La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21/00724

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 mars 2023, 21/00724


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/03/2023

la SCP LAVAL CROZE CARPE

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 23 MARS 2023



N° : 42 - 23

N° RG 21/00724

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKEU



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé

N°: 1265260404750524



Madame [G] [L]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]





Ayant pour avocat Me Philippe CROZE, membre de la SCP LAVAL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/03/2023

la SCP LAVAL CROZE CARPE

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 23 MARS 2023

N° : 42 - 23

N° RG 21/00724

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKEU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260404750524

Madame [G] [L]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Philippe CROZE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275611674488

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271005088907

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Mars 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 26 JANVIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2008, la SA Caisse d'épargne a consenti à Mme [G] [L] et M. [B] [M], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 572,98 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an.

Le remboursement de ce prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 7] a été garanti le 28 décembre 2006 par un cautionnement solidaire de la société d'assurances des crédits des caisses d'épargne de France (SACCEF).

Des échéances étant restées impayées, la SA Caisse d'épargne a vainement mis en demeure chacun des emprunteurs de régulariser la situation par courriers recommandés datés du 23 janvier 2016, puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 8 mars 2018, en mettant en demeure chacun des emprunteurs, par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés les 13 et 30 mars suivants, de lui payer la somme totale de 53 131,15 euros.

Selon quittance subrogative en date du 22 mai 2018, la société Compagnie européenne de garantie et cautions (CEGC), venant aux droits de la SACCEF, a réglé à la SA Caisse d'épargne la somme globale de 49 753,73 euros au titre du prêt consenti à Mme [L] et M. [M].

Par lettres recommandées en date du 23 mai 2018, réceptionnées les 25 mai et 6 juin suivants, la société CEGC a vainement mis en demeure chacun de Mme [L] et de M. [M] de lui régler la somme de 53 294,76 euros, puis, après avoir été autorisée par le juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, la société caution a fait assigner Mme [L] et M. [M] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par actes du 21 septembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans, a :

- condamné solidairement Mme [G] [L] et M. [B] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 49 753,73 euros avec intérêts contractuels de 4,75 % à compter du 22 mai 2018 et jusqu'au complet paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2018,

- accordé à Mme [G] [L], à compter de la présente décision, un report du paiement des sommes dues par elle à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions pour une durée de un an, et dit qu'au cours de ce délai, la créance ne portera intérêt qu'au taux légal, et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues,

- rejeté la demande de Mme [G] [L] en dommages et intérêts,

- condamné in solidum Mme [G] [L] et M. [B] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme [G] [L] à l'encontre de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [G] [L] et M. [B] [M] aux entiers dépens,

- accordé à la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre M. [M] et Mme [L] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, les frais d'exécution forcée réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice en application de l'article R.444-32 du code de commerce, créé par l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers, devront être supportés par les débiteurs solidaires au titre des dépens de la présente instance,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2021 en ce qu'elle a :

* rejeté sa demande en dommages et intérêts,

* condamné in solidum Mme [L] et M. [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté la demande de Mme [L] à l'encontre de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum Mme [L] et M. [M] aux entiers dépens,

* débouté Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires,

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondée Mme [G] [L] en son appel limité à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 janvier 2021,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [B] [M],

* condamné in solidum Mme [G] [L] et M. [B] [M] à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum Mme [G] [L] et M. [B] [M] aux dépens,

* rejeté la demande de Mme [G] [L] de condamnation de M. [B] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamner M. [B] [M] à payer à Mme [G] [L] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner seul M. [B] [M] à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [B] [M] à payer à Mme [G] [L] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter la Compagnie européenne de garantie et cautions de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,

- débouter M. [B] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- condamner M. [B] [M] à payer à Mme [G] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Croze de la SCP Laval-Croze-Carpe, avocats.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [G] [L] payer à M. [B] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Didier Caillaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la SA Compagnie européenne de garantie et cautions (CEGC) demande à la cour, au visa de l'article 2305 du code civil ancien, applicable en l'espèce, de :

- déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile les conclusions récapitulatives de Mme [L],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 20 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mlle [G] [L] et M. [B] [M] à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 49 753,73 euros outre les intérêts contractuels capitalisés à compter du 22 mai 2018, et condamné in solidum Mme [G] [L] et M. [B] [M] à payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [L], à compter du jugement du 20 janvier 2021, un report du paiement des sommes dues par elle à la Compagnie européenne de garantie et cautions pour une durée d'un an, et dit qu'au cours de ce délai, la créance ne portera intérêt qu'au taux légal, et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues,

Par voie d'appel incident,

- débouter Mlle [L] de sa demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

- débouter Mlle [L] et M. [B] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner le(s) partie(s) perdante(s) à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [G] [L] et M. [B] [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel qui comprendront notamment les frais du service de publicité foncière,

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut, de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par l'application de l'article R.444-32 du code de commerce, créé par l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023, pour l'affaire être plaidée le 26 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des dernières conclusions récapitulatives de Mme [L] :

La société CEGC demande à la cour de déclarer irrecevables, en application de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives de Mme [L] notifiées plus de quatorze mois après la notification de ses propres conclusions d'appel incident.

Mme [L] rétorque que, dans l'hypothèse où la cour relèverait qu'elle n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 910, ses dernières conclusions récapitulatives ne sauraient pour autant être déclarées irrecevables en leur totalité, mais seulement en ce qui concerne les moyens développés en réponse à l'appel incident de la société CEGC.

Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 914 du même code précise que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.

Dès lors que les conclusions de la société CEGC soulevant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de Mme [L] ont été notifiées antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, il ne revient pas à la cour de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante encourue en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.

Partant, sans avoir à se prononcer sur le caractère divisible ou non des conclusions en cause, la cour ne peut que déclarer la société CEGC irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de Mme [L].

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] dirigée contre M. [M] :

Au soutien de son appel, Mme [L] expose en substance que son ancien compagnon, M. [M], a fait montre de mauvaise foi et abusé de ses droits dans le cadre de la liquidation de l'indivision existant entre eux.

Elle explique en ce sens qu'elle a toujours remboursé seule les échéances du prêt souscrit en commun auprès de la Caisse d'épargne, qu'à partir de 2017, date à laquelle l'un des deux immeubles indivis construits sur le terrain dont l'acquisition a été financée par ce prêt a cessé d'être loué, elle a été contrainte de suspendre le paiement des échéances et a vainement demandé à M. [M] de prendre à sa charge ce remboursement, puis ajoute que dans un souci de vengeance, après leur séparation intervenue en 2011, M. [M] a tout fait pour retarder la vente de leurs immeubles indivis et le partage de l'indivision, ce qui a empêché de solder le prêt immobilier garanti par la société CEGC et entraîné l'introduction de la procédure.

Elle en déduit que par application de l'article 1240 du code civil, M. [M] devra être condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, en indiquant que cette somme de 27 000 euros correspondant à la part de son ex compagnon dans la répartition de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de la société CEGC.

M. [M] s'oppose à ces demandes indemnitaires en rappelant que le partage de l'indivision a été ordonné le 18 avril 2014 par le tribunal de grande instance d'Orléans, qui avait alors jugé qu'il n'avait pas abusé de ses droits, ne conteste pas que certains des courriers produits par l'appelante sont l'expression maladroite d'un certain ressentiment, mais assure n'avoir cependant jamais cherché à retarder le partage, en expliquant avoir simplement veillé à ce que les opérations de liquidation et de partage ne soient pas réalisées dans l'intérêt exclusif de Mme [L], puis en soulignant que la vente des immeubles a été compliquée par leur situation administrative (les deux immeubles étant difficilement divisibles en ce qu'ils avaient été construits en vertu d'un seul permis de construire).

Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Bien qu'elle explique que la somme de 27 000 euros à laquelle elle évalue son préjudice financier corresponde, selon elle, à « la part de M. [M] dans la répartition entre eux de la condamnation [prononcée] au bénéfice de la société CEGC », Mme [L] n'exerce pas un recours contributif, mais une action en responsabilité délictuelle qu'elle fonde sur l'article 1240 précité.

Alors que les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [L] et M. [M] ont été ordonnées par un jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 18 août 2014 aujourd'hui irrévocable, Mme [M] ne peut soutenir avoir subi un préjudice financier de 27 000 euros alors que, à supposer les immeubles indivis vendus, les opérations de compte et de partage entre les indivisaires ne sont toujours pas intervenues.

Même à admettre pour les besoins du raisonnement que, dans un contexte de séparation difficile, l'attitude de M. [M] ait pu retarder la vente des immeubles indivis, il n'a pu en résulter qu'une perte de chance, non alléguée, de pouvoir solder rapidement le prêt immobilier litigieux et d'éviter les poursuites de la société de caution.

Mme [L], qui n'établit pas le préjudice financier dont elle réclame réparation, sera en conséquence déboutée de ce premier chef de demande indemnitaire.

Dès lors que Mme [L] ne justifie pas que l'attitude de M. [M] lui a causé un préjudice psychologique, et qu'il ne résulte des productions la preuve d'aucun préjudice d'affection, ni d'aucune atteinte à son honneur ou à sa réputation, Mme [L] sera également déboutée de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice moral, non démontré.

Dès lors que le conflit opposant Mme [L] à M. [M] est étranger à la société CEGC, envers laquelle l'appelante ne conteste d'ailleurs par être coobligée avec son ex concubin, c'est à raison, enfin, que le premier juge a condamné in solidum Mme [L] et M. [M] aux dépens et frais dits irrépétibles de première instance.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en tous ses chefs critiqués par Mme [L].

Sur l'appel incident de la société CEGC et le délai de grâce sollicité par Mme [L] :

En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Dans son alinéa 2, l'article 1343-5 précise que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, c'est par une juste appréciation de la situation des parties que le premier juge a accordé à Mme [L] un délai de grâce d'une année, en précisant que la créance ainsi reportée ne porterait intérêt qu'au taux légal.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Mme [L], qui succombe au principal au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance, hormis ceux dont a fait l'avance la société CEGC, qui resteront à la charge de cette dernière.

Supportant, pour partie au moins, la charge des dépens, Mme [L] et la société CEGC seront respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige, de laisser à M. [M] la charge de ses frais dits irrépétibles.

Il sera donc, lui aussi, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Afin d'éviter toute difficulté d'exécution, il convient de préciser que l'article R. 444-32 du code de commerce visé par le premier juge et auquel fait également référence la société CEGC ne fixe pas le tarif des huissiers de justice, lequel est fixé en annexe de l'article R. 444-3 du même code, et que le droit proportionnel pouvant être alloué aux huissiers lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu par le tableau 3-1 (n° 129) annexé à l'article R. 444-3, reste à la charge du créancier poursuivant conformément à l'article R. 444-55 du même code issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la société CEGC irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions récapitulatives de Mme [G] [L],

CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf à préciser que l'article R. 444-32 du code de commerce ne fixe pas le tarif des huissiers de justice, lequel est fixé en annexe de l'article R. 444-3 du même code, et que le droit proportionnel pouvant être alloué aux huissiers lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu par le tableau 3-1 (n° 129) annexé à l'article R 444-3, reste à la charge du créancier conformément à l'article R. 444-55 du même code,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de Mme [G] [L] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de la société CEGC et de M. [B] [M] formées sur le même fondement,

CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens d'appel, hormis ceux dont a fait l'avance la société CEGC, qui resteront à la charge de cette dernière,

ACCORDE à Maître Didier Caillaud le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE en tant que de besoin qu'en application des articles L. 111-8 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'inscription d'hypothèque, provisoire ou définitive, sont à la charge du débiteur, sauf s'il apparaît manifeste que ces frais n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00724
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award