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25/01/2023 | FRANCE | N°22/01642

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 25 janvier 2023, 22/01642


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DÉFÉRÉS





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nicolas Troussard

M. [U] [S], défenseur syndical

ARRÊT du 25 JANVIER 2023



n° : DEF 03/23 RG 22/01642

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTOX



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes de BLOIS, section Commerce, en date du 9 décembre 2021, RG F21/00190, n° Portalis DCVW-X-B7F-SIF, minute n° 260/2021 ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise

en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre sociale, en date du 29 juin 2022, RG 22/00146, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQEK, ordsonnance n° 63/22 ;



PARTIES EN CAUSE


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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DÉFÉRÉS

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nicolas Troussard

M. [U] [S], défenseur syndical

ARRÊT du 25 JANVIER 2023

n° : DEF 03/23 RG 22/01642

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTOX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes de BLOIS, section Commerce, en date du 9 décembre 2021, RG F21/00190, n° Portalis DCVW-X-B7F-SIF, minute n° 260/2021 ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre sociale, en date du 29 juin 2022, RG 22/00146, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQEK, ordsonnance n° 63/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SAS COLISDEME Transport, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, demanderesse à la requête en déféré,

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [Z] [R], défendeur à la requête en déféré

[Adresse 1]

représenté par M. [U] [S], défenseurt syndical

'Requête en déféré en date du 8 juillet 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 7 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 25 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une ordonnance en date du 29 juin 2002, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans constatait la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Colisdeme Transport du 14 janvier 2022, constatait l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, déboutait [Z] [R] du surplus de ses prétentions et disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une requête déposée le 8 juillet 2022, la SAS Colisdeme Transport déférait cette ordonnance devant cette cour.

Elle en sollicite l'infirmation.

[Z] [R] demande la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI :

Attendu que la partie demanderesse au présent déféré expose que l'entreprise a été mise en règlement judiciaire pendant un délai de trois mois, déclarant que l'article 369 du code de procédure civile prévoit l'interruption de l'instance en cas de redressement judiciaire ;

Qu'elle reproche au conseiller de la mise en état d'avoir appliqué les dispositions des articles L.625'3et L.631'18 du code de commerce, selon lesquelles les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire, ou de l'administrateur ou celui-ci dûment appelé, et que, contrairement à ce que soutient la SAS Colisdeme Transport, l'instance prud'homale n'est ni interrompue ni suspendue en cas d'ouverture d'une procédure collective, et d'avoir considéré que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables aux instances prud'homales ;

Qu'elle déclare, à juste titre d'ailleurs, qu'elle ne se trouve pas actuellement devant le conseil de prud'hommes, mais devant la cour d'appel ;

Attendu que la présente instance demeure une instance prud'homale, et que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que, contrairement à ce que soutient la SAS Colisdeme Transport, l'instance prud'homale n'est ni interrompue ni suspendue en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la SAS Colisdeme Transport aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/01642
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.01642 ?
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