la société Capitole Finance-Tofinso n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'annexe de l'article R.312-14 du code de la consommation et de l'article L.312-29 du code de la consommation,
- juger que la société Capitole Finance-Tofinso n'encourt pas la mise en jeu de sa responsabilité,
- condamner Mme [L] [W] et M. [Z] [W] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso au paiement de la somme de 15 145,46 euros TTC,
- recevoir la société Capitole Finance-Tofinso en son intervention forcée et de l'y déclarée bien fondée,
- condamner la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur à garantir la société Capitole Finance-Tofinso de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En conséquence :
- condamner la Compagnie Allianz en sa qualité d'assureur à payer entre les mains de la société Capitole Finance-Tofinso toute somme qui serait due en application du contrat d'assurance perte totale souscrites par les locataires, soit la somme de 15 145,46 euros TTC,
- débouter Mme [L] [W] et M. [Z] [W] de toutes leurs demandes, fin et prétentions et notamment de toutes demandes de paiement dommages et intérêts,
- débouter la compagnie Allianz de toutes leurs demandes, fin et prétentions,
- condamner Mme [L] [W] et M. [Z] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [W] et M. [Z] [W] et la compagnie d'assurances Allianz aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par voie électronique, M. et Mme [W] demandent à la cour de':
Vu l'article 16 de la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008,
Vu les articles L .311-22 devenu L. 312-34, L. 311-48 devenu L. 341-1, L. 311-1 et suivants et L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation,
Vu l'article L. 521-4 du code des assurances,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 7 septembre 2021,
En tout état de cause,
- débouter la société SA Capitole Finance-Tofinso de toutes ses demandes contraires dirigées à l'encontre de M. [Z] [W] et à Mme [L] [W] née [D],
- débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes contraires dirigées à l'encontre de M. [Z] [W] et à Mme [L] [W] née [D],
- condamner la société SA Capitole Finance-Tofinso à payer à M. [Z] [W] et à Mme [L] [W] née [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SA Capitole Finance-Tofinso aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022 par voie électronique, la société Allianz IARD demande à la cour de':
Vu notamment l'article 1104 du code civil, l'article L.113-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a':
* ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 1119-2143 et 1120-715,
* accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2019 et l'a mise à néant,
* dit que le jugement se substitue en tous ses effets à l'ordonnance d'injonction de payer,
* débouté la SA Capitole Finance-Tofinso de sa demande de garantie par la SA Allianz IARD,
* débouté M. et Mme [W] de toute demande à l'encontre de la SA Allianz IARD,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, et donc débouté les époux [W] et la société Capitole Finance-Tofinso de toutes demandes à l'encontre de la société Allianz IARD,
* condamné la SA Capitole Finance-Tofinso à verser à la SA Allianz IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Capitole Finance-Tofinso de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD, comme étant non fondées et en
tout état de cause mal fondées,
- débouter M. [Z] [W] et Mme [L] [W] née [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD, comme étant non fondées et en tout état de cause mal fondées,
- condamner la société Capitole Finance-Tofinso à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [W] à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Capitole Finance-Tofinso et/ou les époux [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 18 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la société Capitole finance-Tofinso est appelante, et non intervenant forcé.
La demande de ladite société tendant à être déclarée recevable en son intervention forcée ne peut dès lors qu'être rejetée, comme étant dénuée d'objet.
Sur la déchéance des intérêts tirée de l'absence de mention d'un droit au remboursement anticipé du locataire :
Pour déchoir la société Capitole finance-Tofinso de son droit aux intérêts, le premier juge a indiqué qu'en application de l'annexe à l'article R. 312-14 du code de la consommation, le contrat de location avec option d'achat doit comporter, notamment, l'indication des indemnités et, le cas échéant, des frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul, et retenu qu'au cas particulier, l'offre du 27 septembre 2017 ne satisfaisait pas à ces exigences en ce qu'elle «'ne comporte pas la mention du droit au remboursement anticipé et le cas échéant le droit du prêteur à une indemnité, ni le mode de calcul de cette indemnité'».
