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26/01/2023 | FRANCE | N°20/02121

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 janvier 2023, 20/02121


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/01/2023

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

ARRÊT du : 26 JANVIER 2023



N° : 14 - 23

N° RG 20/02121

N° Portalis DBVN-V-B7E-GHGM



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 03 Septembre 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252301489252

E.U.R.

L. ESPACE THERMIQUE SANITAIRE (ETS)

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]





Ayant pour ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/01/2023

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

ARRÊT du : 26 JANVIER 2023

N° : 14 - 23

N° RG 20/02121

N° Portalis DBVN-V-B7E-GHGM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 03 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252301489252

E.U.R.L. ESPACE THERMIQUE SANITAIRE (ETS)

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocar Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265264335447380

Monsieur [T] [N]

né le 01 Février 1963 à Orléans (45000)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Octobre 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 JANVIER 2023.

Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la rénovation d'un ensemble immobilier d'environ 540 m2 situé à [Localité 5] (45), M. [T] [N] a confié à la société Espace Thermique Sanitaire (la société ETS), selon devis en date du 15 mars 2010 accepté pour un prix total TTC de 26 537,47 euros, l'installation d'une pompe à chaleur de type eau-eau destinée à produire le chauffage et l'eau chaude sanitaire de deux logements d'environ 220 m² chacun ainsi que d'une grange.

Les travaux, commencés le 5 septembre 2012, ont été achevés le 12 octobre 2012, et réceptionnés sans réserve le 5 février 2013.

Une fois terminée la rénovation d'une partie de l'immeuble, en août 2014, M. [N] a constaté, dès que les lieux ont pu être occupés, une consommation électrique qui lui est apparue anormalement élevée.

Après avoir sollicité l'avis d'un technicien et d'un expert privé mandaté par son assureur de protection juridique, lesquels ont préconisé une reprise complète de l'installation, M. [N] a vainement recherché une solution amiable auprès de la société ETS et de son fournisseur, puis saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans qui, par ordonnance du 16 mars 2018, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [K].

L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2019 et par acte du 3 décembre 2019, M. [N] a fait assigner l'EURL ETS devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de l'entendre déclarer responsable des désordres affectant l'installation de chauffage litigieuse et condamner à l'indemniser de l'ensemble des préjudices, matériels et immatériels, qu'il estime avoir subis.

Par jugement du 3 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

-dit que la société EURL Espace Thermique Sanitaire est responsable des désordres constatés sur l'installation réalisée pour M. [T] [N],

-condamné la société EURL Espace Thermique Sanitaire à payer à M. [T] [N] la somme de 69 192,00 euros TTC, au titre de la réfection du matériel de la chaufferie et de la reprise de l'installation de chauffage en modification et en complément,

-condamné la société EURL Espace Thermique Sanitaire à payer à M. [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,

-débouté M. [T] [N] de l'indemnisation des charges indues et de la perte de jouissance,

-condamné la société EURL Espace Thermique Sanitaire à payer à M. [T] [N] la somme de 15 212,75 euros pour le remboursement des frais d'expert judiciaire,

-condamné la société EURL Espace Thermique Sanitaire à payer à M. [T] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les partie de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

-condamné la société EURL Espace Thermique Sanitaire en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par rappeler que le vendeur installateur doit vérifier l'état de l'installation préexistante avant de réaliser des travaux et proposer, si nécessaire, des travaux d'amélioration.

Ils ont retenu qu'en l'espèce, la pompe à chaleur présentait une série de défauts, que l'installation n'avait pas été réalisée conformément aux règles de l'art, et n'assurait pas la fonction pour laquelle elle était destinée.

Les premiers juges en ont déduit que la société ETS, qui avait manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat envers M. [N], engageait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et qu'en tant que l'ouvrage litigieux était garanti par les dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, la société ETS devait être condamnée à indemniser M. [N] du coût de réfection du matériel de la chaufferie, du coût de reprise de l'installation de chauffage « en modification et en complément », ainsi que de son préjudice moral et des frais d'expertise judiciaire.

Les premiers juges ont enfin considéré que M. [N] n'établissait la preuve, ni d'un préjudice de jouissance, ni des préjudices matériels complémentaires dont il sollicitait réparation, et l'ont en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires formées sur ces chefs.

L'EURL ETS a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société ETS demande à la cour, au visa des articles 1231-1 (ancien 1147) du code civil, 1184 code civil en vigueur à la date du litige, 1108 et suivants, 1146 et suivants du code civil régissant la responsabilité civile à la date des faits et en leur nouvelle rédaction, 233, 246 et 455 du code de procédure civile, de :

-déclarer la société Espace Thermique Sanitaire (ETS) recevable et bien fondée en son appel, Y faire droit,

-déclarer M. [T] [N] mal fondé en son appel incident, l'en débouter intégralement,

-infirmer le jugement entrepris du 3 septembre 2020 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnisation des charges indues et de la perte de jouissance,

Statuant à nouveau,

-annuler le rapport d'expertise [K],

En tout cas,

-refuser l'entérinement du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] au regard des nombreuses erreurs techniques, lacunes et insuffisances de ce rapport,

Avant dire droit,

-ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste thermicien avec mission usuelle et notamment de :

' relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'installation litigieuse

' en détailler l'origine, les causes et l'étendue,

' fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,

' indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'habitabilité et plus généralement quant à l'usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

' dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,

' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer et chiffrer le coût des travaux utiles,

' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres,

' donner son avis sur les comptes entre les parties,

A défaut vu le rapport [W], lui-même expert judiciaire près la cour d'Orléans spécialiste du domaine, soumis au contradictoire et non valablement contesté,

-retenir que la société Espace Thermique Sanitaire n'a commis aucune faute en l'espèce, que sa responsabilité n'est pas engagée et que M. [N] est seul responsable de son propre préjudice,

-mettre hors de cause la société Espace Thermique Sanitaire,

-débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Espace Thermique Sanitaire, comme étant très mal fondées,

A titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des sommes mises à la charge de la société Espace Thermique Sanitaire au titre de la réfection,

-condamner M. [N] à payer à la société Espace Thermique Sanitaire la somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [N] aux entiers dépens,

-mettre à sa charge les frais des expertises judiciaires ordonnées et de l'expertise [W] nécessaire pour soumettre à la cour un dossier sérieux et étayé en corrigeant les grossières erreurs de l'expert judiciaire dont la société Espace Thermique Sanitaire n'est pas responsable,

- accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

L'appelante fait d'abord valoir, sans en tirer de conséquence particulière, que le jugement entrepris serait dénué de motivation, puis soutient que la décision critiquée aurait occulté les éléments mettant en exergue la responsabilité de M. [N] lui-même, notamment sa qualité de maître d''uvre.

La société ETS ajoute que le rapport de M. [K], architecte n'ayant selon elle aucune expérience spécifique en matière d'énergie thermique et pompes à chaleur, tout comme son sapiteur, comporte de nombreuses erreurs techniques mises en exergue M. [W], expert spécialisé en climatisation thermique dont elle a pris l'initiative de recueillir l'avis.

Elle sollicite en conséquence l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et l'organisation d'une nouvelle expertise, aux motifs que l'expert n'a pas accompli personnellement sa mission, faute de connaissances et de compétences en la matière, et s'est adjoint les services d'un sapiteur ni objectif, ni impartial.

La société ETS ajoute que les calculs effectués dans le cadre de la contre-expertise réalisée par M. [W], corroborée par les rapports amiables Saretec et EnerWéo, aboutissent à des résultats selon lesquels la pompe à chaleur installée n'est pas sous-dimensionnée, ce dont elle déduit que sa responsabilité n'est pas engagée.

Elle soutient avoir exécuté ses tâches sous l'autorité de M. [N], en expliquant que celui-ci se présente lui-même comme un professionnel susceptible d'entreprendre des chantiers de rénovation de bâtiments incluant la rénovation énergétique, puis fait valoir que M. [N] a dressé les plans, défini les volumes et notamment l'implantation et l'encombrement de tous les équipements techniques, parmi lesquels les radiateurs. Elle en déduit que ce faisant, le maître de l'ouvrage a assuré une mission de maîtrise d''uvre de conception de l'opération, et endossé la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.

La société ETS affirme que ce sont les erreurs commises par M. [N] lui-même, en sa qualité de maître d''uvre, qui ont conduit aux désordres invoqués, en faisant valoir qu'il a défini la puissance de la pompe à chaleur sur la base d'une étude qu'il avait lui-même commandée, qu'après avoir lui-même établi les documents valant cahier des charges, M. [N] a considérablement modifié son projet, et que ce dernier n'a pas non plus respecté les normes concernant l'épaisseur et le choix des matériaux isolants.

Elle conclut qu'en tout état de cause, quand bien même la cour viendrait à considérer que sa responsabilité est engagée, l'indemnisation de M. [N] ne pourra être évaluée, comme l'ont fait les premiers juges, sur la base des devis établis par la société Aces3, dont le gérant est également le dirigeant d'une société qui est sa concurrente et qui a donc tout intérêt à la fragiliser financièrement.

Elle ajoute que ces devis intègrent le coût des radiateurs, alors même qu'elle n'en a jamais fourni ou posé, et que l'évaluation des préjudices subis par M. [N] devra tenir compte de l'absence d'entretien de l'installation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, M. [N] demande à la cour, de :

-recevant l'EURL Espace Thermique Sanitaire en son appel principal et M. [T] [N] en son appel incident,

-dire irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société Espace Thermique Sanitaire,

-débouter l'EURL Espace Thermique Sanitaire de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL Espace Thermique Sanitaire à payer à M. [T] [N] :

' la somme de 69 192 euros au titre de la réfection du matériel de la chaufferie et de la reprise de l'installation de chauffage en modification et en complément,

' la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,

' la somme de 15 212,75 euros au titre du remboursement des frais d'expert judiciaire,

' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' les entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'indemnisation des charges indues et de la perte de jouissance et de ses autres demandes,

Statuant à nouveau,

-condamner l'EURL Espace Thermique Sanitaire à payer à M. [T] [N] les

sommes de :

' 17 095,72 euros en réparation de son préjudice matériel complémentaire au titre de charges indues,

' 23 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire,

' 8 000 euros en réparation de son préjudice moral complémentaire,

-condamner l'EURL Espace Thermique Sanitaire à payer une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, de premières instance et d'expertise

M. [N] commence par faire valoir que si les premiers juges n'ont pas repris les arguments de la société ETS, c'est qu'ils ne les ont pas considéré pertinents, et qu'il n'y a là aucune violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il ajoute, d'une part que si la société ETS peut critiquer le rapport d'expertise de M. [K], les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile lui interdisent d'en solliciter la nullité pour la première fois en cause d'appel ; d'autre part que le rapport de M. [W], qui n'est pas contradictoire et a été établi uniquement sur pièces, ne saurait justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, laquelle serait au demeurant inutile puisque, compte tenu des délais de procédure, les travaux ont été 'refaits'.

Sur le fond, M. [N] explique que le projet réalisé correspond bien à celui qui avait été initialement prévu, que la société ETS disposait de toute latitude pour concevoir et réaliser l'installation de chauffage, et assure que pour sa part, simple maître d'ouvrage, il n'avait pas de compétence en la matière.

L'intimé souligne que les rapports Adhere, Elex et celui de l'expert judiciaire, démontrent unanimement que l'installation effectuée par la société ETS comporte de multiples défauts, parmi lesquels un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur et des radiateurs par rapport aux besoins réels, la nécessité de produire de l'eau chaude sanitaire via une autre installation. Il en déduit que ces défauts, à l'origine de dysfonctionnements graves et importants, engagent la responsabilité de la société ETS, seule intervenante, tant sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que sur ceux des articles 1792 et suivants du code civil.

Il conteste enfin la qualité de maître d''uvre que lui prête la société ETS, en soulignant qu'il est menuisier, et que l'appelante ne démontre aucune immixtion fautive de sa part.

Sur l'indemnisation de ses préjudices, M. [N] sollicite, outre la condamnation de la société ETS à lui régler le coût des travaux de reprise sur la base des devis validés par l'expert, par confirmation du jugement entrepris, la prise en charge du surcoût de ses dépenses d'électricité, des équipements qu'il a dû faire installer pour satisfaire provisoirement à ses besoins de chauffage et d'eau chaude, puis du coût de diverses études et interventions sur l'installation litigieuse.

L'intimé sollicite également la réparation de la perte de chance d'avoir pu louer, entre octobre 2017 et décembre 2019, le logement qu'il destinait à la location, la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, et l'indemnisation de l'intégralité de ses frais de procédure.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022, pour l'affaire être plaidée le 8 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la cour a invité M. [N] à bien vouloir préciser, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, quel est le fondement principal de son action en responsabilité (responsabilité décennale de l'article 1792 évoquée en page 11 de ses écritures, ou responsabilité commune de l'article 1231-1 du même code évoquée en page 10), et a autorisé l'appelante à répondre, selon les mêmes modalités et dans le même délai.

Par une note transmise le 21 décembre 2022 par voie électronique, M. [N] a indiqué que son action était fondée, à titre principal, sur la responsabilité décennale.

La société ETS n'a formulé aucune observation dans le délai qui lui avait été imparti.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de nullité de l'expertise

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la société ETS qui, devant les premiers juges, avait demandé l'organisation d'une nouvelle expertise, sollicite en cause d'appel la nullité de l'expertise judiciaire de M. [K].

Cette demande nouvelle de nullité de l'expertise, qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'organisation d'une nouvelle expertise, au demeurant réitérée subsidiairement, n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande de nouvelle expertise.

En outre il résulte de l'article 112 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 175 du même code en matière d'expertise judiciaire que la nullité des actes d'exécution d'une mesure d'instruction, telle une expertise, peut-être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir ses défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Au cas particulier, la société ETS sollicite en cause d'appel la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] aux motifs que ce dernier n'aurait pas personnellement accompli sa mission, se serait adjoint un sapiteur qui ne disposait pas de la compétence technique requise, puis aurait apporté des réponses selon elle grossièrement erronées.

Or, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise critiqué, la société ETS a notifié devant les premiers juges des écritures dans lesquelles elle a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise et fait valoir subsidiairement ses défenses au fond, sans demander au préalable la nullité de l'expertise judiciaire.

La demande de nullité de l'expertise judiciaire ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable.

Sur la demande d'organisation d'une nouvelle expertise

Contrairement à ce qu'affirme la société ETS, l'expert judiciaire a personnellement accompli sa mission, et ce après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur sur le choix duquel ladite société qui, comme les autres parties, avait été autorisée par courrier du 6 août 2018 à faire connaître son avis, n'a formulé aucune observation.

L'expert a déposé un rapport dans lequel il donne un avis motivé, qui a pu être discuté contradictoirement par les parties, par voies de dires, puis encore dans leurs conclusions au fond.

Les parties produisent en outre d'autres éléments techniques, notamment des expertises privées qui ont pu être soumises à un débat contradictoire.

La cour disposant de suffisamment d'éléments pour trancher le litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

La demande de nouvelle expertise, sur laquelle les premiers juges avaient omis de statuer, sera donc rejetée.

Sur la responsabilité de la société ETS

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa

destination.

La jurisprudence est désormais solidement fixée en ce sens que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

En l'espèce, l'expert indique en page 8 de son rapport que la pompe à chaleur installée par la société ETS est trop faible en puissance pour assurer le chauffage des deux logements qui composent l'immeuble de M. [N], en précisant que la puissance restituée est de 22 950 W, alors que pour assurer le chauffage de ces deux logements, la puissance nécessaire est de 34 460 W. L'expert en déduit que l'ouvrage est impropre à sa destination.

L'avis de l'expert judiciaire corrobore l'analyse à laquelle avait procédé le technicien mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [N], et n'est pas sérieusement contredit par l'expertise privée de M. [W], ou le rapport du technicien mandaté par l'assureur de la société ETS (Saretec).

Pour tenter d'établir que la pompe à chaleur litigieuse ne serait pas sous-dimensionnée, M. [W], qui a procédé à une analyse sur pièces, sans se déplacer sur les lieux pour y examiner l'installation ni les caractéristiques du bâtiment à chauffer, a procédé à des calculs théoriques, effectués sur la base d'une rénovation réalisée conformément aux normes d'isolation applicables à la date de conclusion du marché.

Or à la date de conclusion du marché, les travaux d'isolation n'avaient pas encore été réalisés et la société ETS ne s'est pas préoccupée de savoir comment le maître de l'ouvrage envisageait d'isoler la structure, ancienne, qu'il projetait alors de rénover.

Le cabinet d'expertise Saretec, mandaté par le propre assureur de la société ETS, résume très bien la problématique en expliquant que, d'une manière, selon ses termes, « incohérente », la société ETS a accepté d'installer une pompe à chaleur sans étude thermique préalable et « sans même savoir ce que l'ouvrage allait être ».

En toute hypothèse, sans même qu'il importe de savoir si cette pompe à chaleur est sous-dimensionnée ou non, l'expert judiciaire indique avoir constaté sur les lieux, en présence des parties, les désordres dénoncés par M. [N], à savoir un dysfonctionnement du système de chauffage et une surconsommation électrique.

Ni la société ETS, qui a participé à toutes les réunions d'expertise assistée de son conseil, ni le distributeur de la pompe à chaleur litigieuse, qui a lui aussi participé aux opérations d'expertise auxquelles il avait été régulièrement appelé, n'ont contesté, au cours des accédits ou par voie de dire, la réalité de ces désordres.

L'expert privé consulté par la société ETS, qui ne s'est pas déplacé sur les lieux, ne saurait quant à lui émettre un avis pertinent sur la réalité des désordres.

Dès lors que la responsabilité décennale est une responsabilité objective, qui ne suppose la démonstration d'aucune faute du constructeur, mais seulement d'un dommage de nature décennale et qu'il est établi, en l'espèce, que les désordres affectant la pompe à chaleur installée par la société ETS empêchent de chauffer normalement le bâtiment qu'elle équipe, et rendent ce bâtiment à usage d'habitation impropre à sa destination, la société ETS doit à M. [N] la garantie décennale prévue à l'article 1792 précité, sauf à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en démontrant, comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1792, que les dommages litigieux proviennent d'une cause étrangère.

A supposer là encore, pour les seuls besoins du raisonnement, que la pompe à chaleur litigieuse n'ait pas été sous-dimensionnée pour chauffer un bâtiment isolé conformément aux normes applicables à l'époque de la conclusion du marché, la société ETS ne pourrait être exonérée de sa garantie qu'en démontrant que le maître de l'ouvrage a commis une faute en ne procédant pas à l'isolation du bâtiment conformément aux normes en vigueur, ou comme il lui avait indiqué qu'il y procéderait.

L'obligation de conseil et de mise en garde du constructeur ne s'effaçant devant les initiatives du maître de l'ouvrage que si celui-ci est notoirement compétent, la société ETS ne peut reprocher à M. [N], qui exerce une activité de menuiserie extérieure et n'a donc pas de compétence particulière en matière thermique, de ne pas avoir correctement isolé son immeuble, sans établir qu'elle l'avait informé de la nécessité de procéder à une isolation idoine et que ce dernier aurait passé outre ses recommandations.

L'appelante ne peut pas plus sérieusement soutenir que le maître n'aurait pas rénové et isolé le bâtiment à chauffer conformément au cahier des charges qu'il avait lui-même établi, alors que le document que la société ETS tient pour « cahier des charges succinct » n'est constitué que de quelques notes manuscrites et croquis sommaires qui ne contiennent aucune indication des procédés d'isolation éventuellement prévus.

C'est avec mauvaise foi enfin que la société ETS affirme que M. [N] aurait assumé une mission de maîtrise d''uvre, dans la conception de l'installation de chauffage, en définissant lui-même la puissance de la pompe à chaleur ou en définissant l'implantation des radiateurs. Il ressort en effet clairement des SMS échangés entre les parties en octobre 2016 et encore en janvier 2017 que, contrairement à ce qu'indique la société ETS, la puissance de la pompe à chaleur n'a pas été définie par M. [N] sur la base d'une étude que celui-ci aurait commandé, mais sur la base d'une étude commandée par la société ETS elle-même, à une entreprise dénommée Cedeo (pièce 23 intimé).

Quant à l'implantation des radiateurs, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait un rôle causal, c'est sans sérieux là encore que la société ETS affirme qu'elle aurait été définie par M. [N], lequel s'est contenté de représenter sommairement par un trait, comme un maître de l'ouvrage profane, l'emplacement auquel il projetait d'installer ces éléments.

L'appelante, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère et à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, sera donc déclarée responsable, par confirmation du jugement entrepris, des désordres affectant l'ouvrage dans lequel elle a installé la pompe à chaleur litigieuse.

Sur la réparation des dommages

Pour remédier aux désordres, l'expert préconise le remplacement de la pompe à chaleur litigieuse par une pompe plus puissante, avec pose de deux ballons thermodynamiques, ou par une pompe encore plus puissante assurant la production d'eau chaude sanitaire.

L'expert avait estimé lui-même le coût de la première option à environ 36 000 euros HT, et celui de la seconde option à 45 000 euros HT.

L'expert a ajouté à son rapport une « estimation suivant devis », en indiquant, sans aucune précision complémentaire, que le conseil de M. [N] lui avait adressé le 3 avril 2019 deux devis de la société Aces*3 : un devis d'un montant de 43 795 euros TTC portant sur la réfection du matériel de la chaufferie, et un devis d'un montant TTC de 25 397 euros portant sur la reprise de l'installation de chauffage.

Ainsi que l'a relevé l'expert privé consulté par l'appelante, le devis de réfection de la chaufferie porte sur l'installation d'une pompe à chaleur haute température (65 °C).

Si les radiateurs en fonte traditionnels qui ont été installés par M. [N] étaient incompatibles avec la pompe à chaleur basse température initialement installée par la société ETS, ni l'expertise judiciaire, ni aucun autre élément du dossier, n'établit que les radiateurs devraient être changés quand bien même la pompe à chaleur litigieuse serait remplacée par une pompe haute température.

Il ressort au contraire expressément du devis de réfection du matériel de chaufferie établi le 28 mars 2019 par la société Aces*3 (page 1, chapitre 2) que la pompe à chaleur retenue a été spécialement choisie pour fonctionner avec les radiateurs en fonte existants.

M. [N], qui a indiqué avoir fait procéder aux travaux de reprise pour s'opposer à l'organisation d'une nouvelle expertise, ne fournit ni les factures des travaux auxquels il a fait procéder, ni aucun autre élément démontrant qu'il aurait dû remplacer les radiateurs pour chauffer convenablement les logements composant son immeuble.

Dans ces circonstances, les travaux nécessaires à la reprise des désordres seront estimés, sur la base du seul devis de réfection de la chaufferie, à la somme TTC de 43 795 euros.

M. [N], qui explique avoir supporté pour le logement B, « exploité », selon ses termes, depuis 2015, un surcoût de dépense d'électricité de 8 549,45 euros, produit des factures de fourniture d'électricité qui ne sont pas à son nom, et ne justifie d'aucune manière avoir personnellement supporté le coût de ces factures établies au nom d'un tiers.

Il sera en conséquence débouté de sa demande formée sur ce chef.

Pour les mêmes raisons, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à la prise en compte du coût d'installation d'un poêle à bois (3 365,22 euros TTC) qu'il indique avoir dû faire installer en juillet 2018 pour assurer le chauffage « de la maison », dès lors que la facture produite n'est pas établie à son nom, qu'il ne justifie là encore d'aucune manière avoir personnellement supporté cette dépense et que l'expert, au demeurant, ne s'est pas prononcé sur l'utilité de cette installation.

M. [N] justifie en revanche avoir été contraint de faire installer un chauffe-eau thermodynamique de 280 litres pour pallier à l'incapacité de la pompe à chaleur installée par la société ETS de produire l'eau chaude sanitaire, et produit une facture établie, à son nom cette fois, pour un montant TTC de 2 840 euros.

A ce titre, il lui sera accordé une indemnité égale au montant de cette facture.

