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01/03/2023 | FRANCE | N°22/02594

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 01 mars 2023, 22/02594


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DÉFÉRÉS





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Cécile KERNER

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du 1er MARS 2023



n° : DEF 05/23 RG 22/02594

n° Portalis DBVN-V-B7G-GVTD





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, demande en partage, ou contestations relatives au partage, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 31 mars 2022, RG 20/01107, n° Portalis DBYU-W-B7E-CIWK, minute n° 22/00248 ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'i

ncident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, Chambre de la Famille, en date du 18 octobre 2022, RG 22/01089, n° Portalis DBVN-V-B7G-GSHG ;





PARTI...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DÉFÉRÉS

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Cécile KERNER

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du 1er MARS 2023

n° : DEF 05/23 RG 22/02594

n° Portalis DBVN-V-B7G-GVTD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, demande en partage, ou contestations relatives au partage, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 31 mars 2022, RG 20/01107, n° Portalis DBYU-W-B7E-CIWK, minute n° 22/00248 ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, Chambre de la Famille, en date du 18 octobre 2022, RG 22/01089, n° Portalis DBVN-V-B7G-GSHG ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [K] [D], demandeur à la requête

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant, SELARL DBCJ AVOCATS du barreau de FONTAINEBLEAU en présence de Me Cécile KERNER, avocat postulant du barreau de MONTARGIS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [O] [U], défenderesse à la requête

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Requête aux fins de déférer en date du 28 octobre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 4 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration déposée au greffe le 3 mai 2022, [K] [D] interjetait appel d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montargis.

Par conclusions d'incident en date du 8 août 2022, [O] [U] saisissait le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans afin de voir déclarer caduque la déclaration d'appel.

Par une ordonnance d' incident en date du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d'appel formée le 3 mai 2002 à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montargis et condamnait [K] [D] à payer à [O] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil.

Par une requête déposée au greffe le 28 octobre 2022, [K] [D] déférait cette décision devant la cour.

Il en sollicite l'infirmation et réclame le paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il appartient à l'appelant, en application des articles 542 et 954 alinéas 2 du code de procédure civile, d'indiquer distinctement dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation d'un ou plusieurs chefs du dispositif du jugement dont il cherche à obtenir l'annulation ou la réformation avant d'exposer ses prétentions au fond ;

Attendu que [K] [D] déclare qu'il ressort clairement de la discussion de ses conclusions qu'il n'est pas pleinement d'accord avec l'argumentation du juge de première instance, et que c'est précisément la raison pour laquelle il a interjeté appel, et qu'il ne peut solliciter en cause d'appel que l'infirmation et la confirmation partielle du jugement attaqué, précisant qu'il est clairement indiqué qu'il a saisi la cour « afin de voir ordonner un partage judiciaire du bien indivis de [Localité 3] ainsi que fixer sa part du bien indivis à hauteur de 92,68 % en raison de son financement avec des fonds propres », ajoutant que dans le dispositif de ses conclusions il est indiqué clairement qu'il invite la cour à « statuer à nouveau sur les dispositions contestées » énumérées expressément et sollicite « la confirmation du jugement attaqué pour le surplus » ;

Qu'il en conclut qu'il ne peut être plus clair qu'il sollicite une infirmation partielle du jugement attaqué, et ajoute que ses conclusions s'inscrivent dans la stricte continuité de la déclaration d'appel ;

Qu'il prétend qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la mention de l'infirmation du jugement attaqué n'est aucunement une obligation formelle des conclusions d'appel et n'imposerait aucunement que le dispositif des conclusions d'appel comporte expressément une demande d'infirmation de la décision de première instance ;

Qu'il estime que ses conclusions sont conformes à l'interprétation faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que les premières conclusions d'appel du 2 août 2022, remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne font pas mention des prétentions sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation de l'un des chefs du dispositif du jugement frappé d'appel ;

Attendu en effet que les vocables « infirmation », « réformation », ou encore « annulation » ne figurent pas dans le dispositif des premières conclusions d'appel ;

Que la présence de l'un de ces termes, ou d'un verbe conjugué à partir de l'un de ces trois noms, est exigée par la jurisprudence de la cour suprême ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] [D] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/02594
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.02594 ?
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