Le droit à remboursement anticipé du locataire n'est pas prévu par l'article R. 312-14 et les indemnités dues en cas de défaillance du locataire ne sauraient être assimilées aux indemnités qui pourraient être dues en cas de droit au remboursement anticipé puisque l'exercice d'un droit est exclusif de toute défaillance ou inexécution contractuelle.
La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue par l'appelante pour ce motif retenu par le premier juge, qui ne peut qu'être réfuté.
Pour soutenir que la déchéance du droit aux intérêts doit néanmoins être prononcée en ce que le contrat litigieux ne prévoit pas de faculté de remboursement anticipé, et que la fiche d'information précontractuelle exclut même tout droit au remboursement anticipé, M. et Mme [W] rappellent qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit pour l'application du chapitre du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, qu'en application de l'article 16 de la directive européenne 2008/48/CE du 28 avril 2008 et de l'article L. 311-22 devenu L. 312-34 du code de la consommation, l'emprunteur peut toujours rembourser par anticipation le crédit qui lui a été consenti et assurent, en se prévalant de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, que l'exclusion prévue pour les locations avec option d'achat à l'article L. 311-22-1 [devenu L. 312-35] ne concerne que les dispositions relatives au calcul de l'indemnité de remboursement, non transposables à ces locations, mais ne saurait supprimer un droit de remboursement consacré par la «'législation communautaire'».
Si l'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit effectivement que la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit pour l'application du chapitre II relatif au crédit à la consommation et si, en vertu des articles L. 312-34 et R. 312-2, 18° pris dans leur rédaction applicable à la cause, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en tout ou partie, le crédit qui lui a été consenti et le prêteur doit communiquer à l'emprunteur les informations concernant le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit au prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci, l'article L. 312-35 du même code précise que les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat.
L'article L. 312-35 du code de la consommation qui exclut ainsi l'application des dispositions de l'article L. 312-34 aux opérations de location avec option d'achat ne distingue pas entre celles de ces dispositions qui portent sur le droit au remboursement anticipé reconnu à l'emprunteur et celles relatives à l'éventuelle indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé.
Cet article exclut l'application des dispositions de l'article L. 312-34 aux opérations de location avec option d'achat car, contrairement aux opérations de location-vente pour lesquelles le paiement anticipé est possible puisque ces conventions prévoient, à terme, le transfert de propriété et s'analysent en une forme de crédit à la consommation, l'aspect bail est prépondérant dans les opérations de location avec option d'achat, qui ne transfèrent pas la propriété du bien et dans lesquels la cause du paiement des loyers réside dans la mise à disposition de la chose louée.
C'est sans emport que M. et Mme [W] soutiennent que les dispositions de l'article L. 312-35 seraient contraires à l'article 16 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, alors qu'il est précisé au paragraphe 2, d) de l'article 2 qui définit le champ d'application de cette directive qu'elle ne s'applique pas aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels, comme en l'espèce, l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé, sauf dans l'hypothèse où le prêteur -et non le locataire emprunteur comme au cas particulier, en décide ainsi unilatéralement.
La société Capitole finance-Tofinso n'encourt donc pas la déchéance de son droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné dans le contrat de location avec option d'achat litigieux l'existence d'un droit de remboursement anticipé qui, sauf convention contraire, n'existe pas.
Sur la déchéance des intérêts tirée de l'absence de communication aux locataires d'une notice d'assurance idoine :
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Ces dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/48/CE du 28 avril 2008 et par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de le preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (v. par ex. Civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.890).
C'est donc vainement, alors que M. et Mme [W] contestent avoir reçu une notice d'assurance comportant les informations prévues à l'article L. 312-29, que la société Capitole finance-Tofinso soutient rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à ses obligations en faisant valoir qu'en page 4 de l'offre préalable de location avec option d'achat, M. et Mme [W] ont apposé leur signature sous une mention pré-imprimée par laquelle ils ont reconnu «'avoir reçu une notice fournissant les extraits significatifs des conditions générales (des assurances ci-dessus)'».
