COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/04/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 13 AVRIL 2023
N° : 69 - 23
N° RG 22/02288
N° Portalis DBVN-V-B7G-GU4R
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 16 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279096189483
Madame [X] [O] [Z]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivia ZAHEDI , membre de la SELARL GOLDWIN Société d'Avocats
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279269148243
La Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Société anonyme de droit suédois
Dont le siège social se situe [Adresse 10] (SUEDE)
et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL) sis [Adresse 4] ,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2] (SUÈDE)
Ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Maître Thomas DROUINEAU, membre de la SCP interbarreaux DROUINEAU LE LAIN VERGER BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
LE TRESOR PUBLIC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et agissant en qualité de créancier inscrit
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 13 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 24 janvier 2012 par Maître [P], notaire à [Localité 11] (45), la société Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier) a consenti à Mme [X] [O] [Z] deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé lieudit [Adresse 12]) :
-un prêt dit « Taux zéro plus » n° 2596467 d'un montant de 38 057 euros, remboursable en 336 mensualités,
-un prêt dit « Pas liberté » n° 2596468 d'un montant de 111 171 euros, remboursable en 360 échéances mensuelles avec intérêts au taux de 4,45 % l'an.
Le Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme de son concours n° 2596468 le 29 octobre 2020 et, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 30 octobre suivant, a vainement mis en demeure Mme [Z] de lui payer la somme de 125 805,25 euros.
Suivant acte extra judiciaire du 21 septembre 2021, le Crédit Foncier a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des immeubles bâtis et non bâtis situés commune de [Localité 9], cadastrés section ZR n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 13], et ce pour avoir paiement de la somme de 124 737,59 euros arrêtée au 7 mai 2021.
Ce commandement a été publié le 8 novembre 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 14] 1, volume 2021 S n°113.
Par acte du 3 janvier 2022, le Crédit Foncier de France a fait assigner Mme [Z] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir ordonner la vente forcée des immeubles saisis et mentionner le montant de sa créance à la somme de 124 737,59 euros.
L'assignation a été dénoncée le 5 janvier 2022 au Trésor public, créancier inscrit.
Par jugement du 7 juillet 2022, rectifié le 16 septembre suivant, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal judiciaire de Montargis a :
- dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- jugé le commandement de payer valant saisie valable,
- ordonné la vente forcée des immeubles objets de la saisie,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, au jeudi 6 octobre 2022 à 14h,
- dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution,
- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de Mme [X] [Z] à la somme de 124 737,59 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 7 mai 2021, comme mentionné dans le commandement de payer,
- rappelé que la mise à prix est fixée conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente,
- désigné l'huissier de justice qui a procédé à la description du bien ou, à défaut tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi,
- dit que l'huissier commis devra aviser la partie saisie, par recommandé avec accusé de réception, des jour et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente,
- dit que l'huissier commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d'un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix,
- rappelé qu'en vertu :
* de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article 322-28 de ce même code,
* de l'article R.322-31, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,
* de l'article R.322-42, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l'audience de vente et avant l'ouverture des enchères,
- rappelé qu'à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d'office, l'avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10% du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros (article R.322-41 du code des procédures civiles d'exécution),
- rappelé que le présent jugement est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2022 en critiquant toutes ses dispositions puis, autorisée par une ordonnance de la présidente de cette chambre substituant la première présidente de cette cour rendue le 13 octobre 2022 sur requête déposée le 11 octobre précédent, a fait assigner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, et le Trésor public, pour l'audience du 9 mars 2023, par actes des 18 et 25 octobre 2022 remis le 27 octobre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, au visa des articles L. 311-2, R. 311-5, R. 322-15, R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, 1690 du code civil, 114, 453, 455, 458, 651 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
A titre principal :
- annuler les jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis le 7 juillet 2022, RG n°22/00002, et le 16 septembre 2022, RG n°22/00049, en ce qu'ils ont :
* dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
* jugé le commandement de payer valant saisie valable,
* ordonné la vente forcée des immeubles objets de la saisie,
* fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au jeudi 6 octobre 2022 à 14h,
* dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun,
* mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de Mme [X] [Z] à la somme de 124 737,59 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 7 mai 2021, comme mentionné dans le commandement de payer,
* rappelé que la mise à prix est fixée conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente,
* désigné l'huissier de justice qui a procédé à la description du bien ou, à défaut tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi et fixé les conditions de son intervention,
* dit que l'huissier commis devra aviser la partie saisie, par recommandé avec accusé de réception, des jour et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente,
* dit que l'huissier commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d'un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix,
* rappelé les conditions prévues par les articles R.322-27, R.322-31, R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution,
