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23/02/2023 | FRANCE | N°22/00267

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 février 2023, 22/00267


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2023

Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 23 FEVRIER 2023



N° : 22 - 23

N° RG 22/00267

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQNT



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 11 Janvier 2022



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265274525053231

S.C.I. VM

[Adresse 2]<

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[Localité 7]



Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS







D'UNE PART



INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265285349658718

Monsieu...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2023

Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 23 FEVRIER 2023

N° : 22 - 23

N° RG 22/00267

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQNT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 11 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265274525053231

S.C.I. VM

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265285349658718

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIOLE MUTUEL DE LA

TO URAINE ET DU POITOU

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Février 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Juillet 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 12 JANVIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Sophie MENEAU-BRETEAU , Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

En exécution d'un acte authentique de prêt reçu le 9 février 2001, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a diligenté une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble de rapport sis [Adresse 6], appartenant à la SCI VM à laquelle elle a fait délivrer un commandement publié le 15 juin 2012 après avoir prononcé la déchéance du terme le 6 décembre 2011.

Par jugement du 25 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a ordonné la vente forcée du bien qui, suivant jugement du 22 octobre 2013, a été adjugé à M. [V] [D] pour un prix de 274.000 euros auquel s'ajoutent des frais s'élevant à la somme de 9.331,82 euros.

Par jugement du 14 janvier 2014 confirmé par arrêt de cette cour du 18 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a déclaré irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013 par l'un des associés de la SCI VM, M. [X] [L]. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 septembre 2014 a été rejeté par la Cour de cassation suivant arrêt du 28 janvier 2016.

Le 21 octobre 2014, le greffe du juge de l'exécution a donné quittance du règlement des frais taxés.

M. [V] [D] a consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation le prix d'adjudication à hauteur de 270.000 euros par lettre recommandée avec avis de réception du [Cadastre 3] novembre 2014 parvenue le 18 novembre et visée le 20 novembre 2014. Le solde de 4 000 euros a été réglé ultérieurement, selon une déclaration de consignation datée du 21 novembre 2014 et visée par la Caisse des dépôts et consignations le 22 janvier 2015. Le jugement d'adjudication a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] I le 10 décembre 2015 sous la référence volume 2015 P n° 9518.

Un projet de distribution du prix d'adjudication a été mis en oeuvre et contesté par la SCI VM, ce qui a donné lieu à un jugement du juge de l'exécution de Tours du 11 septembre 2018 dont la SCI VM a relevé appel devant la présente cour. Un sursis à statuer a été ordonné par arrêt du 5 décembre 2019 dans l'attente de l'issue de la présente instance.

En effet, parallèlement et par acte du 22 octobre 2018, la SCI VM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours le créancier poursuivant et l'adjudicataire en résolution de la vente forcée du 22 octobre 2013 et de tous les actes subséquents.

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Tours a réouvert les débats et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état en invitant les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la juridiction saisie pour connaître de la demande de résolution de la vente.

Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a décliné la compétence du tribunal de grande instance au profit du juge de l'exécution auquel le dossier a été transmis le 20 juillet 2021.

Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a:

Vu le jugement en date du 3 décembre 2020,

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2021,

- débouté la SCI VM de sa demande de résolution de la vente par adjudication en date du 22 octobre 2013 portant sur un immeuble sis [Adresse 6], cadastré section CR n°[Cadastre 3],

- débouté la SCI VM de ses demandes en restitution de loyers formées contre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et M.

[V] [D],

- débouté la SCI VM de sa demande en restitution de mobilier formée contre M. [V] [D],

- débouté la SCI VM, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et M. [V] [D] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI VM aux dépens qui s'étendent à ceux de l'incident,

- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Suivant déclaration du 1er février 2022, la SCI VM a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant M. [V] [D] et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou.

Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2022, la SCI VM demande à la cour de:

- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,

en conséquence,

Vu les articles L.321-3, L.322-12, R.321-13, R.321-18, R.322-56, R.322-58 et R.322-66 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1229, 1240 et 1241 du code civil,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 janvier 2022,

Statuant à nouveau,

- constater le paiement partiel du prix de la vente sur adjudication de l'immeuble sis [Adresse 4] réalisée le 22 octobre 2013,

- constater que ce paiement partiel équivaut à une absence de paiement,

- constater le paiement très tardif des droits de mutation le 4 novembre 2015, soit plus de deux ans après la vente forcée du 22 octobre 2013,

en conséquence,

- prononcer la résolution de la vente par adjudication de l'immeuble sis [Adresse 4] appartenant à la SCI VM, réalisée le 22 octobre 2013,

- annuler tous les actes subséquents à cette vente et/ou qui en sont la conséquence,

- condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et M. [V] [D] à restituer à la SCI VM les loyers générés par l'immeuble sis [Adresse 6] (37) depuis le 30 octobre 2013 et jusqu'à restitution de l'immeuble, avec intérêts au taux légal,

- condamner M. [V] [D] à restituer le mobilier présent dans les locaux de l'immeuble sis [Adresse 6] (37) lors de la remise des clés par la SCP Jabot Fraisse,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et M. [V] [D] à payer à la SCI VM la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions du 6 juillet 2022, M. [V] [D] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demandent à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par la SCI VM le 6 juillet 2022,

Vu les articles R.322-56 et L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer la SCI VM recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SCI VM à payer à M. [D] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, à chacun d'eux, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.

MOTIFS :

Sur le rejet des conclusions et pièces signifiées par la SCI VM le 6 juillet 2022 :

Les intimés sollicitent, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des conclusions et des pièces les accompagnant signifiées par la SCI VM le 6 juillet 2022, soit la veille de la clôture prévue au 7 juillet 2022 et ce depuis début mars 2022, et alors que celle-ci avait déjà signifié trois jours avant le 4 juillet des conclusions contenant quelques ajouts auxquels ils ont dû répondre en toute urgence.

Il apparaît que les nouvelles pièces dont il est fait état sont celles visées page [Cadastre 3] des dernières conclusions de la SCI VM, à savoir les pièces 20 a et 20b, lesquelles ne sont pas mentionnées sur le bordereau de communication de pièces de l'appelante et ne figurent pas dans le dossier de plaidoiries de celle-ci.

Quant aux conclusions incriminées notifiées le 6 juillet 2022 à 9 h 21, elles comportent quelques paragraphes ajoutés en réponse aux conclusions de la partie adverse relatifs à la surenchère du 4 novembre 2013, à l'adjudicataire non imposable en 2012 et 2013 et à la réitération de la demande de résolution de la vente forcée du 22 octobre 2013 et de tous les actes subséquents, sans élément nouveau ou susceptible d'appeler une réponse approfondie ou entièrement différente de celle jusque lors exposée, si bien que les intimés étaient à même de répliquer avant la clôture prévue pour le lendemain 9 h 30, sans atteinte au principe du contradictoire. Il convient au demeurant d'observer que ces derniers ont notifié leurs dernières conclusions le 6 juillet 2022 à 13 h 22.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de la SCI VM.

Sur l'annulation/résolution de la vente du 22 octobre 2013 :

La SCI VM sollicite indifféremment l'annulation ou la résolution de la vente telle que stipulée à l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en application des articles R.322-56 et R.322-66 du code des procédures civiles d'exécution lesquels impliquent que la vente sur adjudication doit être réitérée si l'adjudicataire ne consigne pas dans les deux mois le prix de l'adjudication. Elle relève que M. [V] [D] a consigné le prix de vente en deux temps, le 20 novembre 2014 à hauteur de 270 000 euros et le 22 janvier 2015 à hauteur de 4 000 euros, soit hors des délais légaux, n'a pas réglé les intérêts dus en cas de consignation au-delà du délai de deux mois et courant en l'espèce du 22 décembre 2013 au 22 janvier 2015, lesquels font corps avec le prix de vente, et ne s'est acquitté des frais de poursuite d'un montant de 15 722,66 euros que le 21 octobre 2014 et des frais d'enregistrement d'un montant de 13 947 euros que le 4 novembre 2015.

L'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu' 'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit'.

L'article R.322-56 du même code prévoit que 'le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L.322-12 est opéré dans le délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation'.

En application de l'article R.322-66 du code des procédures civiles d'exécution, 'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée'.

Il résulte de ces textes que l'adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l'adjudication, la seule sanction du défaut de paiement dans ce délai étant la possibilité pour les créanciers et le débiteur de poursuivre la réitération des enchères.

Ce n'est dès lors qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette résolution (Civ. 2è., 1er octobre 2020, n° 19-12.830 ; 3 février 2022, n° 20-19.522).

Ainsi la sanction attachée au non-respect du délai de deux mois pour consigner le prix prévu par l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution est d'exposer l'adjudicataire à une procédure de réitération des enchères et à payer des intérêts au taux légal jusqu'à la consignation, et non de voir d'emblée la vente sur adjudication résolue.

En l'espèce et l'adjudication n'acquérant un caractère définitif à l'égard de l'adjudicataire qu'à la date à laquelle la contestation sur la surenchère a été définitivement rejetée, l'adjudication au profit de M. [V] [D] est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 18 septembre 2014 ayant confirmé l'irrecevabilité de la surenchère de M. [X] [L] voire de l'arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 2016 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour. Le délai de deux mois pour consigner a donc commencé à courir au plus tôt à compter du 18 septembre 2014 et a expiré le 18 novembre 2014, comme le relèvent justement les intimés.

La somme de 270 000 euros a été consignée le 18 novembre 2014, selon le reçu de la Caisse des dépôts et consignations portant cette date, soit dans le délai imparti. Le solde de 4 000 euros a été consigné utilement le 21 janvier 2015, après une première consignation effectuée le 24 novembre 2014 à un ordre erroné, ainsi qu'en justifie M. [V] [D].

Le règlement des frais de poursuite est intervenu le 21 octobre 2014, selon quittance visée par le greffe à cette date, soit dans le délai de deux mois de l'adjudication devenue définitive. Il n'est pas discuté que les droits d'enregistrement ont été réglés le 4 novembre 2015.

En tout état de cause, la consignation du prix de vente et des frais a eu lieu bien avant que le juge ne statue sur la demande de résolution intentée par la SCI VM le 22 octobre 2018.

Le paiement du solde de 4 000 euros avec retard a généré des intérêts au taux légal que le juge de l'exécution a arrêté à la somme de 61,14 euros aux termes du jugement du 11 septembre 2018 sur la distribution du prix. Il résulte de ce qui précède que le retard de paiement du prix n'est pas sanctionné par la résolution de la vente qui ne peut être constatée qu'à défaut de paiement du prix au jour où le juge statue de ce chef. Au surplus, M. [V] [D] établit avoir consigné cette somme, selon récépissé de la Caisse des dépôts et consignations du 6 avril 2022.

Enfin, le fait que M. [V] [D] ait bénéficié de l'immeuble et de ses fruits dès le 1er novembre 2013, comme en fait grief l'appelante, est sans incidence sur la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, étant ajouté que M. [V] [D] est resté adjudicataire eu égard à l'irrecevabilité de la surenchère faute de remise de la garantie de paiement prévue par l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la SCI VM sera déboutée de sa demande d'annulation/résolution de la vente du 22 octobre 2013 ainsi que de ses demandes subséquentes de restitution des loyers depuis l'adjudication et du mobilier présent dans l'immeuble en litige.

Sur les autres demandes :

La demande de dommages-intérêts de la SCI VM développée dans le corps de ses écritures (pages 20-21) n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

La SCI VM, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [V] [D] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros, à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [V] [D] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de leur demande de rejet des dernières conclusions et pièces de la SCI VM notifiées le 6 juillet 2022,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI VM aux dépens d'appel,

Condamne la SCI VM à verser à M. [V] [D] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros, à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00267
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.00267 ?
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