Cette reconnaissance constitue un simple indice que la société Capitole finance-Tofinso ne peut sérieusement offrir de corroborer en produisant en pièce 27 un document intitulé «'bulletin d'adhésion-résumé de la police n° 65101 644'» qui, contrairement aux prescriptions de l'article L. 312-29, ne comporte notamment pas les extraits des conditions générales de l'assurance concernant M. et Mme [W].
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, le prêteur qui accorde un crédit [auquel est assimilé une location avec option d'achat] sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déchu la société Capitole finance-Tolendo de son droit aux intérêts, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes, non critiquées, par lesquelles il a condamné M. et Mme [W] à régler à l'appelante, au titre de sa créance exempte des intérêts, et avant la compensation qu'il a cru devoir être ordonnée, la seule somme de 8 519,33'euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement du prêteur à son obligation d'information en tant qu'intermédiaire en assurances :
Il résulte de l'article 1217 du code civil que l'établissement prêteur qui propose au client auquel il consent un crédit ou, par assimilation, une location avec option d'achat, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'éclairer l'emprunteur-locataire sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et que le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déduit du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit que toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par le prêteur, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé (v. par ex. Civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-13.670), encore faut-il que l'emprunteur établisse la perte de chance qu'il allègue.
Au cas particulier, M. et Mme [W], qui ont adhéré à la garantie «'Perte totale'», ont été informés dans l'avis de conseil qui leur a été délivré et qu'ils ont l'un et l'autre signé que cette garantie «'intervient en cas de perte totale du véhicule loué, en complément des indemnités versées par l'assureur de l'assuré si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour couvrir l'indemnité de résiliation prévue au contrat'».
Sur l'offre de contrat de location avec option d'achat qu'ils ont acceptée, il est clairement indiqué, à l'article 7 intitulé «'assurances et sinistres'», que «'le locataire ayant la garde du véhicule supportera la totalité des risques courus par le bien, les tiers et le bailleur'» et que, «'pour cela, il souscrira et maintiendra pendant toute la durée de la location, toutes les assurances nécessaires à cet effet, et notamment': a) par obligation légale, une assurance responsabilité civile comme détenteur, utilisateur du bien', b) une assurance dommages couvrant tous les risques courus par le bien'», c) une assurance vol, incendie, explosion, défense, recours.
M. et Mme [W] ont satisfait à leur obligation d'assurance en souscrivant auprès de la MAIF une assurance automobile tous risques mais par courrier du 11 janvier 2019, leur assureur a dénié sa garantie pour les dommages causés au véhicule en rappelant que sa police contenait une exclusion de garantie lorsque, comme en l'espèce, le taux de l'alcoolémie du conducteur du véhicule sinistré constitue une infraction pénalement constatée.
Il n'est pas discutable en l'espèce qu'en ne justifiant pas avoir communiqué à M. et Mme [W] la notice d'assurance ni les conditions générales et particulières de l'assurance complémentaire à laquelle elle leur a offert d'adhérer, la société Capitole finance-Tofinso, dont «'l'avis de conseil'» ne précisait pas que la conduite en état alcoolique constituait une cause d'exclusion de la garantie en cause, n'a pas correctement éclairé ses locataires sur les risques couverts par l'assurance complémentaire.
Il reste que la quasi-totalité des contrats d'assurances automobiles prévoient des clauses d'exclusion des garanties autres que celle couvrant la responsabilité civile obligatoire en cas d'accident sous l'empire d'un état alcoolique de sorte que, même à admettre que la conduite en état d'ébriété ne constitue pas nécessairement une cause d'exclusion légale de la garantie, la perte de chance de M. et Mme [W] d'avoir pu souscrire une autre assurance ou une assurance complémentaire mieux adaptée à leur situation est minime et ne peut être quantifiée, comme l'a fait le premier juge pour évaluer à 6'100 euros le préjudice des locataires-emprunteurs, à plus de 70'%.
M. et Mme [W], qui sollicitent la confirmation de ce chef de condamnation avec une certaine audace, en faisant accroire qu'ils pouvaient légitiment ignorer que le dommage au véhicule causé lors d'un accident survenu alors que le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique pouvait être garanti par une assurance, n'établissent d'aucune manière que, mieux informés ou conseillés, ils auraient pu bénéficier d'une assurance couvrant un tel risque, étant si besoin observé que constater l'absence d'une telle preuve ne revient pas à exiger des locataires-emprunteurs la démonstration que, mieux informés et conseillés, ils auraient souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
Il n'est pas contesté que le conducteur du véhicule accidenté le 27 décembre 2018 a fait l'objet d'une composition pénale.
La probabilité que M. et Mme [W], mieux informés ou conseillés, aient pu souscrire une assurance complémentaire couvrant le risque litigieux, c'est-à-dire le dommage causé au véhicule loué à l'occasion d'un accident dans lequel le conducteur du véhicule présentait un taux d'alcoolémie constitutif d'un délit pénalement réprimé, est quasi nulle.
La minime perte de chance de M. et Mme [W] sera en conséquence quantifiée à 1'%.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société Capitole finance-Tofinso sera condamnée à régler à M. et Mme [W], à titre de dommages et intérêts, la seule somme de 80'euros.
Sur la demande de compensation :
Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation qui, dès lors qu'elle est invoquée, opère à due concurrence par le seul effet de la loi en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil lorsque les obligations réciproques des parties sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il sera seulement précisé, par infirmation du jugement déféré, qu'après compensation M. et Mme [W] ne seront plus condamnés à payer à la société Capitole finance-Tofinso que la somme de 8'439,33'euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, dans la limite de la demande.
Sur la demande de garantie formulée par le prêteur contre l'assureur :
Au soutien son appel en garantie, la société Capitole finance-Tofinso n'établit d'aucune manière ni même n'indique que la société Allianz IARD aurait commis une faute en déniant sa garantie ou autrement.
Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante ne peut en conséquence qu'être déboutée de cet appel en garantie infondé.
Sur les demandes accessoires :
La société Capitole finance-Tofinso et M. et Mme [W], qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel et y contribueront à parts égales (50'% à la charge de la société Capitole finance-Tofinso / 50'% à celle de M. et Mme [W]).
Compte tenu du partage des dépens, la société Capitole finance-Tofinso et M. et Mme [W] seront respectivement déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Capitole finance-Tofinso, qui a intimé la société Allianz IARD et maintenu, seule, ses prétentions à l'encontre de l'assureur à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, sera condamnée à régler à la société Allianz IARD, en sus de l'une indemnité qui lui a été allouée par le premier juge, une indemnité de procédure complémentaire de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de déclarer la société Capitole finance-Tofinso recevable en son intervention forcée,
Infirme la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la société Capitole finance-Tofinso à verser à M. et Mme [W] la somme de 6'100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, en ce qu'elle a ordonné compensation et, en conséquence, condamné M. et Mme [W] à verser à la société Capitole finance-Tofinso la somme de 2'419,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne la société Capitole finance-Tofinso à payer à M. et Mme [W] la somme de 80 euros à titre de dommages et intérêts,
Précise en conséquence que, après compensation, M. [Z] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] sont condamnés à payer à la société Capitole finance-Tofinso la somme de 8'439,33'euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Capitole finance-Tofinso à payer à la société Allianz IARD la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Capitole finance-Tofinso formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. et Mme [W] formée sur le même fondement,
Condamne in solidum la société Capitole finance-Tofinso et M. et Mme [W] aux dépens de l'instance l'appel,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Capitole finance-Tofinso supportera la charge définitive de la moitié de ces dépens et que M. et Mme [W] supporteront l'autre moitié,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Wedrychowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT