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23/03/2023 | FRANCE | N°21/00772

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 mars 2023, 21/00772


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/03/2023

la SELARL DA COSTA - DOS REIS

la SELARL AVENIR AVOCATS

ARRÊT du : 23 MARS 2023



N° : 44 - 23

N° RG 21/00772

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKID



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Février 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258818458017



Monsieur [E] [E

] [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/03/2023

la SELARL DA COSTA - DOS REIS

la SELARL AVENIR AVOCATS

ARRÊT du : 23 MARS 2023

N° : 44 - 23

N° RG 21/00772

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKID

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Février 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258818458017

Monsieur [E] [E] [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265259726359490

Ste Coopérative BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mars 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 26 JANVIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Sofipak avait pour activité principale la prise de participation dans toutes sociétés, l'assistance administrative, commerciale et financière aux entreprises, la distribution directe ou indirecte de tout article et produit se rattachant à la confection et à la mode, notamment la maroquinerie.

Le 12 août 2008, la société Sofipak, représentée par le président de son conseil d'administration, M. [E] [E] [P] [E], a ouvert un compte courant auprès de la société Bred Banque populaire.

Selon acte sous signature privée du 18 novembre 2010, M. [E] [E] [P] [E] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société Sofipak à la Bred Banque Populaire dans la limite de 180 000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.

Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à l'égard de la société Sofipak une procédure de redressement judiciaire.

Le 20 mai 2014, la Bred Banque Populaire a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Sofipak, au titre du solde débiteur du compte courant de ladite société au jour de l'ouverture de la procédure, une créance chirographaire de 137 577,94 euros et 528,50 dollars.

Par lettre en date du 22 mai 2014 adressée à M. [E] [E] [P] [E] sous pli recommandé réceptionné le 24 mai suivant, la Bred Banque Populaire a rappelé à M. [E] [E] [P] [E] l'ouverture du redressement judiciaire de la société Sofipak, en lui indiquant que sa créance deviendrait exigible dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, ou prononçant la liquidation judiciaire de la débitrice principale.

La créance de la Bred Banque populaire a été admise au passif du redressement judiciaire de la société Sofipak à hauteur de 137 961,26 euros.

Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 1er juillet 2015 et ouvert à l'égard de la société Sofipak une procédure de liquidation judiciaire.

La Bred Banque Populaire a vainement mis en demeure M. [E] [E] [P] [E] de lui régler la somme de 137 961,26 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, par lettre recommandée du 27 février 2017, réceptionnée le 28 février suivant, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 9 avril 2019.

Par jugement contradictoire du 4 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Orléans, a :

- débouté M. [E] [E] [P] [E] de ses demandes,

- dit que la caution de M. [E] [E] [P] [E] est valable et non disproportionnée,

- condamné M. [E] [E] [P] [E] à payer à la banque Bred Banque Populaire la somme de 137 961,26 euros ainsi que les intérêts au taux légal dus à compter du 27 février 2017,

- débouté M. [E] [E] [P] [E] de sa demande de déchéance des intérêts échus,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que M. [E] [E] [P] [E] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 5 700 euros et le solde et les intérêts à la 24ème échéance, la première échéance devra être versée dans le mois suivant la signification du présent jugement,

- dit qu'une seule échéance impayée entraînera la déchéance du terme et rendra la totalité de la dette exigible,

- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [E] [E] [P] [E] à payer à la banque Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [E] [P] [E] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.

M. [E] [E] [P] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021, M. [E] [E] [P] [E] demande à la cour, au visa des articles L.341-1 ancien du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, et 1343-5 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 4 février 2021,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater l'absence de communication par la banque d'un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de M. [E] en sa qualité de caution solidaire,

- constater la disproportion de l'engagement de caution de M. [E],

- dire et juger que la Bred Banque Populaire ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec M. [E] le 18 novembre 2010,

- débouter la Bred Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [E] en raison de son engagement de caution solidaire de la société Sofipak,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la Bred Banque Populaire n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution qui pesait sur elle,

- prononcer la déchéance de l'ensemble des intérêts échus depuis la conclusion du contrat,

En outre,

- constater que la situation de M. [E] ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes dont sa condamnation est sollicitée par la Bred Banque Populaire,

- constater que contrairement à M. [E], la situation de la Bred Banque Populaire n'est pas incompatible avec l'octroi de délais de paiement,

En conséquence,

- accorder à M. [E] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner la Bred Banque Populaire à verser la somme de 3 600 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société Bred Banque Populaire demande à la cour, au visa des 1104 et suivants du code civil, 1231-7 et 1343-2 du même code, de :

- recevoir la Bred Banque Populaire en ses demandes fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,

- débouter M. [E] [E] [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mal fondées,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 4 février 2021 en ce qu'il a :

* débouté M. [E] [E] [P] [E] de ses demandes,

* dit que la caution de M. [E] [E] [P] [E] est valable et non disproportionnée,

* condamné M. [E] [E] [P] [E] à payer à la banque Bred Banque Populaire la somme de 137 961,26 euros ainsi que les intérêts au taux légal dus à compter du 27 février 2017,

* débouté M. [E] [E] [P] [E] de sa demande de déchéance des intérêts échus,

* ordonné la capitalisation des intérêts,

* dit que M. [E] [E] [P] [E] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 5 700 euros et le solde et les intérêts à la 24ème échéance, la première échéance devra être versée dans le mois suivant la signification du présent jugement,

* dit qu'une seule échéance impayée entraînera la déchéance du terme et rendra la totalité de la dette exigible,

* ordonné l'exécution provisoire,

* débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

* condamné M. [E] [E] [P] [E] à payer à la banque Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [E] [E] [P] [E] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros,

Et y ajoutant,

- condamner M. [E] [E] [P] [E] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [E] [P] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 26 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la cour a invité la société Bred Banque populaire à bien vouloir communiquer contradictoirement sous quinzaine, à toutes fins utiles, l'historique du compte courant de la société Sofipak, outre un décompte de sa créance exempt des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 31 mars 2011, et a autorisé l'appelant à formuler le cas échéant ses observations sur ce décompte au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement dans les 8 jours de sa production.

La société Bred Banque populaire a remis l'ensemble des relevés du compte et communiqué par voie électronique un décompte de sa créance exempte d'intérêts et pénalités le 22 février 2023.

M. [E] n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS :

Sur la demande principale tendant à voir priver la banque de la possibilité de se prévaloir du cautionnement :

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux cautionnements reçus avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.

En cause d'appel, la banque ne fournit aucune fiche de renseignement ; la pièce 11, présentée comme une fiche patrimoniale renseignée et signée le 14 décembre 2010 par M. [E], correspond en effet à une fiche de renseignements hypothécaires levée en avril 2019, de laquelle il ne peut être tiré aucune information sur les revenus ni même sur la valeur nette du patrimoine immobilier de la caution à l'époque de son engagement.

Contrairement à ce que soutient cependant l'appelant en inversant la charge de la preuve, le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; c'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.

En l'espèce, M. [E] ne fournit pas le moindre justificatif de ses revenus ni de sa situation patrimoine à l'époque de son engagement.

Dès lors que l'appelant n'établit pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il a été donné, rien ne justifie de priver la banque de la possibilité de se prévaloir de la garantie en cause.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces premiers chefs.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts tirée d'un manquement de la banque à son obligation annuelle d'information :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.

A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, pour démontrer avoir rempli ses obligations alors que la caution conteste avoir été destinataire de la moindre information, la banque Bred verse aux débats la copie d'une lettre qu'elle affirme avoir adressée le 20 mars 2014 à M. [E], alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258).

Cette lettre, au demeurant, ne satisfait pas aux prescriptions du texte précité, puisqu'elle ne contient aucune indication du terme de l'engagement qui, au sens de l'article L. 313-22, ne s'entend pas du terme l'engagement de caution, connu de cette dernière, mais du terme de l'engagement principal.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce chef et la banque Bred déchue des intérêts à compter du 31 mars 2011.

Au vu du décompte produit en cours de délibéré, non critiqué, M. [E] sera condamné à régler à la société Bred Banque populaire, en exécution de son engagement de caution, la somme de 127 242,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 9 avril 2019, date de la demande.

Sur les délais de paiement :

En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [E], qui soutient que les délais de paiement qui lui ont été accordés par les premiers juges seraient inconciliables avec sa situation financière, ne fournit aucun justificatif actualisé de sa situation, et omet que les dispositions de l'article 1343-5 précité limitent à deux années le délai de grâce susceptible d'être accordé au débiteur.

En prenant en considération, non pas seulement les revenus de M. [E], aujourd'hui retraité, mais la consistance de son patrimoine, il apparaît que les premiers juges l'ont justement autorisé à se libérer de sa dette en 24 échéances.

Le jugement sera donc confirmé sur ce dernier chef critiqué.

Sur les demandes accessoires :

Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance, et seront l'une et l'autre déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [E] [P] [P] [E] de sa demande de déchéance des intérêts et l'a condamné à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 137 961,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017,

STATUANT À NOUVEAU sur les seuls chefs infirmés,

DECHOIT la société Bred Banque populaire des intérêts à compter du 31 mars 2011,

CONDAMNE M. [E] [P] [P] [E] à payer à la société Bred Banque populaire, en exécution de son engagement de caution du 18 novembre 2010, la somme de 127 242,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, capitalisés annuellement à compter du 9 avril 2019 selon les modalités de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE M. [E] [P] [P] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société Bred Banque populaire formée sur le même fondement,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00772
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.00772 ?
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