COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES DÉFÉRÉS
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du 28 JUIN 2023
n° : DEF 14/[Immatriculation 2]/00369
n° Portalis DBVN-V-B7H-GXF4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 14 août 2019, RG 11/03348, n° Portalis DBYV-W-B63-DMQB ;
DÉCISION EN APPEL : Ordonnanced'incident, Coneiller de la mise en état, Chambre civile, Cour d'Appel d'ORLEANS, en date du 23 janvier 2023, RG 21/02272, n° Portalis DBVN-V-B7F-GNR3 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, demanderesse à la requête, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Danielle SALLES, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Didier CLIN, avocat postulant, SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [T] [O], défenderesse à la requête
[Adresse 3]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 7 février 2023
' Requête aux fins de déférer en date du 7 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration du 13 août 2021, la Caisse nationale des Barreaux français interjetait appel d'un jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans dans une procédure l'opposant à [T] [O] portant le numéro RG 11/03348.
La déclaration d'appel était signifiée à [T] [O] le 4 novembre 2021.
Par conclusions signifiées le 20 juin 2022, [T] [O] saisissait le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par conclusions d'incident en date du 2 décembre 2022, [T] [O] demandait au conseiller de la mise en état au visa de l'article 914 du code de procédure civile aux fins de prononcer l'annulation de la signification de la déclaration d'appel d'une part et la caducité de la déclaration d'appel d'autre part.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de céans annulait l'acte de signification de la déclaration d'appel intervenu le 4 novembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et déclarait caduque la déclaration d'appel de la Caisse nationale des Barreaux français en date du 13 août 2021, rejetant les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une requête du 7 février 2023, la Caisse nationale des Barreaux français déférait cette décision devant la cour.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2023, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'elle a annulé l'acte de signification du 4 novembre 2021 et en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 13 août 2021.
Par ses dernières conclusions, [T] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête en déféré de la Caisse nationale des Barreaux français et sollicite le paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que ladite requête est en date du 7 février 2023 ;
Attendu que, s'agissant des ordonnances du conseiller de la mise en état, l'article 916 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa issu du décret du 6 mai 2017 « elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elle constate son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps » ;
Attendu que le délai de 15 jours court, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et ce même lorsque les parties n'ont pas été avisées de la date du prononcé ;
Que ce délai court donc à compter du lundi 23 janvier 2023 ;
Que le dernier jour du délai était un jour ouvrable, le lundi 6 février 2023 ;
Attendu que c'est donc à juste titre que [T] [O] invoque l'irrecevabilité de la requête en déféré de la Caisse nationale des Barreaux Français ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la Caisse nationale des Barreaux Français irrecevable en sa requête du 7 février 2023,
Condamne la Caisse nationale des Barreaux Français aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,