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01/03/2023 | FRANCE | N°22/02624

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 01 mars 2023, 22/02624


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DÉFÉRÉS





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nelly GALLIER

SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

Me A. DEVAUCHELLE

Me V. DAVID

ARRÊT du 1er MARS 2023



n° : DEF 06/23 RG 22/02624

n° Portalis DBVN-V-B7G-GVU7



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS, en date du 17 novembre 2021, RG 19/01234, n° Portalis DBYV-W-B7D-FGR5, minute n° 401/2021 ;



DECISION EN APPEL Ordonnance d'incident, Conseil

ler de la mise en état, Cour d'Appel d'ORLÉANS, Chambre Civile, en date du 18 octobre 2022, RG 22/00208, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQJH ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : tim...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DÉFÉRÉS

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nelly GALLIER

SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

Me A. DEVAUCHELLE

Me V. DAVID

ARRÊT du 1er MARS 2023

n° : DEF 06/23 RG 22/02624

n° Portalis DBVN-V-B7G-GVU7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS, en date du 17 novembre 2021, RG 19/01234, n° Portalis DBYV-W-B7D-FGR5, minute n° 401/2021 ;

DECISION EN APPEL Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'Appel d'ORLÉANS, Chambre Civile, en date du 18 octobre 2022, RG 22/00208, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQJH ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SASU ENTREPRISE VERNEJOLS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, défenderesse à la requête en déféré

[Adresse 4]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [W] [O] épouse [P], défenderesse à la requête en déféré

Monsieur [X] [P], défendeur à la requête en déféré

[Adresse 1]

représentés par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLEANS

SMA SA, nouvelle dénomination de SAGENA, en qualité d'assureur RCD de Monsieur [Z] [R] [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la requête en déféré

[Adresse 3]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

SA AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,domiciliés en cette qualité audit siège, demanderesse à la requête en déféré

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS

' Requête aux fins de déférer en date du 28 octobre 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 4 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 21 janvier 2022, la société Vernejols interjetait appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans.

Par conclusions du 22 avril 2022, la société SMA formait un appel incident.

Par conclusions du 7 juillet 2022, la société AXA France formait également un appel incident.

Par conclusions d'incident en date du 26 septembre 2022, les époux [P] saisissaient le conseiller de la mise en état, soulevant l'irrecevabilité des deux appels incidents.

Par une ordonnance en date du 18 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable l'appel incident interjeté par AXA France, et recevable l'appel incident interjeté par SMA, condamnant la société AXA France à payer aux époux [P] la somme de 500 € et à la société SMA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une requête déposée le 28 octobre 2022, AXA France déférait cette ordonnance devant la cour.

À titre principal, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes et de juger recevable son appel incident.

À titre subsidiaire, vu l'exécution par la SMA du jugement rendu le 17 novembre 2021, elle demande à la cour de déclarer cette société irrecevable son appel incident. Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SMA demande à la cour de juger irrévocable l'ordonnance du 18 octobre 2022 à l'égard des époux [P] et de la société Vernejols, de juger irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par AXA à son encontre et de juger recevable son propre appel incident.

Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [P] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 18 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré la société AXA France irrecevable en son appel incident et son infirmation s'agissant de la société SMA, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel incident de cette dernière. Ils réclament le paiement de la somme de 540 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que ce sont les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 qui sont applicables à la cause, et qu'il en résulte que le jugement du 17 novembre 2021 ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit, son exécution sans réserve vaut acquiescement ;

Attendu que la société Vernejols a interjeté son appel le 21 janvier 2022,et que la société SMA a formé son appel incident le 22 avril 2022, la société AXA France ayant formé le sien le 7 juillet 2022 ;

Attendu que c'est à juste titre que la SMA prétend que les époux [P] n'ont pas contesté la décision du conseiller de la mise en état dans les 15 jours, alors que puisque cette société demande à être mise hors de cause et à être relevée indemne par la société Vernejols et son assureur AXA des condamnations prononcées à son encontre, et subsidiairement de partager les réparations en laissant la plus grande part à la société Vernejols et en toute hypothèse une condamnation de Vernejols, AXA et des époux [P] à lui payer 3000 € article 700, les époux [P] étaient concernés par de telles prétentions ;

Qu'ils se devaient donc de contester dans les 15 jours la décision du conseil de la mise en état, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte qu'il y a lieu de la confirmer en ce qu'elle a constaté la recevabilité de cet appel incident ;

Attendu qu'il est constant que AXA d'informer son appel incident que le 7 juillet 2022, à l'encontre d'une décision qui n'était pas revêtue de l'exécution provisoire de droit ;

Que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, rappelant les dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, a constaté que l'appel de la société Vernejols et l'appel incident de la société SMA sont antérieurs à l'exécution du jugement par AXA, et que l'acquiescement de celle-ci valait renonciation aux voies de recours ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité l'ordonnance querellée ;

Attendu que les époux [P] succombent en partie en leurs prétentions, de sorte qu'aucune considération d'équité ne justifie en l'état qu'il soit fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMA l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société AXA d'une part les époux [P] d'autre part à lui payer chacun la somme de 500 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société AXA France IARD à payer à la société SMA SA la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [X] [P] à payer à la société SMA SA la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par la compagnie AXA France d'une part et par les époux [X] [P] d'autre part, et autorise Maître Alexis Devauchelle à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/02624
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.02624 ?
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