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24/05/2023 | FRANCE | N°22/02920

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 24 mai 2023, 22/02920


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DÉFÉRÉS





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nicolas TROUSSARD

Me Blaise EGON

ARRÊT du 24 MAI 2023



n° : DEF08/23 RG 22/02920

n° Portalis DBVN-V-B7G-GWKL



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Commerce, en date du 7 juillet 2022, RG F 21/00216, n° Portalis DCVL-X-B7F-BM3W ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état de la chambre sociale, Cour d'app

el d'ORLÉANS en date du 14 décembre 2022, RG 22/01920, DBVN-V-B7G-GUDF;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



SAS COL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DÉFÉRÉS

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nicolas TROUSSARD

Me Blaise EGON

ARRÊT du 24 MAI 2023

n° : DEF08/23 RG 22/02920

n° Portalis DBVN-V-B7G-GWKL

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Commerce, en date du 7 juillet 2022, RG F 21/00216, n° Portalis DCVL-X-B7F-BM3W ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état de la chambre sociale, Cour d'appel d'ORLÉANS en date du 14 décembre 2022, RG 22/01920, DBVN-V-B7G-GUDF;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SAS COLISDEME TRANSPORT, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, demanderesse à la requête

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [E] [O], défendeur à la requête

[Adresse 1]

représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS

' Requête en déféré en date du 30 décembre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 5 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 24 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par un jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Colisdeme Transport, désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Villa'Florek, et en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance la SELARL AJ Associés.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er août 2022, la SAS Colisdeme Transport interjetait appel de ce jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à [E] [O].

Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans déclarait irrecevable l'appel du 1er août 2022, au motif que ce recours avait été exercé par la SAS Colisdeme Transport seule, l'administrateur judiciaire n'étant pas intervenu pour le régulariser dans le délai d'un mois.

Par une requête déposée au greffe le 29 décembre 2022, la société Colisdeme Transport déférait cette ordonnance devant la cour.

Elle expose qu'aucun texte ne serait visé à l'appui du dispositif de la décision déférée, et déclare qu'il n'existerait aucune réglementation ni aucuns textes qui imposeraient à la société appelante de former appel d'une décision en présence de son administrateur pour que cet appel puisse être recevable.

[E] [O] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application de l'article L.631'12 du code de commerce, la mission de l'administrateur de la société à l'égard de laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire est fixée par le tribunal de commerce, lequel peut le charger d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise ;

Attendu que par sa décision du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours confiait à l'administrateur la mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L.622'3 du code de commerce, lequel est applicable à la procédure de redressement judiciaire selon les dispositions de l'article L.631'14 du même code, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ;

Attendu ainsi que lorsqu'un administrateur judiciaire a été désigné au profit du débiteur en redressement judiciaire, l'appel n'est recevable que s'il est interjeté à la fois par le débiteur et par l'administrateur ;

Attendu ainsi que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que l'administration conjointe de l'entreprise par le débiteur et l'administrateur avec mission d'assistance se manifeste dans l'exercice des actions en justice par cette règle selon laquelle la voie de recours n'est valablement formée, et n'est donc recevable que si elle est conjointement exercée par le débiteur et son administrateur judiciaire qu'il assiste ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, la partie requérante au présent déférait prétend que le délai d'appel n'aurait pas couru à l'encontre de l'administrateur ;

Que cette argumentation ne saurait être retenue, puisque c'est à la société appelante qu'il appartenait de s'assurer de la régularité de la procédure ;

Que l'absence de signification de la décision querellée à l'administrateur ne saurait être reprochée à [E] [O] ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/02920
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.02920 ?
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