COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/03/2023
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
ARRÊT du : 09 MARS 2023
N° : 28 - 23
N° RG 20/02203 -
N° Portalis DBVN-V-B7E-GHLL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 23 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252066593761
S.A.S. BCF PLV DECORATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263845209768
Monsieur [S] [X]
né le 22 Mars 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hélène KROVNIKOFF, membre de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société BCF PLV Décoration -dont M. [D] [I] est le dirigeant- exploite son activité sous l'enseigne BCF PLV, dont le fonds commercial et artisanal a appartenu à M. [S] [X]. Il s'agit d'une activité de transformation de plastiques, de conception, réalisation et fabrication de publicité sur le lieu de vente (PLV).
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté un plan de cession totale de la société BCF PLV et ordonné la cession du fonds au profit de M. [D] [I], avec engagement pour M. [S] [X] d'accepter la clause de non-concurrence d'une durée de deux années sollicitée par le cessionnaire. Les actes de cession ont été signés les 10 et 26 juin 2013.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2017, la société BCF PLV Décoration a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal de grande instance d'Orléans devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 en indemnisation des préjudices subis du fait de la violation de la clause de non réinstallation stipulée à l'acte de cession et d'actes de concurrence déloyale, qu'elle indique établis par la lecture des profils créés par M. [X] sur les sites Viadeo et Linkedin, où celui-ci déclare exercer
des fonctions concurrentes depuis le mois d'avril 2015 au profit de la société L'Estampille et citant des clients parmi lesquels d'anciens clients de BCF PLV. Elle invoque également les agissements de l'épouse de M. [X], restée salariée en son sein, et qui aurait fait l'objet d'une plainte pour vol de documents de l'entreprise.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré la société BCF PLV Décoration recevable en son action, mais au fond,
- débouté la société BCF PLV Décoration de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société BCF PLV Décoration à payer à M. [S] [X] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
- condamné la société BCF PLV Décoration aux dépens.
Suivant déclaration du 29 octobre 2020, la société BCF PLV Decoration a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l'exception de celui relatif à la recevabilité de son action.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société BCF PLV Décoration demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1231-1 anciennement 1147 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce,
- déclarer la SAS BCF PLV Décoration recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement du 23 septembre 2020 dont appel du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il déclre la société BCF PLV Décoration recevable en son action,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il déboute la société BCF PLV Décoration de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et la condamne à payer à M. [S] [X] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société BCF PLV Décoration bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [S] [X] à verser à la SAS BCF PLV Décoration la somme de 223.862,69 euros H.T, soit 268.635,23 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- condamner M. [S] [X] à verser à la SAS BCF PLV Décoration la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la société Acte Avocats Associés SELARL, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, M. [S] [X] demande à la cour de :
Vu l'exposé qui précède,
Vu les pièces à l'appui,
Vu notamment les articles 1147, 1150 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,
A titre principal sur la recevabilité,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société BCF-PLV Décoration recevable en son action,
Subsidiairement au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BCF-PLV Décoration de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et ce de la même manière que l'inexécution contractuelle par M. [S] [X] de son engagement de non-concurrence soit caractérisée ou non,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BCF PLV Décoration à payer à M. [S] [X] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société BCF PLV Décoration à payer à M. [S] [X] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action de la société BCF PLV Décoration :
M. [S] [X] fait valoir que l'action en réparation de la société BCF PLV Décoration fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence et sur la responsabilité délictuelle du fait d'actes de concurrence déloyale est irrecevable au regard du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
C'est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré qu'il se déduisait de la lecture des conclusions de la société BCF PLV Décoration que les fondements des demandes indemnitaires étaient alternatifs et non cumulatifs. En cause d'appel, il résulte pareillement des conclusions de l'appelante que celle-ci fonde sa demande de réparation sur la violation de la clause contractuelle et 'à tout le moins', soit subsidiairement, sur des actes de concurrence déloyale de nature délictuelle relevant des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241, de sorte que les deux fondements invoqués ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En conséquence, l'action en réparation de la société BCF PLV Décoration est recevable et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de la clause de non-rétablissement :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Dans le cadre du redressement judiciaire de la société BCF-PLV, M. [I], dirigeant de la société BCF PLV Décoration, a présenté son offre de reprise des actifs de la société sous condition suspensive de la signature par M. [S] [X] d'une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans. M. [S] [X] a accepté de lever cette condition suspensive et a rédigé une attestation le 28 février 2013 : 'Je soussigné M. [S] [X], gérant de la SARL BCF-PLV, accepte la clause de non-concurrence d'une période de deux ans, non indemnisée, l'achat des actifs de la société couvrant l'indemnisation. Cette clause commence au jour de la cession'.
La cession du fonds commercial et artisanal à la société BCF PLV Décoration a été régularisée par acte en date des 10 juin et 26 juin 2013. Y figure une clause intitulée 'interdiction de réinstallation' en ces termes :
'la vente, objet des présentes, est assortie d'un engagement de la part de M. [S] [X] de ne pas se réinstaller ou s'intéresser directement ou indirectement, même en qualité de simple salarié, au fonctionnement et à l'exploitation d'une entreprise exerçant une activité similaire ou connexe, en France métropolitaine et DOM TOM , pendant une durée de deux ans à compter de ce jour, à peine de tous dommages-intérêts'.
Les parties s'opposent sur la date à laquelle a commencé à s'appliquer cette clause d'une durée de deux ans. M. [S] [X] considère que la cession est intervenue à la date du 21 mars 2013, date de l'entrée en jouissance par la prise de possession du fonds fixée par le jugement du tribunal de commerce du 13 mars 2013 et l'acte de cession lui-même, quand bien même la régularisation de la cession n'a eu lieu qu'au mois de juin 2013. La société BCF PLV Décoration considère pour sa part qu'il convient de retenir la date à laquelle l'acte de cession a acquis date certaine, soit la date de son engistrement le 4 juillet 2013.
Il apparaît que l'acte de cession stipule expressément que la clause de non rétablissement s'applique pendant une durée de deux ans 'à compter de ce jour', ce qui fait indéniablement référence à la date de la signature de l'acte de cession, soit les 10 et 26 juin 2013. L'attestation de M. [S] [X] mentionne également expressément que 'cette clause commence au jour de la cession'. Aucun des actes ne permet d'assimiler au jour de la cession, qui est aussi celui du transfert de propriété, la date de l'entrée en jouissance fixée rétroactivement à une date antérieure aux termes de l'acte de cession.
Il n'y a pas lieu non plus de faire reculer le début d'application de la clause litigieuse au jour de l'enregistrement de l'acte de cession, dès lors d'une part que cela ne correspond pas à la commune intention des parties, d'autre part que la règle de l'enregistrement pour conférer date certaine à un acte n'est établie qu'en faveur des tiers et non des parties elles-mêmes.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la clause de non rétablissement d'une durée de deux ans courait jusqu'au mois de juin 2015.
M. [S] [X] ne dénie pas être devenu salarié de la société L'Estampille à compter du 1er avril 2015, laquelle exerce une activité de fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Il ressort du procès verbal de constat du 2 juin 2015, soit à une date où la clause de non-rétablissement était toujours en cours, que le profil Linkedin et Viadeo de M. [S] [X] indique : 'Après avoir créé et géré la société BCF PLV en 1995, j'ai mis fin à mes fonction en 2013. Depuis cette date, j'ai mis en place un procédé de PLV numérique pour compléter la gamme des services que je peux vous apporter grâce à la société L'Estampille. Celle-ci est spécialisée dans l'agencement et le mobilier, dont j'ai rejoint l'équipe composée d'ébénistes. Ces dernières années, la société Estampille a souhaité élargir sa gamme de produits en se tournant vers les PLV en bois, en plexi, en métal et vers la PLV numérique. C'est pourquoi je deviens votre interlocuteur privilégié pour répondre à l'ensemble de vos démarches dans le domaine de la PLV, de l'ILV, du mobilier d'agencement, des présentoirs, de la pièce unique à la grande série. Notre clientèle est composée de grands groupes de la distribution, de la restauration mais également des enseignes spécialisées dans le bricolage, des agences de publicité, des cabinets d'architectes...Mais aussi des particuliers'.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'intégration de M. [S] [X] à la société Estampille à compter du 1er avril 2015 et son apport d'un procédé de PLV numérique pour compléter la gamme de produits vers les PLV de toutes matières de cette société, doit être considérée comme une activité salariée dans une société similaire ou connexe à la société BCF PLV Décoration, et ce même si cette dernière n'a jamais utilisé le procédé de PLV numérique, étant souligné que ce dernier procédé n'est pas déterminant dès lors que les deux sociétés fabriquent et commercialisent des PLV et sont ainsi positionnées sur une niche commerciale similaire, ce qui les amènent à démarcher les mêmes clients.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la violation de la clause contractuelle de non rétablissement était caractérisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de réparation au regard du fondement délictuel subsidiaire de la concurrence déloyale.
Sur la réparation du préjudice :
Il est constant que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a pourtant constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
En l'espèce, le non-respect de la clause a été expressément stipulé 'à peine de tous dommages-intérêts'.
Il s'infère nécessairement de la violation de la clause de non-rétablissement un préjudice pour la société BCF PLV Décoration consistant dans la perte causée par le détournement de sa clientèle.
A cet égard, la société BCF PLV Décoration déplore une perte de chiffre d'affaires avec huit de ses clients sur l'exercice 2014/2015 par rapport à l'exercice précédent, à hauteur de 223.862 euros HT.
Seule la marge, et non le chiffre d'affaires, peut constituer un préjudice.
Compte tenu de la perte de chiffre d'affaires HT évoquée, du taux de marge brute applicable en la matière, soit 57 % aux termes de l'examen de l'offre de reprise, et de l'inexécution de la clause cantonnée à une période de deux mois, il convient de fixer le préjudice subi par la société BCF PLV Décoration à la somme de 15 000 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BCF PLV Décoration de sa demande indemnitaire du fait de la violation de la clause et, statuant à nouveau, de condamner M. [S] [X] à régler à la société BCF PLV Décoration la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société BCF PLV Décoration qui ne caractérise pas le préjudice moral dont elle demande réparation sera déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et l'indemnité de procédure allouée à M. [S] [X].
Ce dernier, qui succombe, suppportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à la société BCF PLV Décoration la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 23 septembre 2020 du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la BCF PLV Décoration,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [S] [X] à payer à la société BCF PLV Décoration la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,
Déboute la société BCF PLV Décoration de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
Condamne M. [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Acte Avocats Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [X] à verser à la société BCF PLV Décoration la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT