COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL CELCE-VILAIN
SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du 5 JUILLET 2023
n° : DEF17/23 RG 23/00630
n° Portalis DBVN-V-B7H-GXZG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 septembre 2021, RG J20180018, minute n°240 ;
DECISION EN APPEL : Ordonnancede d'incident du Conseiller de la mise en état, Chambre Commerciale de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 20 octobre 2022, RG 21/03114, n° Portalis DBVN-V-V7F-GPLH ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [R] [S], demandeur à la requête
Madame [P] [X] - [C] épouse [S], demanderesse à la requête
[Adresse 2]
représentés par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA BANQUE CIC OUEST, défenderesse à la requête, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis
[Adresse 1]
représentée de Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
' Requête aux fins de déférer en date du
Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2021, les époux [R] [S] interjetaient appel de ce jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans qui les avait condamnés au paiement de diverses sommes au titre d'un cautionnement qu'ils avaient consenti à la société Saint-Marc aujourd'hui liquidée.
Par conclusions d'incident, la société CIC Ouest saisissait le conseiller de la mise en état afin de voir constater l'inobservation par [R] [S] du délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, de voir constater la forclusion de [R] [S] de son appel et de déclarer en conséquence son appel irrecevable. Le CIC demandait à tout le moins que soit constatée l'absence de solidarité des époux [R] [S], et que [R] [S] soit déclaré partiellement irrecevable en son appel dès lors que cet appel ne saurait être recevable s'agissant de la condamnation au paiement en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit seul.
Les époux [R] [S] demandaient au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent, de déclarer la société CIC Ouest irrecevable en son incident et de la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable car tardif l'appel formé par [R] [S] en ce qu'il porte sur le chef du jugement l'ayant condamné à payer au CIC Ouest la somme de 44'836,10 € outre intérêts ainsi que sur les autres chefs de la décision relatifs au cautionnement afférent au prêt n°14 670'000 3629 202 de 145'000 € souscrit le 15 décembre 2005, et rejetait la demande d'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur les chefs du jugement relatifs au cautionnement afférent au prêt de 15'000 € souscrit le 6 mai 2009.
Par une requête régulièrement formée, les époux [R] [S] déféraient cette ordonnance à la cour.
Ils en sollicitent l'infirmation, de déclarer irrecevable l'incident, le conseiller de la mise en état étant selon eux incompétent pour connaître ou de voir prononcer l'irrecevabilité de l'incident, invoquant la compétence pour connaître de l'incident du fait que la recevabilité de l'appel ne serait pas contestée.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé en ses autres dispositions. Ils réclament le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la banque CIC sollicite la confirmation de l'ordonnance du 20 octobre 2022 et demande paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la partie demanderesse au présent déféré invoque l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état, mais ne désigne pas dans le dispositif de ses écritures la juridiction qu'elle estimera compétente pour connaître de la question soulevée ;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, étant par ailleurs que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour trancher les difficultés relatives à la recevabilité d'un appel, qu'elle soit totale ou partielle ;
Attendu que les époux [R] [S] déclarent qu'il n'y a qu'une seule déclaration d'appel avec une seule instance, qu'il n'y a qu'un jugement dont il est fait appel, et que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel de [R] [S], mais seulement pour un prêt à savoir le prêt 245'000 €, et non pour le prêt de 15'000 €, ce qui signifierait, a contrario selon eux, que [R] [S] serait recevable en son appel pour contester le cautionnement du prêt de 15'000 €, prétendant que cette décision n'est pas cohérente ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 538 du code procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse, l'article 528 du même code précisant que le délai à l'expiration duquel un recours ne plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Qu'il n'est pas contestable que le jugement du 19 septembre 2021 a été signifié par acte du 28 septembre 2021 à [R] [S], et que le délai d'un mois expirait donc à compter du 28 octobre 2021, l'appel de [R] [S] ayant été interjeté le 8 décembre 2021 seulement ;
Attendu que l'épouse de [R] [S] n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre du prêt de 145'000 € souscrit le 15 décembre 2005, [R] [S] se trouvant seule concerné en qualité de caution unique en garantie de remboursement de ce prêt ;
Attendu que deux prêts ont été souscrits ;
Qu'il s'agit de deux créances différentes ;
Attendu qu'il ne peut exister aucune indivisibilité, s'agissant de créances différentes, le paiement de l'une d'entre elles étant demandé à [R] [S] et le paiement de l'autre aux époux [R] [S] ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que l'appel de [R] [S] a été interjeté plus d'un mois après la signification du jugement querellé ;
Que son épouse n'y avait aucun intérêt puisqu'elle n'était pas débitrice de la créance dont le paiement est réclamé à [R] [S] ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC Ouest l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [R] [S] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2000 € dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne [R] [S] aux dépens
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,