M. [N], qui sollicite l'allocation d'une indemnité de 732 euros correspondant au coût d'un audit énergétique réalisé en janvier 2017, ne produit pas cet audit et le libellé de la facture ne permet pas de déterminer si l'étude dont s'agit est en lien avec le litige. Dans ces circonstances, le coût de cet audit ne peut être mis à la charge de la société ETS.

Les dépenses de plomberie que M. [N] a exposées en 2019 pour un montant total de 127,05 euros correspondent, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, à des travaux d'entretien de l'installation de chauffage (changements de joints), que rien ne justifie de faire supporter par la société ETS. La demande indemnitaire formée sur ce chef sera donc écartée.

M. [N] justifie enfin avoir supporté une dépense de 1 482 euros pour faire procéder par la société Adhere à une analyse de l'installation litigieuse sur la base de laquelle il a légitimement pu solliciter devant le juge des référés l'organisation d'une expertise privée.

Cette dépense, directement liée aux désordres affectant la pompe à chaleur en cause, justifie l'allocation d'une indemnité complémentaire de 1 482 euros.

A l'appui de la demande qu'il formule à hauteur de 23 400 euros en réparation d'un préjudice dit de jouissance, M. [N] explique que faute d'avoir pu fixer sa résidence principale dans la partie du bâtiment qu'il destinait à cet effet et qui n'était pas habitable en hiver, il a été contraint de demeurer dans sa maison de [Localité 5], qu'il projetait pourtant de louer, et a perdu une chance de louer son bien entre octobre 2017 et décembre 2019. Sur la base d'une perte de loyer de 900 euros par mois durant 26 mois, M. [N] évalue son préjudice de perte de chance à 23 400 euros.

M. [N], qui a rénové progressivement un bâtiment ancien et de grande surface, ne produit pas le moindre élément permettant d'établir qu'à compter d'octobre 2017, la partie du bâtiment dans laquelle il projetait de s'installer était en état d'être habitée et n'a pu l'être qu'à raison du problème de chauffage litigieux.

Faute de démontrer la réalité du préjudice dont il sollicite réparation, M. [N] ne peut qu'être débouté de la demande indemnitaire qu'il formule sur ce chef.

A raison de la déception et de l'inquiétude qu'il a éprouvées en ne parvenant pas à chauffer l'immeuble qu'il avait entrepris de rénover, puis de l'attitude de la société ETS qui, en cause d'appel au moins, a cherché par tous moyens à échapper à sa responsabilité en articulant contre lui des griefs déplaisants, voire vexatoires, M. [N] a subi un préjudice moral qui justifie l'allocation d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société ETS, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire taxée à la somme de 15 212,75 euros, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, la société ETS sera condamnée à régler à M. [N], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la société Espace thermique sanitaire (ETS) irrecevable en sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire,

REPARANT l'omission de statuer des premiers juges :

REJETTE la demande de la société Espace thermique sanitaire (ETS) tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise,

INFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la société Espace thermique sanitaire (ETS) à payer à M. [T] [N] la somme de 69 192 euros TTC au titre des travaux de reprise, celle de 4 000 euros au titre du préjudice moral, débouté M. [T] [N] de l'intégralité de sa demande de réparation de préjudices matériels complémentaires et condamné la société ETS à payer à M. [N] la somme de 15 212,75 euros pour le remboursement des frais d'expertise judiciaire,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la société Espace thermique sanitaire (ETS) à payer à M. [T] [N], au titre des travaux de reprise, la somme de 43 795 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société Espace thermique sanitaire (ETS) à payer à M. [T] [N], en réparation de ses autres préjudices matériels, la somme de 4 322 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société Espace thermique sanitaire (ETS) à payer à M. [T] [N], en réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

DIT que les frais d'expertise taxés à la somme de 15 212,75 euros seront inclus dans les dépens mis à la charge de la société Espace thermique sanitaire (ETS),

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Espace thermique sanitaire (ETS) à payer à M. [T] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société Espace thermique sanitaire (ETS) formée sur le même fondement,

CONDAMNE la société Espace thermique sanitaire (ETS) aux dépens.

Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02121
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.02121 ?
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