* rappelé les conditions pour porter les enchères,
* dit que les dépens seront compris dans les frais, poursuites, soumis à taxe,
A titre subsidiaire :
- infirmer les jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis le 7 juillet 2022, RG n°22/00002, et le 16 septembre 2022, RG n°22/00049, en ce qu'ils ont :
* dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
* jugé le commandement de payer valant saisie valable,
* ordonné la vente forcée des immeubles objets de la saisie,
* fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au jeudi 6 octobre 2022 à 14h,
* dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun,
* mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de Mme [X] [Z] à la somme de 124 737,59 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 7 mai 2021, comme mentionné dans le commandement de payer,
* rappelé que la mise à prix est fixée conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente,
* désigné l'huissier de justice qui a procédé à la description du bien ou, à défaut tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi et fixé les conditions de son intervention,
* dit que l'huissier commis devra aviser la partie saisie, par recommandé avec accusé de réception, des jour et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente,
* dit que l'huissier commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d'un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix,
* rappelé les conditions prévues par les articles R.322-27, R.322-31, R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution,
* rappelé les conditions pour porter les enchères,
* dit que les dépens seront compris dans les frais, poursuites, soumis à taxe,
- débouter la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- infirmer les jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis le 7 juillet 2022, RG n°22/00002, et le 16 septembre 2022, RG n°22/00049, en ce qu'ils ont :
* dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
* jugé le commandement de payer valant saisie valable,
* ordonné la vente forcée des immeubles objets de la saisie,
* fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au jeudi 6 octobre 2022 à 14h,
* dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun,
* mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de Mme [X] [Z] à la somme de 124 737,59 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 7 mai 2021, comme mentionné dans le commandement de payer,
* rappelé que la mise à prix est fixée conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente,
* désigné l'huissier de justice qui a procédé à la description du bien ou, à défaut tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi et fixé les conditions de son intervention,
* dit que l'huissier commis devra aviser la partie saisie, par recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente,
* dit que l'huissier commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d'un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix,
* rappelé les conditions prévues par les articles R.322-27, R.322-31, R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution,
* rappelé les conditions pour porter les enchères,
* dit que les dépens seront compris dans les frais, poursuites, soumis à taxe,
- accorder à Mme [Z] un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette envers la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société Crédit Foncier de France,
En tout état de cause :
- condamner la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, demande à la cour, au visa des articles R. 322-18, R. 311-5 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z],
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z] dont la demande de délai de grâce,
A titre « liminaire »,
Statuant à nouveau, dans l'hypothèse où le jugement était infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée,
- dire et juger que la société Hoist Finance démontre détenir une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [Z] et conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code susvisé,
- ordonner le renvoi du dossier devant le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie aux fins de fixer l'audience de vente forcée,
En tout état de cause :
- condamner Mme [Z] à verser la société Hoist Finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures responsives notifiées le 6 mars 2023, Mme [Z] réitère l'intégralité de ses prétentions initiales, en rétorquant en substance que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient l'empêcher de contester la validité de l'assignation à l'audience d'orientation, ni de solliciter un délai de grâce.
Le Trésor Public, créancier inscrit assigné à personne morale le 18 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
A l'audience, la cour a demandé à la société Hoist Finance de communiquer sous quinzaine un état hypothécaire destiné à lui permettre de vérifier que tous les créanciers sont à la cause, ainsi que le justificatif de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière au fichier immobilier (dans l'hypothèse où l'état hypothécaire ne contiendrait pas ce justificatif).
Le poursuivant a remis le 13 mars 2023 un certificat de renseignements hypothécaires idoine.
SUR CE :
Sur la demande de nullité du jugement tirée de la nullité de l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation :
Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Si, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est néanmoins tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience (v. par ex Civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.193 ; 10 février 2011, n° 10-11.944), il apparaît en l'espèce que Mme [Z] a comparu à l'audience d'orientation, et a été en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
Dès lors que, devant le premier juge, Mme [Z] a comparu sans soulever l'irrégularité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour l'audience d'orientation, le moyen tendant à la nullité de l'assignation, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable.
En toute hypothèse, l'article 114 du code de procédure civile dont Mme [Z] rappelle elle-même les termes prévoit que, sauf exceptions étrangères à la cause, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi.
Or ni l'article 54 du code de procédure civile, ni l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui énumèrent les mentions que doit contenir l'assignation à l'audience d'orientation à peine de nullité, ne prévoient que doivent figurer dans cet acte la désignation des immeubles saisis, ou encore les mentions nécessaires à la publication de l'assignation au fichier immobilier en marge du commandement de payer valant saisie.
La demande de nullité du jugement tirée de la nullité de l'assignation sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du jugement tirée d'un défaut de motivation :
Il résulte de la combinaison des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile que, à peine de nullité, le jugement doit être motivé.
En l'espèce, conformément aux prescriptions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a vérifié que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 étaient réunies.
Le premier juge a en effet constaté que le poursuivant justifiait agir en vertu d'un acte de prêt notarié constituant un titre exécutoire au sens de l'article L. 311-2 et vérifié que ce titre constatait une créance liquide et exigible en expliquant que le prêteur avait provoqué la déchéance du terme de son concours après avoir vainement mis en demeure la débitrice de régler les échéances restées impayées.
La poursuite n'ayant pas été engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, mais d'un acte notarié comportant la formule exécutoire, le premier juge n'avait pas à procéder aux vérifications prévues à l'article L. 311-4.
Le juge de l'exécution a indiqué par ailleurs que la saisie portait sur un ensemble immobilier à usage d'habitation dont est propriétaire Mme [Z], en précisant la désignation et la composition de cet ensemble de biens, et a ainsi vérifié, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-6, que la saisie portait bien sur des droits réels immobiliers.
Conformément encore aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et autres accessoires.
S'il est exact que la motivation du premier juge peut laisser penser que la saisie a été engagée pour recouvrer le solde des deux prêts contenus dans l'acte notarié du 24 janvier 2012, en ce qu'il est fait référence à une garantie concernant le prêt à taux zéro n° 2596467, sans rapport avec la procédure de saisie, cette maladresse ne démontre nullement que le premier juge n'aurait pas procédé aux vérifications lui incombant, alors que la créance du poursuivant a été fixée en considération des sommes dues au
titre du seul prêt n° 2596468 contenu dans le titre exécutoire fondant les poursuites, que le premier juge n'avait pas à s'expliquer sur le détail de ses vérifications, et que l'examen des garanties était superfétatoire dans la mesure où il n'est nullement indispensable pour le créancier poursuivant d'être titulaire d'une garantie réelle pour procéder à une saisie immobilière -la condition, qui a été vérifiée, étant seulement d'être titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que le premier juge ait opéré une confusion entre les deux prêts contenus à l'acte du 24 janvier 2012, comme le soutient l'appelante, cette erreur n'équivaut en toute hypothèse pas à une absence de motivation qui puisse être sanctionnée par l'annulation du jugement déféré.
Rien ne justifie donc d'annuler le jugement entrepris.
Sur la contestation tirée de la cession de la créance du Crédit Foncier à la société Hoist Finance:
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à celle-ci ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (v. par ex. Civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059).
Il est acquis aux débats, en l'espèce, que le Crédit Foncier a cédé à la société Hoist Finance la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme [Z] par acte du 9 juin 2022, et il résulte des productions de l'intimée (pièce 11) que cette cession a été notifiée à Mme [Z], conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil, le 24 juin 2022.
L'acte de cession de créance ne constitue pas un acte de la procédure de la saisie immobilière qui, en tant que tel, n'aurait pu être contesté que dans les 15 jours de sa notification à Mme [Z].
Si la contestation tirée de la cession de créance est née de circonstances postérieures à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 17 mars 2022 devant le premier juge, la cession de créance n'est cependant pas de nature à interdire la poursuite de la saisie dès lors que cette cession a eu pour seul effet de transférer à la société Hoist Finance les droits du Crédit Foncier et que Mme [Z] ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle a intimée, non pas le Crédit Foncier, mais la société Hoist Finance comme venue aux droits de ce dernier.
Partant, Mme [Z] ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa contestation tirée de la cession de la créance du Crédit Foncier à la société Hoist Finance.
Sur la demande de délai de grâce :
Formée pour la première fois en cause d'appel, la demande de délai de grâce, qui constitue une demande incidente soumise aux dispositions de l'article R. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, ne peut qu'être déclarée elle aussi irrecevable (v. par ex. Civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.560).
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, Mme [Z] sera condamnée à régler à la société Hoist finance, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure dont le montant sera limité à 500 euros compte tenu de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS
DECLARE Mme [X] [Z] recevable mais mal fondée en sa demande d'annulation du jugement du 7 juillet 2022 et du jugement rectificatif du 16 septembre suivant,
DIT n'y a voir lieu, en conséquence, d'annuler le jugement entrepris ni le jugement rectificatif,
DECLARE Mme [X] [Z] irrecevable en sa contestation tirée de la cession de la créance de la société Crédit Foncier de France à la société Hoist Finance,
DECLARE Mme [X] [Z] irrecevable en sa demande de délai de grâce,
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis pour fixation de la date de l'audience d'adjudication,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à la société Hoist Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [X] [Z] formée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT