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05/07/2023 | FRANCE | N°22/02910

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 05 juillet 2023, 22/02910


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DÉFÉRÉS





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

M. D-J DECHELOTTE

ARRÊT du 5 JUILLET 2023



n° : DEF16/23 RG 22/02910

n° Portalis DBVN-V-B7G-GWJZ



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de TOURS, section Industrie en date du 11 octobre 2021, Rg F 20/00654, n° Portalis DCVL-X-B7E-BMQJ ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise

en état, Chambre sociale de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, en date du 29 novembre 2022, RG 21/02882, n° Portalis DBVN-W-B7F-GO2Z, ordonnance n° 104/22 ;



PARTIES ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DÉFÉRÉS

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

M. D-J DECHELOTTE

ARRÊT du 5 JUILLET 2023

n° : DEF16/23 RG 22/02910

n° Portalis DBVN-V-B7G-GWJZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de TOURS, section Industrie en date du 11 octobre 2021, Rg F 20/00654, n° Portalis DCVL-X-B7E-BMQJ ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Chambre sociale de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, en date du 29 novembre 2022, RG 21/02882, n° Portalis DBVN-W-B7F-GO2Z, ordonnance n° 104/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SASU AXIMUM INDUSTRIE, demanderesse à la requête, RCS de VERSAILLES n° 383 765 799, venant aux droits de la SASU SES NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie KUBLER, avocat plaidant, SELARL SELARL PRK & Associes du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLEANS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [N] [G], déféndeur à la requête

[Adresse 2]

représenté par M. [T] [L], défenseur syndical

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), défendeur à la requête

[Adresse 1]

représentée par M. [T] [L], défenseur syndical

' Requête aux fins de déférer en date du 9 décembre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration en date du 12 novembre 2021, la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle interjetait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 11 octobre 2021.

Par conclusions d'incident, la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle saisissait le conseiller de la mise en état de demandes tendant à un sursis à statuer, à une déclaration d'incompétence au profit de la chambre correctionnelle du tribunal de Tours pour apprécier la demande au titre des entraves alléguées à l'exercice de son mandat de membre et secrétaire du CSE, et au rejet des demandes de [N] [G] et de l'UDFO 37.

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état constatait la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle à l'égard de l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, intervenant volontaire, et de [N] [G] intimé, disait que l'instance d'appel était éteinte, disait en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer sur la compétence et condamnait la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle à payer à [N] [G] et à l'Union Force Ouvrière d'Indre-et-Loire la somme de 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure.

Par une requête en date du 9 décembre 2022 la société Aximum Industrie, venant aux droits de la société Ses Nouvelle, déférait cette ordonnance devant la cour.

Elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater la régularité de la procédure, et de juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger y avoir lieu à caducité partielle uniquement au profit de l'Union Départementale Force Ouvrière d'Indre-et-Loire. En tout état de cause, elle demande à la cour de déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Tours, chambre correctionnelle.

Par leurs dernières conclusions, [N] [G] et l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 29 novembre 2022.

À titre subsidiaire, ils soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle et celle de l'exception d'incompétence. Ils réclament chacun le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que la déclaration d'appel a été signifiée à [N] [G] par voie extrajudiciaire le 13 janvier 2022 selon un avis établi conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;

Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière d'Indre-et-Loire s'est constituée le 17 janvier 2022 en qualité d'intervenante volontaire, acte notifié au conseil de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022 remise le lendemain à son destinataire ;

Attendu que les premières conclusions d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle ont été remises au greffe par voie électronique le 10 février 2022 et signifiées à [N] [G] le 15 février 2022 ;

Attendu que [T] [L] s'est constitué défenseur syndical de [N] [G] le 17 février 2022 ;

Attendu que les conclusions de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle ont été signifiées le 9 mai 2022 à l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire ;

Attendu que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que lasociété Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle ne lui a pas valablement signifié, en sa qualité de défenseur du syndicat intervenant, ses conclusions d'appelant dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intervention volontaire est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant entre le litige originaire et la demande de l'intervenant, conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile ;

Qu'un syndicat professionnel, investi de la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente est recevable à former des demandes à l'encontre d'un employeur dont il estime qu'il a lésé desdits intérêts, s'agissant en la cause de demandes relatives à une discrimination syndicale et à une entrave alléguées ;

Attendu que l'article 554 du code de procédure civile permet à une partie qui y a intérêt à intervenir en cause d'appel même si elle n'a pas été partie en première instance ;

Que la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle conteste l'argumentation de l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, cet organisme considérant que l'intervention volontaire serait régulière par simple voie

de constitution, la partie appelante estimant qu'elle est fondée sur une maladresse rédactionnelle du législateur qui a créé un parallèle entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée, la seconde permettant à l'intervenant forcé de bénéficier d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la délivrance de l'assignation, alors que la constitution par un intervenant volontaire ne permettrait pas selon elle aux parties en litige de connaître les motifs d'intervention de ce tiers, et donc notamment sa recevabilité, de sorte qu'elle ne serait pas procéduralement justifiée ;

Que la partie appelante invoque les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, et prétend que l'intervention volontaire en la forme défense au fond dans la forme exigée pour une demande incidente, par conclusions notifiées aux parties comportant les demandes de l'intervenant, ce qui signifierait que l'intervention volontaire ne peut se régulariser que par voie de conclusions ;

Attendu que le magistrat chargé de la mise en état a distingué l'acte de constitution d'intervenant volontaire lui-même du dépôt des conclusions de cet intervenant, lequel a pour objet d'informer les parties de ses prétentions et de déterminer l'objet du litige conformément à l'article 910'1 du code de procédure civile, et a considéré que, contrairement à ce que soutient la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle, ce n'est pas le dépôt des conclusions de l'intervenant volontaire formant demande incidente contre l'appelant qui matérialise cette intervention volontaire, la jurisprudence citée se limitant à préciser que la constitution d'intervenant volontaire et ses conclusions, pour être régulières et recevables, doivent comporter les mentions permettant de les identifier conformément à l'article 960 du code de procédure civile, et qu'il en résulte que la constitution de l'Union Départementale Force Ouvrière d'Indre-et-Loire était régulière ;

Attendu que la formulation de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile selon laquelle l'intervenant volontaire dispose d'un délai de trois mois « à compter de son intervention volontaire » pour conclure ne peut être regardé comme le prétend la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle comme une maladresse de rédaction, mais bien comme une formule clairement exprimée selon laquelle l'intervention volontaire d'une part et les conclusions d'autre part sont deux choses différentes, et que a contrario il n'est point besoin de formuler impérativement une intervention volontaire par voie de conclusions ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la constitution du 17 janvier 2022, qui comportait les mentions légales permettant d'identifier les personnes concernées avait été faite de façon régulière, étant observé que cet acte mentionne sans ambiguïté l'l'intention du syndicat d'intervenir à la procédure ;

Que, selon la règle posée par l'article 749 du code de procédure civile, selon laquelle les dispositions du Livre Premier de ce code s'appliquent devant toute juridiction de leur judiciaire (') sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction, les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile qu'invoque la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle, et qui figurent dans la partie générale de ce code, ne s'appliquent ainsi que faute de dispositions particulières à telle ou telle juridiction ;

Attendu ainsi qu'il ne peut qu'être considéré que le syndicat intervenant se trouvait pleinement partie au litige dès son intervention exprimée par sa constitution, et que, même si la partie appelante n'avait pas connaissance de son argumentation et ne formait aucune demande à son encontre, elle était tenue par la règle la contraignant de lui signifier ses écritures dans le délai de trois mois ;

Attendu qu'il n'est donc pas contestable que l'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle est caduc envers l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière

d'Indre-et-Loire puisque les écritures de la partie appelante ont été signifiées hors délai à cet organisme ;

Attendu cependant que la caducité au profit du syndicat ne peut jouer en faveur de [N] [G] que dans le cas où le litige est indivisible ;

Qu'une telle indivisibilité suppose que la situation juridique objet du procès, qui intéresse plusieurs personnes, emporte des conséquences pour toutes les personnes intéressées, mais suppose également une nécessité impérieuse de les juger ensemble ;

Que l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière n'avait pas cru devoir intervenir en première instance ;

Qu'elle reconnaissait ainsi implicitement que les demandes qu'elle s'estimait recevable et bien fondée à formuler à l'encontre de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle pouvaient être examinées indépendamment de celles de [N] [G], qui lui-même agissait seul ;

Attendu par ailleurs que, le syndicat s'estimant lésé par le litige opposant l'employeur à un salarié disposait de la possibilité d'agir de façon indépendante, sollicitant une indemnisation pour les faits de discrimination ou d'entrave qu'il invoque, les deux affaires pouvant être jugées ensemble dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais sans que la nécessité de leur jonction ne soit impérative ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, et de dire que la caducité ne peut être prononcée qu'au profit de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire ;

Attendu que le fait que [N] [G] sollicite, entre autres prétentions, une indemnisation dans le cadre de ce qu'il estime être la conséquence d'infractions pénales reprochées à son employeur ne prive aucunement la juridiction civile de sa compétence pour statuer sur cette indemnisation, même en l'absence de procédure engagée sur le plan pénal ;

Attendu qu'il est indéniable que les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à [N] [G] dans les délais prévus ;

Qu'il n'existe aucune raison d'en prononcer l'irrecevabilité ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle envers [N] [G],

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

Constate la régularité de la procédure d'appel envers [N] [G] et dit que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements,

Dit qu'il appartiendra à la formation de la cour habile à se prononcer sur le fond de dire s'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle action pénale engagée à l'initiative de [N] [G],

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/02910
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.02910 ?
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